Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d970dccdc6046d47d11448
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
DU 10 Avril 2026 Minute numéro : N° RG 26/00261 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFZV Code NAC : 70O Madame [Y] [V] épouse [P] Monsieur [W] [G] [L] [P] C/ Monsieur [J] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Madame [Y] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64 Monsieur [W] [G] [L] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64 DÉFENDEUR Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 11 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 25 février 2025, [Y] [V] épouse [P] et [W] [P] ont fait assigner [J] [K] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - Ordonner l’interruption immédiate de tous travaux entrepris par Monsieur [K] sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte de deux mille euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - Ordonner la remise en état aux frais de Monsieur [K] des terres au droit de la limite séparative et la suppression immédiate de tout empiètement sur la propriété de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [P] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - Condamner Monsieur [K] à payer à Madame et Monsieur [P] la somne de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condarnner Monsieur [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, [Y] [V] épouse [P] et [W] [P] font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un pavillon d’habitation situé à [Localité 3], [Adresse 4], élevé sur sous-sol total semi enterré comprenant garage et cave, cadastré section AR N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour une surface de 00 ha 03 a 19 ca ; Ils exposent que leur voisin immédiat, Monsieur [J] [K], propriétaire de la parcelle contiguë sise [Adresse 3] à [Localité 2], a obtenu un permis de construire n° PC 095 219 25 S0003 délivré le 23 mai 2025 par le maire de la commune d’[Localité 2] ; que ce permis de construire autorise des travaux sur une construction existante consistant en une extension et une surélévation d’une habitation et modification de la clôture sur rue en limite séparative ; Ils soutiennent que le permis délivré ne prévoit aucune démolition, la rubrique démolition ne comportant aucune case cochée, ni pour une démolition totale ni pour une démolition partielle mais qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 29 janvier 2026 par Maître [C] [N], commissaire de justice qui notamment constate matériellement qu’il ne subsiste plus qu’une façade et un pignon du bâti préexistant et que la terre du terrain des demandeurs, présente en limite de propriété, s’effondre sur le terrain voisin ; Ils soutiennent que ce constat établit en outre, un empiétement des pieds de la barrière de chantier sur leur fonds ; Et que depuis le constat, les travaux se poursuivent et accélèrent ; Ils font valeur que ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et de l’existence d’un dommage imminent ; Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, [J] [K] sollicite de voir : DEBOUTER purement et simplement M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leurs demandes : - d'interruption immédiate de tous travaux entrepris par M. [K] sur la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 2], sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ; - de remise en état des terres au droit de la limite séparative et de suppression de tout empiètement allégué, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu à interruption des travaux entrepris par M. [K], lesquels pourront se poursuivre dans le cadre du permis de construire susvisé ; CONDAMNER M. et Mme [P] à payer à M. [J] [K] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; [J] [K] conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et que les demandeurs n'apportent aucun élément technique démontrant l'existence d'un risque concret pour la stabilité de leur maison : Il conteste le trouble manifestement illicite faisant valoir qu’aucun élément ne vient établir que ses travaux seraient exécutés en violation du permis de construire, faisant valoir que : - l'implantation en limite séparative est expressément prévue par l'autorisation ; - aucun dépassement de gabarit ou de hauteur n'est caractérisé ; - la commune n'a relevé aucune infraction urbanistique ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro : N° RG 26/00261 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFZV Code NAC : 70O Madame [Y] [V] épouse [P] Monsieur [W] [G] [L] [P] C/ Monsieur [J] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Madame [Y] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64 Monsieur [W] [G] [L] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64 DÉFENDEUR Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 11 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 25 février 2025, [Y] [V] épouse [P] et [W] [P] ont fait assigner [J] [K] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - Ordonner l’interruption immédiate de tous travaux entrepris par Monsieur [K] sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte de deux mille euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - Ordonner la remise en état aux frais de Monsieur [K] des terres au droit de la limite séparative et la suppression immédiate de tout empiètement sur la propriété de Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [P] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - Condamner Monsieur [K] à payer à Madame et Monsieur [P] la somne de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condarnner Monsieur [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, [Y] [V] épouse [P] et [W] [P] font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un pavillon d’habitation situé à [Localité 3], [Adresse 4], élevé sur sous-sol total semi enterré comprenant garage et cave, cadastré section AR N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour une surface de 00 ha 03 a 19 ca ; Ils exposent que leur voisin immédiat, Monsieur [J] [K], propriétaire de la parcelle contiguë sise [Adresse 3] à [Localité 2], a obtenu un permis de construire n° PC 095 219 25 S0003 délivré le 23 mai 2025 par le maire de la commune d’[Localité 2] ; que ce permis de construire autorise des travaux sur une construction existante consistant en une extension et une surélévation d’une habitation et modification de la clôture sur rue en limite séparative ; Ils soutiennent que le permis délivré ne prévoit aucune démolition, la rubrique démolition ne comportant aucune case cochée, ni pour une démolition totale ni pour une démolition partielle mais qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 29 janvier 2026 par Maître [C] [N], commissaire de justice qui notamment constate matériellement qu’il ne subsiste plus qu’une façade et un pignon du bâti préexistant et que la terre du terrain des demandeurs, présente en limite de propriété, s’effondre sur le terrain voisin ; Ils soutiennent que ce constat établit en outre, un empiétement des pieds de la barrière de chantier sur leur fonds ; Et que depuis le constat, les travaux se poursuivent et accélèrent ; Ils font valeur que ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et de l’existence d’un dommage imminent ; Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, [J] [K] sollicite de voir : DEBOUTER purement et simplement M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leurs demandes : - d'interruption immédiate de tous travaux entrepris par M. [K] sur la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 2], sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ; - de remise en état des terres au droit de la limite séparative et de suppression de tout empiètement allégué, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu à interruption des travaux entrepris par M. [K], lesquels pourront se poursuivre dans le cadre du permis de construire susvisé ; CONDAMNER M. et Mme [P] à payer à M. [J] [K] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; [J] [K] conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et que les demandeurs n'apportent aucun élément technique démontrant l'existence d'un risque concret pour la stabilité de leur maison : Il conteste le trouble manifestement illicite faisant valoir qu’aucun élément ne vient établir que ses travaux seraient exécutés en violation du permis de construire, faisant valoir que : - l'implantation en limite séparative est expressément prévue par l'autorisation ; - aucun dépassement de gabarit ou de hauteur n'est caractérisé ; - la commune n'a relevé aucune infraction urbanistique ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ; En l’espèce, il résulte de la lecture de la notice explicative de la demande de permis de construire établie par [J] [K] ainsi qu du permis de construire que les travaux autorisés portent uniquement sur l’aggrandissement et la surélévation de la maison existante sans que ne soit demandé et autorisé la démollition, même partielle de cette maison ; Or les pièces versées aux débats et notamment les photographies et le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2026 démontrent la démolition quasi totale de la maison ; Dès lors, il apparaît que le permis de construire n’a pas été respecté par [J] [K] , ce qui constitue le trouble manifestement illicite ; Il y aura lieu dès lors, de faitre droit partiellement à la demande en principal et d’ordonner l’interruption immédiate de tous travaux entrepris par Monsieur [K] sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, sous astreinte de mille euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, qui courra pendant un délai de 90 jours ; En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la remise en état des lieux, la reconstruction de la maison partiellement détruite apparaissant impossible ; S’agissant de l’existence d’un dommage imminent, [Y] [V] épouse [P] et [W] [P] ne justifient pas avec l’évidence requise, et notamment avec la production d’investigations réalisées par un professionnel, que le creusement en limite séparative et l’absence de soutènement définitif caractérisent “l’effondrement” de terre allégué et l’existence de ce dommage imminent ; Il y a aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [Y] [V] épouse [P] et [W] [P] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [J] [K] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire est de droit ; [J] [K] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Ordonnons l’interruption immédiate de tous travaux entrepris par Monsieur [K] sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, sous astreinte de mille euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance qui courra pendant un délai de 90 jours ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons [J] [K] à payer à [Y] [V] épouse [P] et [W] [P] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons [J] [K] aux dépens ; Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d970dccdc6046d47d11448
Données disponibles
- Texte intégral