Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d974dfcdc6046d47d173cb
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05010 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOO2 N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 ENTRE : Madame [Y] [P] [L] [N] épouse [W] née le 05 Novembre 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [B] [N] épouse [K] née le 24 Août 1982 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [R] [S] né le 29 Janvier 1958 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Guillaume GRUNDELER Assesseur : Sophie MAY Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé. DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, délibéré prorogé au 10 Avril 2026. DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats. EXPOSÉ DU LITIGE: Par acte de donation partage du 4 avril 1981, [Q] [O] [S] et son épouse [V] [J] [A] (ci-après « les époux [S] ») ont procédé à une donation de plusieurs biens immobiliers situées lieudit [Localité 2] [Adresse 4] à [Localité 1] ([Localité 3]) au profit de leurs sept enfants. Il a été ainsi attribué à [D] [S] épouse [N] la parcelle de terrain cadastrée section BD n°[Cadastre 1], d'une superficie de 1.440 m2, et la moitié indivise de la bande de terrain cadastrée section BD n°[Cadastre 2]. La parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3] et la moitié indivise de la bande de terrain cadastrée section BD n°[Cadastre 2] ont été attribuées à son frère M. [R] [S]. Par acte notarié du 25 avril 1986, [D] [S] épouse [N] a vendu à son frère M. [R] [S] la moitié indivise de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2] à usage de chemin. [D] [S] épouse [N] est décédée le 29 mai 1993 laissant pour héritières ses deux filles mineures, [B] [M] [N] et [Y] [P] [L] [N]. Les 21 septembre 2022 et 26 juillet 2024 Mme [B] [N] a déposé plainte à l'encontre de son oncle, M. [R] [S], pour violation de sa propriété. Par courrier du 6 septembre 2024, M. [R] [S] a revendiqué auprès de Mmes [Y] et [B] [N] la propriété de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4] par prescription trentenaire acquisitive. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Mmes [Y] et [B] [N] ont fait assigner M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins notamment de les déclarer propriétaires de la parcelle cadastrée section BD anciennement n°[Cadastre 1], devenue°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 7 mai 2025, Mmes [Y] et [B] [N] sollicitent du tribunal de : -Les déclarer propriétaires de la parcelle cadastrée anciennement Section BD n° [Cadastre 1], -Condamner Monsieur [R] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du jugement à intervenir, à : oRetirer la clôture qui sépare les parcelles actuellement cadastrées Section BD n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], oRétablir le cadastre tel qu'il était en supprimant la division cadastrale nouvellement créée, oRetirer toutes gaines, conduits ou autres canalisations qui se trouvent enfouis dans le sol de la parcelle anciennement cadastrée Section BD n°[Cadastre 1], oRetirer le compteur électrique qui se trouve sur le mur côté rue bordant la parcelle cadastrée Section BD n°[Cadastre 1], ce mur faisant partie intégrante de cette parcelle, oRetirer la boîte aux lettres qui se trouve sur le mur séparant les parcelles cadastrées Section BD n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], ce mur faisant partie intégrante de cette parcelle, -Condamner Monsieur [R] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du jugement à intervenir, à effectuer à ses frais les formalités de publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière conformément à l'article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, - Condamner Monsieur [R] [S] à leur régler, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : o15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de perte de chance, o5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, -Débouter la partie défenderesse de toutes ses demandes contraires, -Condamner Monsieur [R] [S] à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner le défendeur au paiement des entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [R] [S] demande au tribunal, de : -Enjoindre les parties de rencontrer un médiateur et désigner la chambre nationale des praticiens de la médiation, -Juger qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée Section BD n°[Cadastre 4], -Rejeter toutes autres demandes, -Condamner les demanderesses à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 08 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 19 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026. SUR LES MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de médiation Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. L'article 127-1 du même code précise qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En application de ce texte, les circonstances de fait et l'argumentation des parties doivent permettre de démontrer qu'un médiateur, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir. En l'espèce, Mmes [Y] et [B] [N] s'opposent à toute procédure de médiation dès lors qu'elles ne