Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d96e09cdc6046d47d0df85
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
DU 10 Avril 2026 Minute numéro : N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPIA Code NAC : 71H Monsieur [Y] [N] Madame [Q] [B] épouse [N] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représentée par la SELARL [X] et Associés, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Me [J] [X], Administrateur provisoire S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [J] [X], TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE LA JUGE DE LA RETRACTATION : Marie VAUTRAVERS, 1ère Vice-Présidente Adjointe LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185 Madame [Q] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185 DÉFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sise [Adresse 3] représentée par la SELARL [X] et Associés, Administrateur Judiciaiire, prise en la personne de Me [J] [X], Administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [J] [X], nommé administrateur provisoire par ordonnance sur requête rendue le 1er juin 2017 (RG17/384) par Mme la Présidente du TGI de Pontoise dont la mission a été prorogée par ordonnances successives rendues le 10 juillet 2018 (RG 18/521), 19 juin 2019 (RG 19/425), le 19 août 2020 puis le 16 août 2021 (RG 21/719), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 ***ooo§ooo*** Faits constants et procédure L’ensemble immobilier de la [Adresse 1] sise [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par ordonnance sur requête en date du 1er juin 2017 Maître [J] [X], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC [Adresse 1]) sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La mission de l’administrateur a été prorogée par ordonnances des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022, 7 juillet 2023, et pour la dernière fois le 9 juillet 2025 pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er juin 2025. Par acte d’huissier de justice en date du 9 novembre 2021, M. [Y] [N] et Mme [Q] [B] épouse [N], copropriétaires au sein de la [Adresse 1], ont fait délivrer une assignation en référé-rétractation au SDC [Adresse 1] et à la Selarl [X] et Associes aux fins de demander au président du tribunal judiciaire de Pontoise, notamment, de rétracter toutes les ordonnances de prorogation de mission. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2021 et a été renvoyée, à la demande des demandeurs, à l’audience du 2 mars 2022. Par ordonnance de radiation du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la radiation de l’affaire, pour défaut de diligences des parties. Par courrier notifié par RPVA le 26 janvier 2023, Maître [D] [E] s’est constitué pour M. et Mme [N] et a sollicité le rétablissement de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2023 puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 21 juin 2023. Par courrier RPVA du 20 juin 2023, Maître Éric Azoulay s’est substitué à Maître [D] [E] pour représenter M. et Mme [N]. À la demande des demandeurs, l’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2023. Par ordonnance de radiation du 4 octobre 2023, le juge des référés a de nouveau ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions aux fins de rétablissement, reçues au greffe le 19 mai 2025, M. et Mme [N], représentés par Maître Nélie Lecki, se substituant à Maître Éric Azoulay, ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025, puis renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 14 novembre 2025. À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 13 février 2026 à la demande des demandeurs et enfin à l’audience du 10 mars 2026. Lors de cette audience, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande de renvoi présentée en personne par M. [N] lors de l’appel des causes. M. [N] a formulé personnellement une demande de récusation du juge, assortie d’une demande de renvoi, son avocat indiquant toutefois ne pas avoir été informé d’une telle demande et ne pas avoir déposé de conclusions à cet effet. La demande de renvoi a été rejetée, la représentation par avocat etant obligatoire, et aucune demande n’ayant été formée par l’avocat de M. [N]. Les parties ont oralement renvoyé aux demandes présentées dans leurs conclusions écrites, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Par conclusion récapitulatives déposées à l’audience du 10 mars 2026, M. et Mme [N] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement de l’articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 61-1-2 et 62-2 et suivants du décret du 17 mars 1967, et des articles 493, 494, 495, 496, 497, 114 et 117 du code de procédure civile de : - prononcer la rétraction de l’ordonnance initiale du 1er juin 2017 désignant Maître [J] [X] en qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 1] ; - prononcer la rétractation subséquente de chacune des ordonnances de prorogation de la mission de Maître [X] (ordonnances des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022, 7 juillet 2023 et 9 juillet 2025) ; - déclarer nuls tous les actes accomplis par Maître [X] et/ou la Selarl [X] et Associes en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] sise à [Localité 1], - condamner le SDC [Adresse 1] représenté par Me [J] [X] et la Selarl [X] et Associés à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner le SDC [Adresse 1] représenté par Me [J] [X] et la Selarl [X] et Associés à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le SDC [Adresse 1] représenté par Me [J] [X] et la Selarl [X] et Associés aux dépens. Au soutien de leur demande de rétractation de l’ordonnance initiale , les demandeurs font valoir qu’aucun élément du dossier ne démontre la communication de la requête en désignation de l’administrateur provisoire au procureur de la République. Ils en déduisent que ladite ordonnance est entachée de nullité pour non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967, cette nullité n’étant, selon eux, pas soumise au délai de forclusion prévu à l’article 62-5 du même décret. S’agissant de la demande de rétractation des ordonnances de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire, ils soutiennent que les lettres de notification desdites ordonnances, à l’exception de la dernière en date du 9 juillet 2025, sont irrégulières en ce qu’elles ne mentionnent pas le délai de contestation de deux mois, de sorte qu’elles n’ont pas fait courir les délais de recours. Ils ajoutent que les requêtes aux fins de prorogation de mission ont été formées par l’administrateur provisoire postérieurement à l’expiration de sa mission, à une date à laquelle il n’avait plus qualité pour représenter valablement le syndicat des copropriétaires. Ils font valoir en outre que l’ordonnance de première prorogation de la mission de Maître [X] a été rendue par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise sans délégation, ce qui l’entache d’irrégularité. Ils soutiennent également que l’ordonnance initiale du 1er juin 2017 a désigné Maître [X], personne physique au sein de la personne morale Selarl [X] et Associes alors que les ordonnances de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième prorogation ont mentionné la Selarl [X] et Associes prise en la personne de Maître [J] [X], ce qui constitue une irrégularité. Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs expliquent que le SDC [Adresse 1], représenté par Maître [J] [X], professionnel du droit, a abusé de son droit d’agir dans ses demandes en justice, alors qu’il ne pouvait ignorer avoir perdu toute capacité d’ester en justice depuis le 1er juin 2018, causant ainsi aux demandeurs un préjudice matériel, moral et corporel. Par conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, le SDC [Adresse 1], représenté par la Selarl [X] et Associés et Maître [J] [X], demandent au président du tribunal judiciaire de Pontoise de : - déclarer les demandes de M.et Mme [N] irrecevables ; - débouter M.et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes , - condamner in solidum M. et Mme [N] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils demandent également la condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que M. et Mme [N] sont forclos à solliciter la rétractation de l’ordonnance initiale. Ils soutiennent que l’administrateur provisoire a accompli l’ensemble des mesures de publicité requises et que la notification de l’ordonnance initiale a été régulièrement effectuée, le courrier de notification ayant été adressé le 2 juillet 2017. S’agissant de la demande de rétractation des ordonnances de prorogation, ils soutiennent que les demandeurs sont hors délai pour en solliciter la rétractation, leur première demande visant les ordonnances de 2017, 2018 et 2019 ayant été introduite en 2021, et celle relative aux ordonnances ultérieures n’ayant été formée que par conclusions signifiées en 2025. En réponse aux moyens des demandeurs ils exposent que les courriers de notification des ordonnances de prorogation mentionnent le délai de contestation de 15 jours prévu à l’article 495 du code de procédure civile et que la mention de « premier vice-président » sans indication de délégation constitue une simple irrégularité de forme, sans incidence sur la validité de la décision, de même que la désignation de Maître [X] ou de la SELARL [X] et Associés prise en la personne de Maître [J] [X]. Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les défendeurs font valoir que le SDC [Adresse 1] a été contraint d’engager des procédures de recouvrement à l’encontre des demandeurs, en raison du non-paiement de leurs charges de copropriété. Ils soutiennent que les consorts [N] multiplient les démarches pour entraver l’action de l’administrateur provisoire, en engageant une procédure abusive portant atteinte au syndicat des copropriétaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro : N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPIA Code NAC : 71H Monsieur [Y] [N] Madame [Q] [B] épouse [N] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représentée par la SELARL [X] et Associés, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Me [J] [X], Administrateur provisoire S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [J] [X], TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE LA JUGE DE LA RETRACTATION : Marie VAUTRAVERS, 1ère Vice-Présidente Adjointe LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185 Madame [Q] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185 DÉFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sise [Adresse 3] représentée par la SELARL [X] et Associés, Administrateur Judiciaiire, prise en la personne de Me [J] [X], Administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [J] [X], nommé administrateur provisoire par ordonnance sur requête rendue le 1er juin 2017 (RG17/384) par Mme la Présidente du TGI de Pontoise dont la mission a été prorogée par ordonnances successives rendues le 10 juillet 2018 (RG 18/521), 19 juin 2019 (RG 19/425), le 19 août 2020 puis le 16 août 2021 (RG 21/719), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 ***ooo§ooo*** Faits constants et procédure L’ensemble immobilier de la [Adresse 1] sise [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par ordonnance sur requête en date du 1er juin 2017 Maître [J] [X], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC [Adresse 1]) sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La mission de l’administrateur a été prorogée par ordonnances des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022, 7 juillet 2023, et pour la dernière fois le 9 juillet 2025 pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er juin 2025. Par acte d’huissier de justice en date du 9 novembre 2021, M. [Y] [N] et Mme [Q] [B] épouse [N], copropriétaires au sein de la [Adresse 1], ont fait délivrer une assignation en référé-rétractation au SDC [Adresse 1] et à la Selarl [X] et Associes aux fins de demander au président du tribunal judiciaire de Pontoise, notamment, de rétracter toutes les ordonnances de prorogation de mission. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2021 et a été renvoyée, à la demande des demandeurs, à l’audience du 2 mars 2022. Par ordonnance de radiation du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la radiation de l’affaire, pour défaut de diligences des parties. Par courrier notifié par RPVA le 26 janvier 2023, Maître [D] [E] s’est constitué pour M. et Mme [N] et a sollicité le rétablissement de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2023 puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 21 juin 2023. Par courrier RPVA du 20 juin 2023, Maître Éric Azoulay s’est substitué à Maître [D] [E] pour représenter M. et Mme [N]. À la demande des demandeurs, l’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2023. Par ordonnance de radiation du 4 octobre 2023, le juge des référés a de nouveau ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions aux fins de rétablissement, reçues au greffe le 19 mai 2025, M. et Mme [N], représentés par Maître Nélie Lecki, se substituant à Maître Éric Azoulay, ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025, puis renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 14 novembre 2025. À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 13 février 2026 à la demande des demandeurs et enfin à l’audience du 10 mars 2026. Lors de cette audience, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande de renvoi présentée en personne par M. [N] lors de l’appel des causes. M. [N] a formulé personnellement une demande de récusation du juge, assortie d’une demande de renvoi, son avocat indiquant toutefois ne pas avoir été informé d’une telle demande et ne pas avoir déposé de conclusions à cet effet. La demande de renvoi a été rejetée, la représentation par avocat etant obligatoire, et aucune demande n’ayant été formée par l’avocat de M. [N]. Les parties ont oralement renvoyé aux demandes présentées dans leurs conclusions écrites, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Par conclusion récapitulatives déposées à l’audience du 10 mars 2026, M. et Mme [N] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement de l’articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 61-1-2 et 62-2 et suivants du décret du 17 mars 1967, et des articles 493, 494, 495, 496, 497, 114 et 117 du code de procédure civile de : - prononcer la rétraction de l’ordonnance initiale du 1er juin 2017 désignant Maître [J] [X] en qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 1] ; - prononcer la rétractation subséquente de chacune des ordonnances de prorogation de la mission de Maître [X] (ordonnances des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022, 7 juillet 2023 et 9 juillet 2025) ; - déclarer nuls tous les actes accomplis par Maître [X] et/ou la Selarl [X] et Associes en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] sise à [Localité 1], - condamner le SDC [Adresse 1] représenté par Me [J] [X] et la Selarl [X] et Associés à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner le SDC [Adresse 1] représenté par Me [J] [X] et la Selarl [X] et Associés à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le SDC [Adresse 1] représenté par Me [J] [X] et la Selarl [X] et Associés aux dépens. Au soutien de leur demande de rétractation de l’ordonnance initiale , les demandeurs font valoir qu’aucun élément du dossier ne démontre la communication de la requête en désignation de l’administrateur provisoire au procureur de la République. Ils en déduisent que ladite ordonnance est entachée de nullité pour non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967, cette nullité n’étant, selon eux, pas soumise au délai de forclusion prévu à l’article 62-5 du même décret. S’agissant de la demande de rétractation des ordonnances de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire, ils soutiennent que les lettres de notification desdites ordonnances, à l’exception de la dernière en date du 9 juillet 2025, sont irrégulières en ce qu’elles ne mentionnent pas le délai de contestation de deux mois, de sorte qu’elles n’ont pas fait courir les délais de recours. Ils ajoutent que les requêtes aux fins de prorogation de mission ont été formées par l’administrateur provisoire postérieurement à l’expiration de sa mission, à une date à laquelle il n’avait plus qualité pour représenter valablement le syndicat des copropriétaires. Ils font valoir en outre que l’ordonnance de première prorogation de la mission de Maître [X] a été rendue par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise sans délégation, ce qui l’entache d’irrégularité. Ils soutiennent également que l’ordonnance initiale du 1er juin 2017 a désigné Maître [X], personne physique au sein de la personne morale Selarl [X] et Associes alors que les ordonnances de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième prorogation ont mentionné la Selarl [X] et Associes prise en la personne de Maître [J] [X], ce qui constitue une irrégularité. Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs expliquent que le SDC [Adresse 1], représenté par Maître [J] [X], professionnel du droit, a abusé de son droit d’agir dans ses demandes en justice, alors qu’il ne pouvait ignorer avoir perdu toute capacité d’ester en justice depuis le 1er juin 2018, causant ainsi aux demandeurs un préjudice matériel, moral et corporel. Par conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, le SDC [Adresse 1], représenté par la Selarl [X] et Associés et Maître [J] [X], demandent au président du tribunal judiciaire de Pontoise de : - déclarer les demandes de M.et Mme [N] irrecevables ; - débouter M.et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes , - condamner in solidum M. et Mme [N] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils demandent également la condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que M. et Mme [N] sont forclos à solliciter la rétractation de l’ordonnance initiale. Ils soutiennent que l’administrateur provisoire a accompli l’ensemble des mesures de publicité requises et que la notification de l’ordonnance initiale a été régulièrement effectuée, le courrier de notification ayant été adressé le 2 juillet 2017. S’agissant de la demande de rétractation des ordonnances de prorogation, ils soutiennent que les demandeurs sont hors délai pour en solliciter la rétractation, leur première demande visant les ordonnances de 2017, 2018 et 2019 ayant été introduite en 2021, et celle relative aux ordonnances ultérieures n’ayant été formée que par conclusions signifiées en 2025. En réponse aux moyens des demandeurs ils exposent que les courriers de notification des ordonnances de prorogation mentionnent le délai de contestation de 15 jours prévu à l’article 495 du code de procédure civile et que la mention de « premier vice-président » sans indication de délégation constitue une simple irrégularité de forme, sans incidence sur la validité de la décision, de même que la désignation de Maître [X] ou de la SELARL [X] et Associés prise en la personne de Maître [J] [X]. Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les défendeurs font valoir que le SDC [Adresse 1] a été contraint d’engager des procédures de recouvrement à l’encontre des demandeurs, en raison du non-paiement de leurs charges de copropriété. Ils soutiennent que les consorts [N] multiplient les démarches pour entraver l’action de l’administrateur provisoire, en engageant une procédure abusive portant atteinte au syndicat des copropriétaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer. Sur la recevabilité de la demande en rétractation de l’ordonnance du 1er juin 2017 Selon l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2020, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. L’article 495 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est motivée, qu’elle est exécutoire au seul vu de la minute et que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée et l’article 496, alinéa 2 que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Selon l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2020, l'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité. S'il s'agit d'une ordonnance du président statuant en la forme des référés, cette communication reproduit le texte de l'article 490 du code de procédure civile. S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci. Il est constant que la rétractation de l’ordonnance ayant désigné l’administrateur provisoire d’une copropriété en difficulté ne peut être sollicitée que sur le fondement des dispositions spéciales de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967, en sorte qu’elle doit d’une part intervenir dans les deux mois de la notification de l’ordonnance. Les défendeurs versent aux débats l’annonce publiée au BODACC relative à la désignation de l’administrateur provisoire en date du 20 juillet 2017, la publication de cette désignation dans un journal d’annonces légales en date du 22 juillet 2017, ainsi que le courrier de notification de l’ordonnance adressé à M. et Mme [N]. Ils soutiennent que l’ordonnance a été notifiée à ces derniers le 2 juillet 2017, sans toutefois produire la copie de l’accusé de réception auquel ils se réfèrent dans leurs écritures. Néanmoins, M. et Mme [N] ne contestent pas avoir reçu notification de l’ordonnance litigieuse. En outre, il ressort des pièces versées aux débats (pièce n° 11 du demandeur) que M. [N] a demandé par courrier adressé à Maître [J] [X] le 23 août 2017 diverses pièces annexées à la requête de désignation, tout en l’informant ayant été notifié de l’ordonnance du 1er juin 2017. Les demandeurs avaient donc reçu notification de l’ordonnance au plus tard à la date de ce courrier. Or, M. et Mme [N] ont saisi le juge aux fins de rétractation de cette ordonnance par conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026. Le délai de deux mois courant à compter de la notification de l’ordonnance avait donc expiré à cette date, et leur recours est, dès lors, manifestement irrecevable. En conséquence, la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 1er juin 2017 ayant désigné Maître [J] [X], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC [Adresse 1]), sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande en rétractation des ordonnances de prorogation Aux termes de l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965, une copie de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portées à la connaissance des copropriétaires. Aux termes de l’article 64 du décret 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 4 juillet 2020 au 25 décembre 2025, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. L’article 680 du code de procédure civile édicte la règle selon laquelle l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ses voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Cet article constitue un principe général qui s’applique quelle que soit la nature de la décision. Il incombe à l’administrateur provisoire la preuve de l’accomplissement des formalités qui lui incombent légalement à l’occasion de sa désignation ou de renouvellement de sa mission. En l’espèce les défendeurs versent aux débats les courriers de notification des ordonnances des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 7 juillet 2023 et 9 juillet 2025 ainsi que les accusés de réception des notifications des ordonnances de prorogation 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 et 2023-2025. Force est de constater que, d’une part les défendeurs ne versent pas aux débats les courriers de notification des ordonnances des 16 août 2021 et 11 mai 2022, ni l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance de prolongation de mission pour les années 2018 et 2019, et d’autre part que, ainsi que le soutiennent les demandeurs, les notifications ne mentionnent pas le délai de contestation de deux mois, à l’exception de la dernière prorogation, en date du 9 juillet 2025. Ainsi, les notifications des ordonnances de prorogation des ordonnances des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022 et 7 juillet 2023 étant irrégulières, il en résulte que le délai de recours en contestation n’a pas couru, et que les demandeurs ne sont pas forclos. En revanche, la demande de rétractation de l’ordonnance du 9 juillet 2025 sera déclarée irrecevable pour forclusion. Sur la rétractation des ordonnances des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022 et 7 juillet 2023. Les demandeurs fondent leurs demandes de rétractation des ordonnances de prolongation sur le défaut de qualité de l’administrateur provisoire à demander le renouvellement de sa mission depuis le 1er juin 2018, sur la violation des règles de compétence matérielle ainsi que sur l’identification erronée de l’administrateur provisoire désigne. Sur les prorogations de mission Aux termes de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office. Selon l’article 62-11 IV du décret du 17 mars 1967, pour l'application de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond, le cas échéant, au vu des rapports ou pré-rapports susmentionnés ainsi que des réponses écrites faites par l'administrateur provisoire aux observations régulièrement transmises au greffe, sauf en cas de demande émanant de l'administrateur provisoire, auquel cas il est saisi par requête. En cas de saisine d'office, il fait convoquer l'administrateur provisoire désigné ainsi que le président du conseil syndical. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent deux arrêts de la Cour de cassation, à savoir Civ. 3e, 21 janvier 2021, n° 19-20.801, et Civ. 3e, 14 janvier 2016, n° 14-24.989. Or, il convient de relever qu’aucune de ces décisions ne concerne le renouvellement de la mission d’un administrateur provisoire désigné pour une copropriété en difficulté sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il ressort des pièces versées aux débats que Maître [X] a sollicité à plusieurs reprises le renouvellement de sa mission postérieurement à son expiration. Ainsi, la première prorogation a été accordée par ordonnance du 10 juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er juin 2018, sur requête du 6 juillet 2018. La deuxième prorogation a été prononcée le 19 juin 2019, avec effet rétroactif au 1er juin 2019, sur requête du 5 juin 2019. La troisième prorogation a été accordée le 19 août 2020, avec effet rétroactif au 1er juin 2020, sur requête du 19 août 2020. La quatrième prorogation a été prononcée le 16 août 2021, avec effet rétroactif au 1er juin 2021, sur requête du même jour. Enfin, la sixième prorogation a été accordée le 7 juillet 2023, avec effet rétroactif au 1er juin 2023, sur requête également datée du 7 juillet 2023. Or, aucune disposition n’interdisant à Maître [X], administrateur provisoire, de solliciter la poursuite de sa mission, ni au président du tribunal judiciaire de proroger à tout moment les pouvoirs de l’administrateur provisoire, le moyen des défendeurs sera donc rejeté. b) Sur l’irrégularité alléguée de l’ordonnance du 1er juin 2018 Les demandeurs font valoir que l’ordonnance du 1er juin 2018 est irrégulière faute d’avoir mentionné que le premier vice-président du tribunal de grande instance de Pontoise agissait sur délégation du président. Cependant, le défaut d’indication sur l’ordonnance de la délégation du président est sans effet sur la régularité de la décision dès lors que cette mention n’est imposée par aucun texte et que les demandeurs ne justifient pas de l’absence effective de délégation du magistrat signataire. Le moyen n’est donc pas fondé. c) Sur l’identification de l’administrateur provisoire Les causes de nullités pour vice de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile. Les autres irrégularités constituent des vices de forme qui ne sont sanctionnées par la nullité à condition, selon l’article 114 du même code, que celui qui les invoque rapporte la preuve du grief qu’elles lui causent. Conformément à l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En applicationd de l’article 29-1 III, pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mantionnée à l’article L 811-2 du code de commerce. Il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance initiale en date du 1er juin 2017 a désigné Maître [J] [X] en qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 1] et qu’en dehors de l’ordonnance de prorogation du 1er juin 2018, chacune des ordonnances de prorogation de la mission a mentionné la Selarl [X] et Associés prise en la personne de Maître [J] [X]. Les demandeurs ne précisent pas en quoi cette mention est irrégulière, l’indication de Me [X] en qualité d’administrateur provisoire étant systématiquement portée. En outre, ils ne justifient d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation des ordonnances de prorogation de la mission de Maître [X] en date des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022 et 7 juillet 2023. La demande subséquente d’annulation des actes accomplis par Maître [X] en qualité d’administrateur provisoire sera également rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être octroyés pour réparer le préjudice résultant de l’abus du droit d’agir en justice, dans le cadre d’une procédure abusive. L’allocation de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice, ainsi que la démonstration d’un préjudice distinct. Or force est de constater d’une part que le rétablissement du principe du contradictoire est un droit et d’autre part qu’aucune mauvaise foi ou erreur grossière dans l’exercice de leur action n’est démontrée par chacune des parties. Les demandes des demandeurs et défendeurs au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation. M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront pour les mêmes raisons déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC [Adresse 1] et Maître [J] [X], la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à leurs demandes. PAR CES MOTIFS : Le juge des requêtes statuant en rétractation, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Déclare la demande de M. et Mme [N] tendant à la rétractation de l’ordonnance du 1er juin 2017 ayant désigné Maître [J] [X], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] irrecevable ; Déclare la demande de M. et Mme [N] tendant à la rétractation de l’ordonnance du 9 juillet 2025 irrecevable pour forclusion ; Rejette la demande formée par M. et Mme [N] de prononcer la rétractation des ordonnances de prorogation de la mission de Maître [X] des 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022 et 7 juillet 2023 ; Rejette la demande de M. et Mme [N] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et Maître [X] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens de la présente instance ; Rejette la demande de M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. et Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et au Maître [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d96e09cdc6046d47d0df85
Données disponibles
- Texte intégral