Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d970b8cdc6046d47d111a3
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 09 Avril 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [R] [B] né le 24 Décembre 1990 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1] M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 2], demeurant Centre Hospitalier [Etablissement 1] - [Adresse 2] Mentionnons que Monsieur [R] [B] n’est pas assisté d’un avocat à l’audience, en ce que constituent des circonstances insurmontables la decision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspender toute participation des avocats au service des commissions d’office. Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparant Personne chargée d'une mesure de protection juridique : AT92, demeurant [Adresse 3] Non comparant
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00601 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PITX MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 09 Avril 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [R] [B] né le 24 Décembre 1990 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1] M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 2], demeurant Centre Hospitalier [Etablissement 1] - [Adresse 2] Mentionnons que Monsieur [R] [B] n’est pas assisté d’un avocat à l’audience, en ce que constituent des circonstances insurmontables la decision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspender toute participation des avocats au service des commissions d’office. Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparant Personne chargée d'une mesure de protection juridique : AT92, demeurant [Adresse 3] Non comparant MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [R] [B] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 30 mars 2026. Par requête en date du 03 Avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 03 avril 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [B]; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Prefet du Val d'Oise par mail Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d970b8cdc6046d47d111a3
Données disponibles
- Texte intégral