souhaitent pas rencontrer leur oncle M. [R] [S]. Or une procédure de médiation ne peut aboutir à un accord entre les parties que si les deux parties sont prêtes à échanger et à accepter la solution issue de la médiation, ce qui n'est pas le cas des demanderesses. Dans le cadre d'une procédure de partage d'autres biens immobiliers dépendant de la succession [S], M. [R] [S] a lui-même fait ce constat d'une impossibilité de négocier avec ses nièces, soulignant que « votre désaccord constitue un litige qui ne peut être tranché que par la justice ». Depuis cette date, les relations ne se sont pas apaisées, des plaintes étant déposées concernant le bien immobilier litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [Z] [S] de sa demande de médiation. Sur la détermination du droit de propriété sur le bien immobilier L'article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou que l'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2264 du code civil prévoit que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. L'alinéa premier de l'article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. La prescription acquisitive ne peut opérer qu'en présence d'actes matériels de possession accomplis par l'occupant à titre de propriétaire pendant la durée requise et dont l'existence doit être caractérisée par le juge. Il résulte de ces éléments que la preuve de la propriété s'établit par tout moyen, par l'existence d'un titre notarié ou d'une possession trentenaire. Si la prescription acquisitive trentenaire s'oppose à un titre, c'est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d'un bien par prescription d'en rapporter la preuve. Le juge doit alors examiner les moyens subsidiaires tirés de la prescription. En l'espèce, Mmes [Y] et [B] [N] justifient d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] (devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), objet du présent litige, du fait du partage réalisé en 1981 par les époux [S] au profit de leurs enfants et de la succession de leur mère [D] [S] épouse [N]. L'acte d'arpentage du 10 mars 1986 annoté de façon manuscrite pour faire apparaître une division de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] en deux parcelles BD [Cadastre 4] et BD [Cadastre 5], attribuées respectivement à Mme [D] [S] épouse [N] et à M. [R] [S], ne suffit pas à faire échec à ce titre de propriété, dès lors qu'aucune vente de la parcelle BD [Cadastre 4] n'est intervenue depuis lors. L'extrait de plan cadastral, l'état hypothécaire et la division de parcelles du 20 novembre 2023 ne sont pas des actes translatifs de propriété?et sont sans incidence sur le droit de propriété lui-même, la simple mention manuscrite d'un nom ne pouvant constituer un titre de propriété. Ils sont également insuffisants à rapporter la preuve d'un tel transfert de propriété. Il appartient à M. [R] [S] de justifier de l'existence de la possession qui suppose d'une part, la maîtrise matérielle de la chose, et d'autre part, la volonté de posséder à titre de propriétaire, excluant les actes de simple tolérance. La possession doit être, pendant une durée de 30 ans, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque. Il est fait état dans l'acte de notoriété acquisitive dressé le 25 juin 2024 d'une possession trentenaire par M. [R] [S] du bien cadastré section BD n°[Cadastre 4] anciennement n°[Cadastre 1]. Selon les déclarations de M. [G] [H] et Me [Q] [U], «cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque (la parcelle de terrain concernée étant utilisée par Monsieur [R] [S] pour un usage de poulailler et de stockage de bois, avec édification d'une clôture en grillage au-delà des limites de ladite parcelle entre 1986 et 1990 ; ladite clôture en grillage désormais remise à la limite de la parcelle BD n°[Cadastre 4] depuis environ deux ans). Que Monsieur [R] [S] entretient correctement ladite parcelle, alors que le surplus, parcelle BD n°[Cadastre 5] n'est pas entretenu et est laissé à l'abandon ». Ainsi l'édification de la clôture date - au plus tôt - de l'année 1986 et n'a été fixée à la limite de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4] que depuis 2022, soit il y a quatre années. Ces déclarations sont à elles seules insuffisantes à établir une possession trentenaire, dès lors qu'aucun autre élément matériel n'est communiqué, étant en outre rappelé que la prescription ne pouvait pas courir avant la majorité de Mmes [B] et [Y] [N], respectivement les 24 août 2000 et 5 novembre 2004. Ces déclarations sont contradictoires avec les termes du courrier adressé le 22 octobre 2018 par M. [R] [S] à ses nièces Mmes [B] et [Y] [N] : « [D] a eu le plus beau terrain, 1440 m², avec toutes les viabilités », ce qui correspond à la superficie de la parcelle entière. Le caractère paisible de la possession de la parcelle par le défendeur n'est pas davantage établi, compte tenu des plaintes déposées par Mme [B] [N] à l'encontre de son oncle dès 2022, antérieurement à cet acte de notoriété acquisitive. Les éléments produits ne sont pas suffisants pour conférer à M. [R] [S] la propriété de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4]. Par conséquent il convient de faire droit à la demande de