Tribunal Judiciaire · MONTREUIL SURENDETTEMENT — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d971afcdc6046d47d12302
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 18 371 799 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 19 janvier 2026, Mme [H] [W] veuve [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 18] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 janvier 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [H] [W] veuve [G]. Par courrier recommandé du 12 février 2026, la société [15] a contesté cette décision. La débitrice et les créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 19 mars 2026, dont copie a été adressée à la débitrice conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [1] [2] a motivé son recours en indiquant que la situation de Mme [H] [W] veuve [G] s’était améliorée depuis l’entrée en vigueur de son précédent dossier de surendettement au mois de février 2024, que la procédure de surendettement, par le truchement d’un nouveau dépôt, ne pouvait ainsi constituer un moyen dilatoire au service de la débitrice. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Références : N° RG 26/00316 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QDW N° minute : 26/00028 JUGEMENT DU 09 Avril 2026 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 23 février 2026 1er APPEL : 19 mars 2026 DATE DES DEBATS : 19 mars 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 9 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: dans l’affaire entre : Mme [H] [W] veuve [G] née le 05 Décembre 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et : [1] [2] Service surendettement - Immeuble [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant [L] Chez SYNERGIE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante GESTION [3] FRANCE [Localité 6] INFORCREDIT [Adresse 4] [Localité 7] non comparante CA CONSUMER FINANCE [4] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant [5] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante [6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante CAISSE CREDIT [7] DE [Localité 11] Service surendettement [Adresse 9] [Localité 12] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - pôle surendettement [Adresse 10] [Localité 13] non comparante [8] FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) [Adresse 11] [Localité 14] non comparante [9] Chez [10] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante [11] [Adresse 12] [Localité 15] non comparante [12] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 13] [Localité 16] non comparante [13] Chez [14] - Service surendettement [Adresse 14] [Localité 17] non comparante EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 19 janvier 2026, Mme [H] [W] veuve [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 18] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 janvier 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [H] [W] veuve [G]. Par courrier recommandé du 12 février 2026, la société [15] a contesté cette décision. La débitrice et les créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 19 mars 2026, dont copie a été adressée à la débitrice conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [1] [2] a motivé son recours en indiquant que la situation de Mme [H] [W] veuve [G] s’était améliorée depuis l’entrée en vigueur de son précédent dossier de surendettement au mois de février 2024, que la procédure de surendettement, par le truchement d’un nouveau dépôt, ne pouvait ainsi constituer un moyen dilatoire au service de la débitrice. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la société [15] le 2 février 2026. Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 12 février 2026. Son recours est donc recevable en la forme. - Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [H] [W] veuve [G] dispose de ressources mensuelles à hauteur de 3060 euros, se décomposant comme suit : Autres : 395 euros,Pension alimentaire : 199 euros,Retraite/Autre pension : 178 euros,Salaire : 2288 euros. Les charges mensuelles de Mme [H] [W] veuve [G], qui a un enfant à charge, sont évaluées par la commission à hauteur de 1271 euros. Sa capacité de remboursement, en l’état, a donc logiquement été retenue par la commission à hauteur de 1358 euros. Dans le plan précédent entré en application le 29 février 2024, compte tenu de la situation qui était alors la sienne (la débitrice notamment avait deux enfants à charge), la commission avait retenu une capacité de remboursement de 1206 euros. En application des dispositions du code de la consommation, le débiteur peut de nouveau saisir la commission de surendettement des particuliers dès lors que sa situation évolue (négativement ou positivement). En l’espèce, l’évolution positive de la situation financière de Mme [H] [W] veuve [G] l’enjoignait donc de saisir à nouveau la commission pour que soit réexaminé le plan élaboré en 2024. Dans ces conditions, la société [15] ne peut utilement se prévaloir de ces éléments pour alléguer de la mauvaise foi de la débitrice. Il convient d’ajouter que l’augmentation de la capacité de remboursement de la débitrice (1358 euros en lieu et place de 1271 euros) est favorable aux créanciers. Par ailleurs, son endettement, selon décompte des créances arrêté au 17 février 2026, s’élève à la somme de 183717,99 euros. Force est par ailleurs de constater que Mme [H] [W] veuve [G] n’a pas contracté de crédits ou usé de manœuvres tendant à organiser son insolvabilité ni avant le dépôt du dossier de surendettement, objet du présent litige, ni à compter de la recevabilité de ce dernier. Dans ce contexte, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance que Mme [H] [W] veuve [G] ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, n’est pas caractérisé. La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n'est donc pas rapportée. L’ensemble des éléments susvisés caractérise la situation d’éligibilité de Mme [H] [W] veuve [G] à la procédure de surendettement des particuliers. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 18] aux fins de poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [15] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 18] ; REJETTE son recours ; DECLARE en conséquence recevable la demande de Mme [H] [W] veuve [G] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 18] afin de poursuite de la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée à Mme [H] [W] veuve [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 18]. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et mis à disposition le 9 avril 2026. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL SURENDETTEMENT
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d971afcdc6046d47d12302
Données disponibles
- Texte intégral