Tribunal JudiciaireBSM SURENDETTEMENT
Tribunal Judiciaire · BSM SURENDETTEMENT — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d9715bcdc6046d47d11d1f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 3 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/01042 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVL JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 [N] [Q] C/ S.A. [1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle de Proximité [Adresse 1] Jugement rendu le 07 Avril 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX,greffière ; Dans l’affaire entre : M. [N] [Q] né le 29 mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] comparant ET : S.A. [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01042 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVL et plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 ; EXPOSE DES FAITS Le 4 mars 2025, Monsieur [N] [Q] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 4]. Cette dernière l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 10 avril 2025. Un état détaillé des dettes a été réalisé le 24 mai 2025. Cet état a été notifié au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2025, Monsieur [N] [Q] a contesté l’état du passif dressé par la Commission et plus particulièrement le montant de la créance de la SA [1]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée. A cette audience, Monsieur [N] [Q], comparaissant seul, a fait valoir que sa dette s’élève au montant de 837, 16 euros. La SA [1], ne s’est pas faite représenter et n’a pas formulé d’observations comme le prévoit l’article R713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’article L.723-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R.723-8 du code de la consommation énonce que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Ayant été formé dans les vingt jours de la notification faite à Monsieur [N] [Q], le recours est recevable en la forme. Sur la demande de vérification En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, il ressort de l’état du passif que la Commission de surendettement des particuliers a fixé la créance de la SA [1] à hauteur de 1 672, 32 euros. Or, il résulte des déclarations du débiteur ainsi que d’un avis d’échéance de la SA [1] en date du mois de janvier 2026 et d’un ordre de virement en date du 6 juin 2025 que le débiteur a réglé la somme de 835, 16 euros à la SA [1]. Ainsi sa créance a été ramenée à hauteur de 836, 16 euros. A cet égard, il sera précisé, à titre informatif, qu’il a été rappelé à l’audience au débiteur son interdiction de payer ses créanciers depuis la décision de recevabilité dans la mesure où cela l’expose à la déchéance de la procédure de surendettement. Aussi, il convient de fixer la créance de la SA [1] à la somme de 836, 16 euros en lieu et place de la somme de 1 672, 32 euros retenue par la commission dans l’état détaillé des dettes. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Monsieur [N] [Q] ; FIXE la créance de de la SA [1] à l’égard de Monsieur [N] [Q] à la somme de 836, 16 euros ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec avis de réception à Monsieur [N] [Q] et à la SA [1] et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] par le greffier par lettre simple ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit ; La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BSM SURENDETTEMENT
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d9715bcdc6046d47d11d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel