Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d96de6cdc6046d47d0dca6
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte des 18 et 19 novembre 2025, Madame [U] [B] [W] épouse [L] et Monsieur [N] [V] [L] ont assigné en référé la société [S], la société MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [S], la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [S], Monsieur [F] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES). Selon les conclusions en date du 13 mars 2026 Madame [U] [B] [W] épouse [L] et Monsieur [N] [V] [L] ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon le message RPVA du 16 mars 2026, Monsieur [F] [C] a répondu qu'il acceptait ce désistement. Les sociétés [S], MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [S], ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) n’ont pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 08 AVRIL 2026 N° RG 25/02895 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JQG N° de minute : Madame [U] [B] [W] épouse [L], Monsieur [N] [V] [L] c/ [S], MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [S], ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [S], [F] [C], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) DEMANDEURS Madame [U] [B] [W] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [N] [V] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Tous les deux ayant pour avocat Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635 DEFENDEURS [S] [Adresse 2] chez ABCLIV-Agence [Adresse 3] [Localité 2] MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [S] [Adresse 4] [Localité 3] Tous les deux ayant pour avocat Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [S] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 Monsieur [F] [C] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) [Adresse 7] [Localité 6] Non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Matëa BECUE, greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte des 18 et 19 novembre 2025, Madame [U] [B] [W] épouse [L] et Monsieur [N] [V] [L] ont assigné en référé la société [S], la société MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [S], la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [S], Monsieur [F] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES). Selon les conclusions en date du 13 mars 2026 Madame [U] [B] [W] épouse [L] et Monsieur [N] [V] [L] ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon le message RPVA du 16 mars 2026, Monsieur [F] [C] a répondu qu'il acceptait ce désistement. Les sociétés [S], MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [S], ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que Madame [U] [B] [W] épouse [L] et Monsieur [N] [V] [L] se sont désistés de leur demande en vue de mettre fin à l'instance, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02895 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JQG, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS Madame [U] [B] [W] épouse [L] et Monsieur [N] [V] [L] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 7], le 08 Avril 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d96de6cdc6046d47d0dca6
Données disponibles
- Texte intégral