Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d970bdcdc6046d47d11202
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 09 Avril 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 1] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [M] [R] née le 28 Novembre 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Mentionnons que Monsieur [M] [R] n’est pas assisté d’un avocat à l’audience, en ce que constituent des circonstances insurmontables la decision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspender toute participation des avocats au service des commissions d’office. Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1] Comparante Tiers : Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1] Non comparante
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00633 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI3W MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 09 Avril 2026, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 1] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [M] [R] née le 28 Novembre 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Mentionnons que Monsieur [M] [R] n’est pas assisté d’un avocat à l’audience, en ce que constituent des circonstances insurmontables la decision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspender toute participation des avocats au service des commissions d’office. Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1] Comparante Tiers : Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1] Non comparante MOTIFS DE LA DECISION : Madame [M] [R] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 01 avril 2026. Par requête en date du 07 Avril 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 07 Avril 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [M] [R]; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d970bdcdc6046d47d11202
Données disponibles
- Texte intégral