Mmes [Y] et [B] [N] quant à la propriété de la parcelle cadastrée anciennement section BD n°[Cadastre 1], correspondant aujourd'hui aux parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] Sur la remise en état de la parcelle litigieuse et les formalités auprès du cadastre L'article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il est constant que le droit de propriété emporte le droit de se clore, sous réserve de respecter les limites de son fonds et de ne pas empiéter sur celui d'autrui. Pour rappel, la publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, une clôture est érigée sur la propriété de Mmes [Y] et [B] [N] et M. [R] [S] utilise une partie de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4] à usage de poulailler et de stockage de bois notamment. Ce dernier ne conteste pas avoir installé une boîte aux lettres et un compteur électrique dans le mur bordant la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4] (anciennement cadastrée section BD n°[Cadastre 1]), ce qui figure sur les photographies communiquées par Mmes [Y] et [B] [N] et fait notamment l'objet des plaintes déposées par Mme [B] [N]. L'installation de la clôture, de la boite à lettres et du compteur électrique sur le mur appartenant à Mmes [B] et [Y] [N] par M. [R] [S], s'est faite sans autorisation. Par conséquent, M. [R] [S] est condamné à les retirer sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif. Mmes [Y] et [B] [N] A ne démontrent pas que des gaines, conduits et autres canalisations se trouvent enfouis dans le sol de la parcelle anciennement cadastrée section BD n°[Cadastre 1]. Il convient de les débouter de ce chef de prétention. M. [R] [S] a procédé à une division de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 1] en deux parcelles BD [Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui n'a plus lieu d'être compte tenu du rejet de sa demande de prescription acquisitive. Il lui appartient de faire rétablir le cadastre conformément à la présente décision dans un délai de trois mois puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Sur la publication au service de la publicité foncière Conformément à l'article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers. Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Mmes [Y] et [B] [N] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. M. [R] [S], est condamné à faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, et ce sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur le préjudice de jouissance et de perte de chance En l'espèce, Mmes [Y] et [B] [N] ne démontrent pas leur volonté de vendre la parcelle litigieuse à un prix intéressant après la crise de la Covid, non plus qu'une impossibilité qui aurait été la conséquence du comportement de M. [R] [S]. Elles ne justifient pas davantage d'un préjudice de jouissance ou d'une impossibilité d'accès alors qu'il résulte des photographies produites que le terrain est à l'abandon. Elles sont déboutées de ce chef de prétention. Sur le préjudice moral En l'espèce, Mmes [Y] et [B] [N] ne produisent aucun justificatif, et les difficultés familiales qu'elles évoquent ne suffisent pas à les caractériser, d'autant que les procédures de partage ne leur sont pas « personnelles » mais ont visé toute la famille. Elles sont déboutées de ce chef de prétention. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [R] [S], succombant, supporte les dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [R] [S], partie perdante, est condamné à verser aux parties demanderesses la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que Mme [Y] [N] épouse [W] et Mme [B] [N] épouse [K] sont propriétaires de la parcelle cadastrée anciennement section BD n° [Cadastre 1] et désormais cadastrée section BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; CONDAMNE M. [R] [S] à retirer : -La clôture qui sépare les parcelles actuellement cadastrées section BD n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], -Le compteur électrique qui se trouve sur le mur côté rue bordant la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1], -La boîte aux lettres qui se trouve sur le mur séparant les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ; Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, CONDAMNE M. [R] [S] à effectuer à ses frais les formalités de publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; CONDAMNE M. [R] [S] à effectuer les démarches pour faire rétablir le cadastre en supprimant la division cadastrale de la parcelle section BD [Cadastre 1] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [R] [S] à régler à Mme [Y] [N] épouse [W] et Mme [B] [N] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [S] au paiement des dépens de l'instance. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Valérie DALLY Séverine BESSE Copie exécutoire à : Me Simon LETIEVANT Me Nicolas POIRIEUX Le
Articles de loi cités
article 2261 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 2272 du code civil précise que le délai dearticle 2258 du code civil énonce que la prescriptarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d974dfcdc6046d47d173cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel