Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d970d8cdc6046d47d11400
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 201 355 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Faits constants [H] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [U] [Z],[O] [Z],[S] [C] [D] divorcée [B] était sa concubine. [U] [Z] a accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net par une déclaration du 31 mars 2017 publiée au BODACC. Le défunt possédait des parts sociales dans diverses sociétés. Le passif de la succession comprend notamment des dettes fiscales, des soldes de crédits et des créances invoquées par : [J] [D] divorcée [B] à hauteur de 244.750 €,[L] [B], fils de [J] [D] divorcée [B], à hauteur de 21.592,23 €, [I] [G] à hauteur de 15.100 €, [P] [K] à hauteur de 10.000 €. Aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir. Procédure [U] [Z], représentée par Me. [Y] [Q], a fait assigner [O] [Z] et [S] [Z] par actes de commissaire de justice du 18 avril 2023, [J] [D] divorcée [B] et [L] [B] par actes de commissaire de justice du 21 abril 2023, [I] [G] par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 et [P] [K] par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [Z] et de constatation de la prescription des créances de [J] [D] divorcée [B], [L] [B], [I] [G] et [P] [K]. [O] [Z] et [S] [Z] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [V] [T]. [I] [G] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [R] [W]. [L] [B], [J] [D] divorcée [B] et [P] [K] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [M] [E]. Par ordonnance d’incident du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a : débouté [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de prescription des créances bancaires et fiscales de la succession de [H] [Z] en l’absence de respect du contradictoire envers les créanciers concernés,débouté [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de prescription des créances de [L] [B], [J] [D] divorcée [B], [I] [G] et [P] [K] fondée sur le non-respect de l’article 792 du code civil,renvoyé devant le tribunal statuant au fond la demande de prescription des créances de [L] [B], [J] [D] divorcée [B] et de [P] [K] antérieures de plus de cinq ans au décès de [H] [Z] et/ou pour lesquelles il s’est écoulé un délai de plus de sept ans depuis le décès de [H] [Z],débouté [U] [Z] de sa demande de provision,déclaré sans objet la demande de production de pièces de [S] [Z] et de [O] [Z] à l’encontre de [U] [Z],déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de cession des véhicules cédés par [H] [Z] à [S] [Z] et à [O] [Z],enjoint à [J] [D] divorcée [B] de justifier de son adresse déclarée dans ses écritures, et ce sous astreinte provisoire de deux mois, d’un montant de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,débouté [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2026 et prorogé au 9 avril 2026. Prétentions des parties 1. En demande : [U] [Z] Par conclusions signifiées le 22 janvier 2025, [U] [Z] sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il : ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Z]désigne, à cet effet, le Président de la [1] parisien à l’exception de Me. [N] [F], notaire à [Localité 4],ordonne à [O] [Z] et à la SELAFA [2], prise en la personne de Me. [X] [A], de communiquer toutes les informations et tous les documents relatifs aux sociétés dans lesquelles [O] [Z] détenait des parts,préalablement à l’ouverture de ces opérations à titre principal déclare prescrites toutes les créances alléguées par [J] [D] divorcée [B] à l’encontre de la succession de [H] [Z],déclare prescrites toutes les créances alléguées par [L] [B] à l’encontre de la succession de [H] [Z],déclare prescrites toutes les créances alléguées par [I] [G] à l’encontre de la succession de [H] [Z],déclare prescrites toutes les créances alléguées par [P] [K] à l’encontre de la succession de [H] [Z],juge que [O] [Z] a une dette de 70.000 € envers la succession de [O] [Z] au titre du véhicule Ferrari acheté quelques jours avant le décès et jamais payéà titre subsidiaire déclare infondée toute créance alléguée par [J] [D] divorcée [B], [L] [B], [I] [G] et [P] [K] à l’encontre de la succession de [H] [Z],juge que [O] [Z] a une dette de 20.000 € envers la succession de son père, [H] [Z], au titre du véhicule FERRARI acheté quelque jours avant le décès et jamais payé.en tout état de cause juge que [S] [Z] a une dette de 10.000 € envers la succession de son père, [H] [Z], au titre du véhicule Mini Cooper acheté quelques jours avant le décès et jamais payé,juge que [J] [D] divorcée [B] a une dette de 2.350 € envers la succession de [H] [Z] au titre des meubles du défunt qu’elle a conservés,condamne [J] [D] divorcée [B] à verser une somme de 2.350 € au notaire qui sera commis pour le règlement de la succession de [H] [Z],dise que l’astreinte de 20 € par jour de retard prononcée à l’encontre de [J] [D] divorcée [B] est définitive,liquide cette astreinte au jour de la décision à intervenir,condamne [J] [D] divorcée [B] à verser au notaire le montant de cette astreinte,rejette la demande de [O] [Z] et [S] [Z] tendant à ce qu’une dette de 71.671 € envers le succession de [H] [Z] soit reconnue à la charge de [U] [Z],condamne solidairement [O] [Z], [S] [Z] et [J] [D] divorcée [B] au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au moment du décès de son père, le passif comprenait des dettes fiscales et des crédits à la consommation non remboursés, que les créances de l’administration fiscale sont prescrites, plus de quatre ans s’étant écoulés depuis l’envoi de l’avis de mise en recouvrement et que les crédits sont également prescrits puisque le délai biennal est également écoulé. Elle précise qu’il n’y a pas d’accord entre les héritiers quant aux modalités de partage des parts sociales que possédait le défunt dans quatre sociétés, qu’elle est contrainte de solliciter un partage judiciaire, qu’une des sociétés la SARL [3] a été placée en liquidation judiciaire et qu’il convient d’autoriser le notaire à obtenir toute information auprès du liquidateur ou de [O] [Z], co-gérant de cette société. Concernant la prescription de la créance de [J] [D] divorcée [B], elle fait valoir que : les chèques de cette dernière ont été remis au défunt entre 2007 et 2013 pour un total de 224.750 €, certains chèques pour un total de 209.900 € ont été faits plus de cinq ans avant le décès et [J] [D] divorcée [B] était déjà irrecevable à en demander le remboursement d’autant qu’elle n’était pas mariée avec le défunt et qu’elle ne bénéficie pas de la suspension de la prescription entre époux,aucune justification de la réalité des prêts n’est apportée et qu’il pourrait s’agir d’une contribution aux charges du ménage et à la vie courante du couple,il s’est écoulé plus de neuf ans depuis le décès sans aucun acte interruptif de prescription,l’article 792 du code civil n’est pas applicable et [J] [D] divorcée [B] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché à la déclaration de créances par le courrier de 2018 adressé au notaire dans le cadre de cet article,les conclusions tendant à voir reconnaître sa créance n’ont été signifiées qu’en juin 2023, plus de cinq ans après le décès. Concernant la créance de [L] [B], elle souligne que la créance revendiquée n’est pas datée, qu’il n’est pas possible de vérifier si la prescription quiquennale n’était pas acquise du vivant de [H] [Z] et qu’il n’y a eu aucune interruption depuis le décès. Concernant la créance de [I] [G], elle soutient qu’il ne justifie pas du bien-fondé de la créance alléguée, que la prescription n’a pas été interrompue depuis le décès de [H] [Z], qu’il ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance de l’article 792 du code civil puis que le juge de la mise en état a jugé cet article inapplicable à la présente affaire et qu’il n’a fait signifier ses conclusions qu’en janvier 2024 alors que le délai de prescription quinquennale a expiré le [Date décès 1] 2020. Concernant la créance de [P] [K], elle développe les mêmes arguments quant à l’absence de bien-fondé et la prescription. Elle précise qu’elle n’a pris aucune conclusion devant le tribunal pour voir reconnaitre sa prétendue créance. A l’encontre de [O] [Z] et [S] [Z], elle argue que [H] [Z] était propriétaire de deux véhicules : une Ferrari et une Mini-Cooper qui ont été respectivement cédées à [O] [Z] et à [S] [Z] quelques jours avant le décès et alors que les fonds n’ont jamais été versés. Elle considère qu’il s’agit d’une créance de la succession envers chaque héritier, que la Ferrari peut être estimée à 70.000 € et la Mini-Cooper à 10.000 € et qu’il appartient aux défendeurs d’établir qu’ils ont acquitté le prix de vente. Subsidiairement, elle demande que la créance de la succession envers [O] [Z] soit fixée à 20.000 €, montant de la vente du véhicule Ferrari en cause. Concernant les demandes reconventionnelles de [O] [Z] et [S] [Z], elle conteste toute créance de la succession à son encontre et fait valoir que la preuve n’en est pas rapportée. Enfin, elle demande la liquidation de l’astreinte envers [J] [D] divorcée [B] qui n’a pas révélé son adresse malgré la condamnation sous astreinte du juge de la mise en état à le faire. 2. En défense : [O] [Z] et [S] [Z] Par conclusions signifiées le 19 novembre 2024, [O] [Z] et [S] [Z] demandent au tribunal de : statuer ce que de droit sur l’irrecevablité pour cause de prescription des créances de [J] [D] divorcée [B], [L] [B], [I] [G] et [P] [K] constater que [U] [Z] a une dette de 71.671 € envers la succession de son père au titre des divers versements et paiement perçus en sa faveur,ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Z] et la désignation du Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1]. [N] [F], notaire à [Localité 4], débouter [U] [Z] de sa demande relative à la communication de toutes les informations relatives aux sociétés dans lesquelles [H] [Z] détenait des parts. A l'appui de leurs écritures, ils rappellent que [U] [Z] n’a pas respecté le formalisme rigoureux de l’acceptation de succession à concurrence de l’actif net et qu’elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession, comme l’a jugé le juge de la mise en état. Concernant les créances invoquées par [L] [B], [J] [D] divorcée [B], [I] [G] et [P] [K], ils s’en remettent aux écritures de [U] [Z]. Concernant la créance liée à la vente des véhicules à ses enfants, ils font valoir que la preuve de la valeur vénale des dits véhicules n’est pas rapportée par [U] [Z], que la Ferrari a rapidement été revendue en raison de son coût d’entretien, pour un montant de 20.000 € et que la Mini-Cooper n’avait aucune valeur vénale compte tenu des importants travaux à réaliser dessus. Concernant les parts sociales dont leur père était propriétaire, ils expliquent que la défiance de [U] [Z] envers eux a rendu compliquée la gestion des trois sociétés : la société [3] qui exploitait un commerce, SCI [4] (société propriétaire de la maison d’habitation du défunt) et SCI [5] (propriétaire de l’immobilier donné en location à [3]). Ils exposent que [U] [Z] n’a jamais donné suite aux échanges de mails l’informant des procédures en cours, qu’elle a toujours refusé de donner son adresse réelle et de donner suite à la demande de désignation d’un mandataire pour les représenter aux assemblées générales. Reconventionnellement, ils se prévalent d’une créance de la succession envers [U] [Z] au titre des versements reçus de leur père à hauteur de 71.671 €. 3. en défense : [I] [G] Dans ses écritures signifiées le 15 février 2025, [I] [G] demande au tribunal de : juger l’ensemble de ses demandes recevables,juger que sa créance d’un montant de 15.000 € augmentée des intérêts au taux l »agl courant à compter de sa déclaration sera inscrite au passif de la succession de [H] [Z], ordonner la capitalisation des intérêts,condamner in solidum [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, [I] [G] expose qu’il était ami avec [H] [Z] et qu’il lui a prêté une somme de 20.000 € par chèque daté du 16 octobre 2012 et encaissé le 17 octobre 2012, que le 18 avril 2012, [H] [Z] a reconnu sa dette de 20.000 € en lui remettant quatre chèques de 5.000 € chacun en garantie du remboursement de son emprunt, qu’à son décès, il avait remboursé 4.900 € et restait lui devoir une somme de 15.100 €, arrondie à 15.000 €, qu’il a déclaré sa créance à Me. [F], notaire chargé de la créance, par une lettre datée du 5 octobre 2016, qu’elle est d’ailleurs mentionnée dans le passif successoral, qu’il a fait une nouvelle déclaration de créance le 3 juillet 2018 auprès du notaire qui en a accusé réception le 13 juillet 2018 et qui l’a informé de l’acceptation bénéficiaire de [U] [Z] en date du 27 mars 2017 et de son élection de domicile chez son notaire Me. [PD], auprès duquel il a également déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé réception datée du 25 juillet 2018. Il soutient que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir et que la demande devant le tribunal statuant au fond est irrecevable. Sur la prescription de sa créance, il fait valoir qu’à la date du décès, le délai de cinq ans ne s’était pas écoulé et qu’elle a été interrompue par la déclaration de créance auprès du notaire. 4. En défense : [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K] Dans leurs écritures signifiées le 28 janvier 2025, [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K] sollicitent du tribunal qu’il : rejette les demandes de [U] [Z],déclare [J] [D] divorcée [B] recevable et bien fondée en ses demandes, déclare [J] [D] divorcée [B] effectivement créancière à hauteur de 244.750 € de la succession de [H] [Z] ,condamne la succession à lui verser cette somme de 244.750 € à l’issue de la liquidation de la succession,condamne [U] [Z] à verser à [J] [D] divorcée [B] une somme de 2.000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de leurs écritures, [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K] indiquent que [J] [D] divorcée [B] a partagé la vie de [H] [Z] pendant plus de 21 ans, que pendant cette période, elle lui a régulièrement prêté des sommes d’agent pour un total de 244.750 € se décomposant comme suit : 20.000 € par chèque de la SA [6] n°388404 du 10 janvier 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°388410 du 9 mars 2007,5.000 € par chèque de la SA [6] n°388411 du 9 mars 2007 ;133.900 € par chèque de la SA [6] n°6336178 du 29 octobre 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°2976020 du 17 juin 2009,1.300 € par chèque du CREDIT DU NORD n°8000105 du 5 octobre 2012,5.000 € par chèque de la SA [7] n°449 du 29 décembre 2008,5.000 € par chèque de la SA [7] n°454 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°456 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°457 du 14 janvier 2009, 1.000 € par chèque de la SA [7] n°488 du 20 août 2009,1.300 € par chèque de la SA [7] n°584 du 6 juillet 2012,1.700 € par chèque de la SA [7] n°599 du 5 octobre 2012,10.000 € par chèque de la SA [7] n°661 du 20 juin 2013,550 € par chèque de la SA [7] n°699 du 6 février 2014.Elle ajoute qu’ils étaient également associés dans la SCI [8] et que les sommes prêtées ont pu servir à financer leurs investissements immobiliers. Sur le bien-fondé de la créance, elle soutient que l’absence d’écrit ne saurait suffire à écarter la reconnaissance de dette, que la situation de concubinage rend moralement impossible la pré-constitution d’un écrit et le montant des sommes prêtées ne saurait être considéré comme une contribution aux charges du ménage, obligation légale qui n’existe pas dans le cas d’un concubinage. Sur la prescription, elle fait valoir que [U] [Z] a accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net, que l’inventaire de la succession a été dressé par Me. [F], notaire, que le 28 mars 2018, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du notaire et que l’action en justice régulièrement intentée interrompt la prescription. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 09 Avril 2026 N° RG 23/02445 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCYK Code NAC : 28A [U] [Z] C/ [O] [Z] [S] [Z] [J] [D] divorcée [B] [L] [B] [P] [K] [I] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame SAMAKÉ, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Octobre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [U] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Aurore COUDERC, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [Z], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Olivia AUBERT, avocat au barreau de Versailles Madame [J] [D] divorcée [B], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 4] Madame [P] [K], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Smeth SAMBA, avocat plaidant au barreau de Paris Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants [H] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [U] [Z],[O] [Z],[S] [C] [D] divorcée [B] était sa concubine. [U] [Z] a accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net par une déclaration du 31 mars 2017 publiée au BODACC. Le défunt possédait des parts sociales dans diverses sociétés. Le passif de la succession comprend notamment des dettes fiscales, des soldes de crédits et des créances invoquées par : [J] [D] divorcée [B] à hauteur de 244.750 €,[L] [B], fils de [J] [D] divorcée [B], à hauteur de 21.592,23 €, [I] [G] à hauteur de 15.100 €, [P] [K] à hauteur de 10.000 €. Aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir. Procédure [U] [Z], représentée par Me. [Y] [Q], a fait assigner [O] [Z] et [S] [Z] par actes de commissaire de justice du 18 avril 2023, [J] [D] divorcée [B] et [L] [B] par actes de commissaire de justice du 21 abril 2023, [I] [G] par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 et [P] [K] par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [Z] et de constatation de la prescription des créances de [J] [D] divorcée [B], [L] [B], [I] [G] et [P] [K]. [O] [Z] et [S] [Z] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [V] [T]. [I] [G] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [R] [W]. [L] [B], [J] [D] divorcée [B] et [P] [K] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [M] [E]. Par ordonnance d’incident du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a : débouté [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de prescription des créances bancaires et fiscales de la succession de [H] [Z] en l’absence de respect du contradictoire envers les créanciers concernés,débouté [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de prescription des créances de [L] [B], [J] [D] divorcée [B], [I] [G] et [P] [K] fondée sur le non-respect de l’article 792 du code civil,renvoyé devant le tribunal statuant au fond la demande de prescription des créances de [L] [B], [J] [D] divorcée [B] et de [P] [K] antérieures de plus de cinq ans au décès de [H] [Z] et/ou pour lesquelles il s’est écoulé un délai de plus de sept ans depuis le décès de [H] [Z],débouté [U] [Z] de sa demande de provision,déclaré sans objet la demande de production de pièces de [S] [Z] et de [O] [Z] à l’encontre de [U] [Z],déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de cession des véhicules cédés par [H] [Z] à [S] [Z] et à [O] [Z],enjoint à [J] [D] divorcée [B] de justifier de son adresse déclarée dans ses écritures, et ce sous astreinte provisoire de deux mois, d’un montant de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,débouté [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2026 et prorogé au 9 avril 2026. Prétentions des parties 1. En demande : [U] [Z] Par conclusions signifiées le 22 janvier 2025, [U] [Z] sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il : ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Z]désigne, à cet effet, le Président de la [1] parisien à l’exception de Me. [N] [F], notaire à [Localité 4],ordonne à [O] [Z] et à la SELAFA [2], prise en la personne de Me. [X] [A], de communiquer toutes les informations et tous les documents relatifs aux sociétés dans lesquelles [O] [Z] détenait des parts,préalablement à l’ouverture de ces opérations à titre principal déclare prescrites toutes les créances alléguées par [J] [D] divorcée [B] à l’encontre de la succession de [H] [Z],déclare prescrites toutes les créances alléguées par [L] [B] à l’encontre de la succession de [H] [Z],déclare prescrites toutes les créances alléguées par [I] [G] à l’encontre de la succession de [H] [Z],déclare prescrites toutes les créances alléguées par [P] [K] à l’encontre de la succession de [H] [Z],juge que [O] [Z] a une dette de 70.000 € envers la succession de [O] [Z] au titre du véhicule Ferrari acheté quelques jours avant le décès et jamais payéà titre subsidiaire déclare infondée toute créance alléguée par [J] [D] divorcée [B], [L] [B], [I] [G] et [P] [K] à l’encontre de la succession de [H] [Z],juge que [O] [Z] a une dette de 20.000 € envers la succession de son père, [H] [Z], au titre du véhicule FERRARI acheté quelque jours avant le décès et jamais payé.en tout état de cause juge que [S] [Z] a une dette de 10.000 € envers la succession de son père, [H] [Z], au titre du véhicule Mini Cooper acheté quelques jours avant le décès et jamais payé,juge que [J] [D] divorcée [B] a une dette de 2.350 € envers la succession de [H] [Z] au titre des meubles du défunt qu’elle a conservés,condamne [J] [D] divorcée [B] à verser une somme de 2.350 € au notaire qui sera commis pour le règlement de la succession de [H] [Z],dise que l’astreinte de 20 € par jour de retard prononcée à l’encontre de [J] [D] divorcée [B] est définitive,liquide cette astreinte au jour de la décision à intervenir,condamne [J] [D] divorcée [B] à verser au notaire le montant de cette astreinte,rejette la demande de [O] [Z] et [S] [Z] tendant à ce qu’une dette de 71.671 € envers le succession de [H] [Z] soit reconnue à la charge de [U] [Z],condamne solidairement [O] [Z], [S] [Z] et [J] [D] divorcée [B] au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au moment du décès de son père, le passif comprenait des dettes fiscales et des crédits à la consommation non remboursés, que les créances de l’administration fiscale sont prescrites, plus de quatre ans s’étant écoulés depuis l’envoi de l’avis de mise en recouvrement et que les crédits sont également prescrits puisque le délai biennal est également écoulé. Elle précise qu’il n’y a pas d’accord entre les héritiers quant aux modalités de partage des parts sociales que possédait le défunt dans quatre sociétés, qu’elle est contrainte de solliciter un partage judiciaire, qu’une des sociétés la SARL [3] a été placée en liquidation judiciaire et qu’il convient d’autoriser le notaire à obtenir toute information auprès du liquidateur ou de [O] [Z], co-gérant de cette société. Concernant la prescription de la créance de [J] [D] divorcée [B], elle fait valoir que : les chèques de cette dernière ont été remis au défunt entre 2007 et 2013 pour un total de 224.750 €, certains chèques pour un total de 209.900 € ont été faits plus de cinq ans avant le décès et [J] [D] divorcée [B] était déjà irrecevable à en demander le remboursement d’autant qu’elle n’était pas mariée avec le défunt et qu’elle ne bénéficie pas de la suspension de la prescription entre époux,aucune justification de la réalité des prêts n’est apportée et qu’il pourrait s’agir d’une contribution aux charges du ménage et à la vie courante du couple,il s’est écoulé plus de neuf ans depuis le décès sans aucun acte interruptif de prescription,l’article 792 du code civil n’est pas applicable et [J] [D] divorcée [B] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché à la déclaration de créances par le courrier de 2018 adressé au notaire dans le cadre de cet article,les conclusions tendant à voir reconnaître sa créance n’ont été signifiées qu’en juin 2023, plus de cinq ans après le décès. Concernant la créance de [L] [B], elle souligne que la créance revendiquée n’est pas datée, qu’il n’est pas possible de vérifier si la prescription quiquennale n’était pas acquise du vivant de [H] [Z] et qu’il n’y a eu aucune interruption depuis le décès. Concernant la créance de [I] [G], elle soutient qu’il ne justifie pas du bien-fondé de la créance alléguée, que la prescription n’a pas été interrompue depuis le décès de [H] [Z], qu’il ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance de l’article 792 du code civil puis que le juge de la mise en état a jugé cet article inapplicable à la présente affaire et qu’il n’a fait signifier ses conclusions qu’en janvier 2024 alors que le délai de prescription quinquennale a expiré le [Date décès 1] 2020. Concernant la créance de [P] [K], elle développe les mêmes arguments quant à l’absence de bien-fondé et la prescription. Elle précise qu’elle n’a pris aucune conclusion devant le tribunal pour voir reconnaitre sa prétendue créance. A l’encontre de [O] [Z] et [S] [Z], elle argue que [H] [Z] était propriétaire de deux véhicules : une Ferrari et une Mini-Cooper qui ont été respectivement cédées à [O] [Z] et à [S] [Z] quelques jours avant le décès et alors que les fonds n’ont jamais été versés. Elle considère qu’il s’agit d’une créance de la succession envers chaque héritier, que la Ferrari peut être estimée à 70.000 € et la Mini-Cooper à 10.000 € et qu’il appartient aux défendeurs d’établir qu’ils ont acquitté le prix de vente. Subsidiairement, elle demande que la créance de la succession envers [O] [Z] soit fixée à 20.000 €, montant de la vente du véhicule Ferrari en cause. Concernant les demandes reconventionnelles de [O] [Z] et [S] [Z], elle conteste toute créance de la succession à son encontre et fait valoir que la preuve n’en est pas rapportée. Enfin, elle demande la liquidation de l’astreinte envers [J] [D] divorcée [B] qui n’a pas révélé son adresse malgré la condamnation sous astreinte du juge de la mise en état à le faire. 2. En défense : [O] [Z] et [S] [Z] Par conclusions signifiées le 19 novembre 2024, [O] [Z] et [S] [Z] demandent au tribunal de : statuer ce que de droit sur l’irrecevablité pour cause de prescription des créances de [J] [D] divorcée [B], [L] [B], [I] [G] et [P] [K] constater que [U] [Z] a une dette de 71.671 € envers la succession de son père au titre des divers versements et paiement perçus en sa faveur,ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Z] et la désignation du Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1]. [N] [F], notaire à [Localité 4], débouter [U] [Z] de sa demande relative à la communication de toutes les informations relatives aux sociétés dans lesquelles [H] [Z] détenait des parts. A l'appui de leurs écritures, ils rappellent que [U] [Z] n’a pas respecté le formalisme rigoureux de l’acceptation de succession à concurrence de l’actif net et qu’elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession, comme l’a jugé le juge de la mise en état. Concernant les créances invoquées par [L] [B], [J] [D] divorcée [B], [I] [G] et [P] [K], ils s’en remettent aux écritures de [U] [Z]. Concernant la créance liée à la vente des véhicules à ses enfants, ils font valoir que la preuve de la valeur vénale des dits véhicules n’est pas rapportée par [U] [Z], que la Ferrari a rapidement été revendue en raison de son coût d’entretien, pour un montant de 20.000 € et que la Mini-Cooper n’avait aucune valeur vénale compte tenu des importants travaux à réaliser dessus. Concernant les parts sociales dont leur père était propriétaire, ils expliquent que la défiance de [U] [Z] envers eux a rendu compliquée la gestion des trois sociétés : la société [3] qui exploitait un commerce, SCI [4] (société propriétaire de la maison d’habitation du défunt) et SCI [5] (propriétaire de l’immobilier donné en location à [3]). Ils exposent que [U] [Z] n’a jamais donné suite aux échanges de mails l’informant des procédures en cours, qu’elle a toujours refusé de donner son adresse réelle et de donner suite à la demande de désignation d’un mandataire pour les représenter aux assemblées générales. Reconventionnellement, ils se prévalent d’une créance de la succession envers [U] [Z] au titre des versements reçus de leur père à hauteur de 71.671 €. 3. en défense : [I] [G] Dans ses écritures signifiées le 15 février 2025, [I] [G] demande au tribunal de : juger l’ensemble de ses demandes recevables,juger que sa créance d’un montant de 15.000 € augmentée des intérêts au taux l »agl courant à compter de sa déclaration sera inscrite au passif de la succession de [H] [Z], ordonner la capitalisation des intérêts,condamner in solidum [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, [I] [G] expose qu’il était ami avec [H] [Z] et qu’il lui a prêté une somme de 20.000 € par chèque daté du 16 octobre 2012 et encaissé le 17 octobre 2012, que le 18 avril 2012, [H] [Z] a reconnu sa dette de 20.000 € en lui remettant quatre chèques de 5.000 € chacun en garantie du remboursement de son emprunt, qu’à son décès, il avait remboursé 4.900 € et restait lui devoir une somme de 15.100 €, arrondie à 15.000 €, qu’il a déclaré sa créance à Me. [F], notaire chargé de la créance, par une lettre datée du 5 octobre 2016, qu’elle est d’ailleurs mentionnée dans le passif successoral, qu’il a fait une nouvelle déclaration de créance le 3 juillet 2018 auprès du notaire qui en a accusé réception le 13 juillet 2018 et qui l’a informé de l’acceptation bénéficiaire de [U] [Z] en date du 27 mars 2017 et de son élection de domicile chez son notaire Me. [PD], auprès duquel il a également déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé réception datée du 25 juillet 2018. Il soutient que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir et que la demande devant le tribunal statuant au fond est irrecevable. Sur la prescription de sa créance, il fait valoir qu’à la date du décès, le délai de cinq ans ne s’était pas écoulé et qu’elle a été interrompue par la déclaration de créance auprès du notaire. 4. En défense : [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K] Dans leurs écritures signifiées le 28 janvier 2025, [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K] sollicitent du tribunal qu’il : rejette les demandes de [U] [Z],déclare [J] [D] divorcée [B] recevable et bien fondée en ses demandes, déclare [J] [D] divorcée [B] effectivement créancière à hauteur de 244.750 € de la succession de [H] [Z] ,condamne la succession à lui verser cette somme de 244.750 € à l’issue de la liquidation de la succession,condamne [U] [Z] à verser à [J] [D] divorcée [B] une somme de 2.000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de leurs écritures, [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K] indiquent que [J] [D] divorcée [B] a partagé la vie de [H] [Z] pendant plus de 21 ans, que pendant cette période, elle lui a régulièrement prêté des sommes d’agent pour un total de 244.750 € se décomposant comme suit : 20.000 € par chèque de la SA [6] n°388404 du 10 janvier 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°388410 du 9 mars 2007,5.000 € par chèque de la SA [6] n°388411 du 9 mars 2007 ;133.900 € par chèque de la SA [6] n°6336178 du 29 octobre 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°2976020 du 17 juin 2009,1.300 € par chèque du CREDIT DU NORD n°8000105 du 5 octobre 2012,5.000 € par chèque de la SA [7] n°449 du 29 décembre 2008,5.000 € par chèque de la SA [7] n°454 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°456 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°457 du 14 janvier 2009, 1.000 € par chèque de la SA [7] n°488 du 20 août 2009,1.300 € par chèque de la SA [7] n°584 du 6 juillet 2012,1.700 € par chèque de la SA [7] n°599 du 5 octobre 2012,10.000 € par chèque de la SA [7] n°661 du 20 juin 2013,550 € par chèque de la SA [7] n°699 du 6 février 2014.Elle ajoute qu’ils étaient également associés dans la SCI [8] et que les sommes prêtées ont pu servir à financer leurs investissements immobiliers. Sur le bien-fondé de la créance, elle soutient que l’absence d’écrit ne saurait suffire à écarter la reconnaissance de dette, que la situation de concubinage rend moralement impossible la pré-constitution d’un écrit et le montant des sommes prêtées ne saurait être considéré comme une contribution aux charges du ménage, obligation légale qui n’existe pas dans le cas d’un concubinage. Sur la prescription, elle fait valoir que [U] [Z] a accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net, que l’inventaire de la succession a été dressé par Me. [F], notaire, que le 28 mars 2018, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du notaire et que l’action en justice régulièrement intentée interrompt la prescription. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la créance de [L] [B] et de [P] [K] En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». En l’espèce, dans ses écritures, [U] [Z] demande au tribunal de déclarer prescrites les créances de [L] [B] et de [P] [K] d’un montant respectif de 21.592,23 € et de 10.000 €. Or force est de constater que dans ses écritures, Me. [E], constitué pour [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K], n’a conclu que sur la créance de [J] [D] divorcée [B]. Le tribunal n’est saisi d’aucune demande de reconnaissance d’une créance de [P] [K] et de [L] [B] envers la succession de [H] [Z]. La demande d’irrecevabilité pour cause de prescription est donc sans objet. 2. Sur la créance de [J] [D] divorcée [B] En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Par application de l’article 2236, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». Cette disposition ne prévoit la suspension de la prescription qu’entre époux et partenaires pacsés et non entre concubins. L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] [D] divorcée [B] a remis à [H] [Z] les sommes suivantes : 20.000 € par chèque de la SA [6] n°388404 du 10 janvier 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°388410 du 9 mars 2007,5.000 € par chèque de la SA [6] n°388411 du 9 mars 2007 ;133.900 € par chèque de la SA [6] n°6336178 du 29 octobre 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°2976020 du 17 juin 2009,1.300 € par chèque du CREDIT DU NORD n°8000105 du 5 octobre 2012,5.000 € par chèque de la SA [7] n°449 du 29 décembre 2008,5.000 € par chèque de la SA [7] n°454 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°456 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°457 du 14 janvier 2009, 1.000 € par chèque de la SA [7] n°488 du 20 août 2009,1.300 € par chèque de la SA [7] n°584 du 6 juillet 2012,1.700 € par chèque de la SA [7] n°599 du 5 octobre 2012,10.000 € par chèque de la SA [7] n°661 du 20 juin 2013,550 € par chèque de la SA [7] n°699 du 6 février 2014. A les supposer fondées, [U] [Z] se prévaut de la prescription de ces créances de [J] [D] divorcée [B] envers la succession de [H] [Z]. D’une part, ces derniers étaient concubins. Il n’est pas justifié de l’existence d’un PACS entre eux. La prescription quinquennale de l’action en remboursement de [J] [D] divorcée [B] n’a donc pas été suspendue pendant la vie commune de [H] [Z] et de [J] [D] divorcée [B]. D’autre part, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, la prescription ne court pas à compter de chaque remise de fond mais à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Aucune reconnaissance de dette n’a été établie par [H] [Z] et [J] [D] divorcée [B] ne verse aux débats que les copies des chèques et ses relevés de compte avec le débit desdits chèques mais aucun document relatif aux modalités de remboursement des sommes remises à son compagnon et aucune date ne peut être déterminée. Faute de mise en demeure adressée à [H] [Z] de rembourser ces sommes, le délai de prescripton n’a commencé à courir qu’à la date de décès de [H] [Z]. Le conseil de [J] [D] divorcée [B] a déclaré la créance de cette dernière envers la succession de [H] [Z] par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mars 2018 adressée à Me. [F], notaire à [Localité 4]. La prescription quinquennale a donc été interrompue à cette date. En revanche, il n’est justifié d’aucun acte interruptif dans les cinq ans de ce courrier. La requête aux fins de saisie conservatoire rejetée le 4 juillet 2018 n’a eu aucun effet interruptif. Le protocole versé par [J] [D] divorcée [B] ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette des héritiers interruptive de prescription dès lors qu’il n’est produit qu’une version non signée. Or, [J] [D] divorcée [B] n’a conclu au fond dans la présente instance que le 14 juin 2023, plus de cinq ans après sa déclaration de créance adressée au notaire. Sa créance est donc déclarée prescrite. 3. Sur la créance de [I] [G] envers la succession de [H] [Z] Sur la prescription de la créance de [I] [G] En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de prescription de la créance de [I] [G] fondée sur le non-respect de l’article 792 du code civil et a renvoyé au fond la demande prescription des créances de [L] [B], [J] [D] divorcée [B] et de [P] [K] antérieures de plus de cinq ans au décès de [H] [Z] et/ou pour lesquelles il s’est écoulé un délai de plus de sept ans depuis le décès de [H] [Z]. La demande de prescription de la créance de [I] [G] n’a pas été renvoyée au fond par le juge de la mise en état et la demande de prescription de cette créance formulée devant le tribunal est donc irrecevable. Sur le bien-fondé de la créance de [I] [G] En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 1358 du code civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». L’article 1359 précise que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ». L’article 1360 ajoute que « les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». Par application de l’article 1361, « il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L’article 1362 dit que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution […] ». En l’espèce, [I] [G] verse aux débats la copie d’un chèque de 20.000 € à l’ordre de [H] [Z] et justifie du débit de cette somme sur son compte bancaire. Il soutient qu’il s’agissait d’un prêt mais il n’a pas été établi de reconnaissance de dette entre [I] [G] et [H] [Z] en raison de leurs liens d’amitié. Cependant, [H] [Z] avait établi quatre chèques de 5.000 € chacun le 18 avril 2013, à l’ordre de [I] [G]. L’émission de ces quatre chèques démontre la volonté de [H] [Z] de rembourser la somme totale de 20.000 € à son ami. Ces chèques constituent donc un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un prêt entre eux et non d’un don. Le tribunal reconnaît donc l’existence d’un prêt sans terme précis entre [H] [Z] et [I] [G]. Or [H] [Z] de son vivant n’a remboursé que la somme de 4.900 €. [I] [G] dispose donc d’une créance envers sa succession de 15.100 €, arrondie par lui à 15.000 €. Le notaire devra prendre en compte cette créance de [I] [G] à hauteur de 15.000€. 4. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation En vertu de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. En l'espèce, il convient d'ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de [H] [Z] et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de l’Ouest parisien, avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1]. [N] [F], notaire à [Localité 4] qui est déjà intervenu dans cette succession. 5. Sur la créance de la succession de [H] [Z] envers [J] [D] divorcée [B] En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, [U] [Z] soutient que la succession de son père dispose d’une créance de 2.350 € envers [J] [D] divorcée [B] au titre de la moitié de la valeur des meubles qui se trouvaient dans l’ancien domicile commun de cette dernière et de [H] [Z] au moment du décès. Elle produit aux débats l’inventaire après décès réalisé par Me. [NS] [WA], commissaire-priseur, le 19 [Date naissance 5] 2017 en présence de [J] [D] divorcée [B]. La preuve de la créance est donc rapportée. La succession de [H] [Z] dispose d’une créance de 2.350 € envers [J] [D] divorcée [B] au titre de la moitié de la valeur des biens mobiliers garnissant le domicile au moment du décès. 6. Sur la créance de la succession de [H] [Z] envers [O] [Z] En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, il ressort d’une déclaration de cession du 12 mai 2015 que [H] [Z] a cédé un véhicule FERRARI immatriculé [Immatriculation 1] à son fils [O] [Z]. L’existence de la vente est donc établie et [O] [Z] ne justifie pas avoir réglé de prix de vente à son père, décédé quelques jours après. [U] [Z] estime que la succession de son père dispose d’une créance envers son frère [O] [Z] de 70.000 € au titre de la valeur de ce véhicule et elle s’appuie sur une estimation de valeur de ce véhicule FERRARI à hauteur de 78.000 €, établie à la demande de [H] [Z] le 18 octobre 2012. [O] [Z] conteste cette valeur et soutient que le véhicule nécessitait de nombreux travaux et qu’il ne l’a pas conservé. Cependant, le devis du 25 juin 2010 pour 22.915,12 € concerne un autre véhicule FERRARI immatriculé [Immatriculation 2] et n’est donc pas de nature à démontrer l’ampleur des travaux nécessaires sur le véhicule. En revanche, [O] [Z] justifie avoir cédé le véhicule sept mois plus tard, le 10 décembre 2012, moyennant une somme de 20.000 € pour 48.400 kilomètres. Le tribunal ne peut donc retenir une valeur de 70.000 € sur la base d’une estimation de 2012 pour une vente en 2015 et alors que [O] [Z] justifie que le 20 décembre 2013, le véhicule nécessitait des réparations de 5.174,43 € et que le kilométrage était alors de 44.833. Le kilométrage n’est pas précisé sur l’acte de cession entre le père et le fils mais [O] [Z] a parcouru au maximum 3.567 kilomètres avec. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la valeur de la FERRARI lors de la cession à [O] [Z] était de 20.000 € et de fixer une créance de la succession envers [O] [Z] à hauteur de cette somme. 7. Sur la créance de la succession de [H] [Z] envers [S] [Z] [U] [Z] produit une déclaration de cession d’un véhicule Mini Cooper entre son père et sa sœur [S] [Z] en date du 9 mai 2012. L’existence de la vente est donc établie et [S] [Z] ne justifie pas avoir réglé de prix de vente à son père, décédé quelques jours après. [S] [Z] soutient que ce véhicule n’avait aucune valeur marchande et produit le procès-verbal de contrôle technique du 3 juillet 2015 dont il ressort la présence d’un corps étranger dans un des pneus, une détérioration importante de la porte et de l’aile avant droit et du silencieux d’échappement et un défaut d’étanchéité du moteur et de la boite. Cependant, ce contrôle technique n’est pas celui réalisé au moment de la cession mais plusieurs mois après alors que [S] [Z] a parcouru 8.774 kilomètres avec et qu’il n’est pas établi que la carrosserie était dans cet état au moment de la cession. Dans ces conditions, vu le kilométrage de 86.000 kilomètres au moment de la cession et l’âge du véhicule (neuf ans), il convient de fixer la valeur du véhicule à la somme de 5.000 €. La succession de [H] [Z] dispose donc d’une créance envers [S] [Z] de 5.000 €. 8. Sur la créance de la succession de [H] [Z] envers [U] [Z] Reconventionnellement, [O] [Z] et [S] [Z] revendiquent une créance de la succession de leur père envers leur sœur [U] [Z] à hauteur de 71.671 € correspondant à des versements à son profit. Cependant, ils ne produisent aux débats qu’un tableau récapitulatif avec des n° de chèques, des montant et un objet qui n’est corroboré par aucune pièces objective notamment des relevés bancaires, des copies de chèques. Faute de preuve, ils seront déboutés de cette demande de créance. 9. Sur la demande de production de pièces à l’encontre de [O] [Z] et de la SELAFA [2] prise en la personne de Me. [A] [U] [Z] sollicite la communication par [O] [Z] et par Me. [A] de toutes les informations et tous les documents relatifs aux sociétés dans lesquelles [H] [Z] détenait des parts. Cependant, force est de constater qu’une telle demande est, d’une part, inexécutable puisque [U] [Z] ne précise ni le nom des sociétés concernées ni les pièces qu’elles souhaitent. D’autre part, la demande n’est pas fondée en l’absence de demandes adressées à son frère, en sa qualité de gérant de deux sociétés la SARL [3] et la SCI [9], et demeurées sans réponse. Au surplus, les extraits Kbis ne sont pas du tout actualisés (26 août 2020) et la SARL [3] a d’ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 novembre 2022 avec clôture pour insuffisance d’actif le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris. Par ailleurs, [O] [Z] n’est le gérant que de deux des sociétés de son père, la SARL [3] et la SCI [9], alors que la succession détient des parts sociales d’autres sociétés [10], [11] et [12]. Ces sociétés ont fait l’objet de procédure collective et sont radiées depuis de nombreuses années, le 4 mai 2017 pour [10], le 22 septembre 2016 pour [11] et [12] a fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation le 13 janvier 2016. Enfin, il ressort des pièces produites par [O] [Z] qu’il a répondu, par mail, aux questions de sa sœur et que cette dernière n’a pas donné suite aux demandes de désignation d’un mandataire pour représenter les sociétés et n’a pas assisté aux assemblées générales. Quant à la demande envers Me. [A], sa mission de liquidateur judiciaire à pris fin avec la clôture pour insuffisance d’actif et elle a opposé par mail au conseil de [U] [Z] des règles de confidentialité auxquelles il ne peut pas être dérogé sans qu’elle ne soit partie à la procédure. Dans ces conditions, [U] [Z] sera déboutée de sa demande de production de pièces. 10. Sur la déclaration de domicile de [J] [D] divorcée [B] et la déclaration de l’astreinte Par ordonnance d’incident du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a enjoint à [J] [D] divorcée [B] de justifier de son adresse déclarée dans ses écritures, et ce sous astreinte provisoire de deux mois, d’un montant de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. Par message RPVA du 16 octobre 2024, son conseil a communiqué son contrat de bail et une facture [13] dont il ressort que [J] [D] divorcée [B] est domiciliée [Adresse 6] à [Localité 6]. Il a donc été satisfait à l’injonction du juge de la mise en état et le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la production des pièces est intervenue dans le délai requis par l’ordonnance puisque la signification de la décision n’a pas été produite. 11. Sur les dépens et les mesures accessoires Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à [U] [Z] la charge de ses frais irrépétibles. [J] [D] divorcée [B] succombant à ses demandes, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de la cause et l’équité commandent de débouter [U] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles envers [J] [D] divorcée [B] et de débouter [I] [G] de sa demande envers [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z]. Enfin, par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Z],Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de l’Ouest parisien, avec faculté de délégation à l’exception de [Etablissement 1]. [N] [F], notaire à Sarcelles,Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l'audience électronique du juge commis du jeudi 8 avril 2027 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse jcs.civil.tj-pontoise@justice.frDéclare prescrite les demandes de créance de [J] [D] divorcée [B] envers la succession de [H] [Z] pour un montant de 244.750 €,Déclare sans objet la fin de non-recevoir pour cause de prescription des créances de [L] [B] et de [P] [K], en l’absence de revendication de créances de leur part,Déclare irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir pour cause de prescription de la créance de [I] [G] envers la succession de [H] [Z],Dit que [I] [G] dispose d’une créance de 15.000 € envers la succession de [H] [Z],Dit que la succession de [H] [Z] a une créance envers [O] [Z] de 20.000 € au titre de l’achat du véhicule Ferrari modèle 360Dit que la succession de [H] [Z] a une créance envers [S] [Z] de 5.000 € au titre de l’achat du véhicule Mini Cooper, Dit que la succession de [H] [Z] a une créance envers [J] [D] divorcée [B] de 2.350 € au titre de la valeur de la moitié des biens meubles laissés dans l’ancien domicile commun,Déboute [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de créance de la succession de [H] [Z] envers [U] [Z] à hauteur de 71.671 €,Déboute [U] [Z] de sa demande de communication de pièces par [O] [Z] et la SELARL [2] prise en la personne de Me. [A],Déboute [U] [Z] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée contre [J] [D] divorcée [B],Déboute [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute [J] [D] divorcée [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire,Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Ainsi jugé le 9 avril 2026 et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d970d8cdc6046d47d11400
Données disponibles
- Texte intégral