Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d977a2cdc6046d47d1ad82
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000451 AFFAIRE 2022059375 ENTRE : SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 314 975 806 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES représentée par Me Laurent Guizard et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240) ET : SAS LA CAFEOTHEQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 479 701 096 Partie défenderesse : assistée de Me Nathan COHEN et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285) AFFAIRE 2024052132 ENTRE : SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 314 975 806 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES représentée par Me Laurent Guizard et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240) ET : SAS LEASEWELL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Nanterre 824 867 006 Partie défenderesse : assistée de Me Deborah BELLAICHE, avocat et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS LA CAFEOTHEQUE (ci-après CAFEOTHEQUE) exerce des activités d'importation, exportation, négoce, courtage, représentation et promotion commerciale, vente en gros et au détail de café, thé, cacao et de produits d'épicerie fine. Madame [C] épouse [G] [L] [U] en est la présidente depuis l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2017. Monsieur [G] [P] était avant le 31 mai 2017, président de WBC International renommée LA CAFEOTHEQUE par la même Assemblée Générale Extraordinaire. PAGE 2 Le 18 janvier 2018, la société LEASEWELL (ci-après LEASEWELL), la SAS FRANFINANCE LOCATION (ci-après FRANFINANCE) et CAFEOTHEQUE ont signé un contrat de location N°180302 (Réf. FF LOC 001524240-00) d'un portable DELL LATITUDE (N° de série F144RJ2) et d'un HOT SPOT (N° de série S143328000287) pour la somme trimestrielle de 600 € HT et une durée de 21 trimestres. Le 2 février 2018, les matériels ont été livrés par le fournisseur, COPWELL France (ci-après COPWELL), à CAFEOTHEQUE. Le même jour, les matériels et le contrat ont été cédés par LEASEWELL à FRANFINANCE. Le 20 février 2018, LEASEWELL a transmis à CAFEOTHEQUE son exemplaire de contrat signé et l'échéancier. En 2019, CAFEOTHEQUE dit avoir « vu ses coûts de communication exploser » alors qu'elle attendait une réduction de 30%. A compter du 19 avril 2019, CAFEOTHEQUE a cessé de verser les loyers à FRANFINANCE. Le 31 mai 2019, par lettre LRAR, CAFEOTHEQUE a mis en demeure COPWELL d'annuler les contrats signés avec elle. Le 25 juin 2019, par LRAR, FRANFINANCE a dit à CAFEOTHEQUE « faire le nécessaire auprès des fournisseurs de CAFEOTHEQUE pour trouver une solution au litige » et lui a rappelé ses obligations contractuelles et qu'elle restait redevable du règlement des loyers jusqu'à la résolution du litige. Le 25 septembre 2019, par LRAR, CAFEOTHEQUE a dit à COPWELL lui mettre à disposition un ensemble de 8 matériels dont un ordinateur DELL et un hotspot. Le 18 mars 2021, par lettre RAR, FRANFINANCE, a adressé à CAFEOTHEQUE une mise en demeure « avant résiliation de plein droit » pour un montant de 5.760 € TTC incluant le loyer trimestriel de janvier 2021. Le 6 mai 2023, CAFEOTHEQUE a restitué les matériels à FRANFINANCE. En vain. C'est dans ces conditions que naît la présente instance. LA PROCÉDURE RG 2022 059 375 FRANFINANCE a assigné CAFEOTHEQUE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 27 octobre 2022 à personne habilitée. En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle. Par cet acte et ses dernières conclusions du 11 décembre 2024 établies à l'encontre de CAFEOTHEQUE et de LEASEWELL, FRANFINANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu, DÉCLARER la Société FRANFINANCE LOCATON recevable et bien fondée en ses demandes. JOINDRE l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 août 2024 à l'assignation principale délivrée le 27 octobre 2022 par la Société FRANFINANCE LOCATION à la Société LA CAFEOTHEQUE. DEBOUTER la Société LA CAFEOTHEQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Société LA CAFEOTHEQUE à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 12.853,04 € se décomposant comme suit : * 6.913,04 € TTC au titre de l'échu impayé, * 5.940 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d'une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil. DEBOUTER la Société LA CAFEOTHEQUE de sa demande de délais de paiement. Si le Tribunal devait faire droit à la demande en nullité et/ou en inopposabilité du contrat de location formulée par la Société LA CAFEOTHEQUE, PRONONCER la nullité du contrat de cession intervenu entre les Sociétés LEASEWELL et FRANFINANCE LOCATION. CONDAMNER la Société LEASEWELL à rembourser à la Société FRANFINANCE LOCATION le prix de cession, soit la somme de 13.363,06 € TTC (soit 11.135,88 € HT), et à la garantir de toute condamnation. CONDAMNER tout succombant à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par ces dernières conclusions du 13 février 2025 CAFEOTHEQUE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : A titre principal, Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure civile Vu les articles 1130 du code civil et L 441-1 et suivant du code de commerce A titre liminaire : DECLARER que la société FRANFINANCE LOCATION n'établit pas l'existence de son droit de propriété sur les matériels objets du contrat de location n°180302 En conséquence, DECLARER que la société FRANFINANCE LOCATION est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir et la déclarer irrecevable en ses demandes A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que Monsieur [P] [G], seul signataire du contrat de location et du PV de réception, n'avait pas qualité à représenter LA CAFEOTHEQUE DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION a reconnu n'avoir effectué aucune vérification sur la qualité du représentant légal de LA CAFÉOTHQUE et à qu'elle ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent En conséquence, DECLARER inopposable à LA CAFEOTHEQUE le contrat de location du 12 janvier 2018 n°180302 et tous les actes et obligations en découlant DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusion et la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2 400 € au titre des loyers acquittés jusqu'au 1er avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER que la société FRANFINANCE LOCATION a manqué à ses obligations d'information et de conseil en omettant de vérifier la qualité du signataire du contrat, l'intérêt du matériel et les conditions financières du contrat proposées par la société COPWELL à Monsieur [P] [G] et en omettant d'attirer l'attention de Madame [U] [C] [G] en sa qualité de seule représentante légale de LA CAFEOTHEQUE sur le comportement anormal et préjudiciable de la société COPWELL En conséquence, ANNULER le contrat de location, et condamner reconventionnellement la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de la somme de 2 400 €, en principal REJETER de plus fort toute demande, la faute commise par la société FRANFINANCE LOCATION étant en lien de causalité direct avec les préjudices dont elle se prévaut DONNER ACTE à LA CAFEOTHEQUE de la restitution du matériel intervenue le 8 mai 2023 DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, ACCORDER à LA CAFEOTHEQUE, eu égard à ses difficultés financières un délai de 24 mois pour s'acquitter de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre A L'EGARD DE LA SOCIETE LEASEWELL DONNER ACTE à la société LA CAFEOTHÈQUE de ce qu'elle ne formule et ne dirige aucune demande à l'encontre de la société LEASEWELL. REJETER, l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société LEASEWELL dirigées l'encontre de la société LA CAFEOTHÈQUE CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens RG 2024 052 132 Le 6 août 2024, FRANFINANCE a assigné LEASEWELL en intervention forcée devant ce tribunal par acte remis à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle. Les dernières conclusions de FRANFINANCE du 11 décembre 2024 étant communes à l'affaire connexe RG 2022 059 375, elles ne seront pas reprises. Par ces dernières conclusions du 13 novembre 2024 établies à l'encontre de FRANFINANCE et de CAFEOTHEQUE, LEASEWELL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 1241 et suivants du code civil À titre liminaire et principal Constater que LEASEWELL est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir Déclarer FRANFINANCE Location et/ou La CAFEOTHEQUE irrecevable en leurs demandes formulées à l'encontre de LEASEWELL Débouter FRANFINANCE Location et/ou La CAFEOTHEQUE de toutes leurs demandes A titre subsidiaire, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104 et 1130, 1131 et 1137 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger que FRANFINANCE LOCATION et LA CAFEOTHEQUE ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à LEASEWELL ; Diriger juger que FRANFINANCE LOCATION et LA CAFEOTHEQUE ne rapportent pas la preuve d'un préjudice réparable et imputable à LEASEWELL ; En conséquence Débouter FRANFINANCE LOCATION et LA CAFEOTHEQUE de toutes leurs demandes à l'encontre de LEASEWELL En tout état de cause Condamner tout succombant à payer à LEASEWELL la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du CPC Condamner tout succombant aux entiers dépens A l'audience du 20 mars 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mai 2025, reportée au 20 mai 2025, à laquelle les parties se présentent. A l'audience du 20 mai 2025, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 24 juin 2025, date reportée au 8 juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FRANFINANCE fait valoir que : * Les relations contractuelles entre FRANFINANCE, LEASEWELL et CAFEOTHEQUE s'établissent dans le cadre d'un contrat de location qui fonde sa qualité à agir. * La signature apposée sur le contrat engage CAFEOTHEQUE. * CAFEOTHEQUE a choisi le matériel et son fournisseur. * Sa créance, est certaine, liquide et exigible en application des articles 8.3 et 14.4 des conditions générales du contrat de location. * La nullité ou l'inopposabilité du contrat de location entrainerait la nullité du contrat de cession signé avec LEASEWELL et le remboursement des matériels achetés. CAFEOTHEQUE fait valoir : * Le défaut d'intérêt et de qualité à agir de FRANFINANCE qui n'était pas propriétaire du matériel à la date de signature du contrat. * L'inopposabilité du contrat qui a été signé par Monsieur [P] [G] dépourvu de tout pouvoir de représentation légale de CAFEOTHEQUE. * Le défaut d'information et de conseil de FRANFINANCE qui aurait dû vérifier l'utilité et l'adéquation des matériels livres par COPWELL. LEASEWELL fait valoir : * L'absence de relation contractuelle avec FRANFINANCE et CAFEOTHEQUE. * La signature du contrat par Madame [U] [G], Présidente de CAFEOTHEQUE. * L'absence d'argument de FRANFINANCE venant justifier la demande d'annulation du contrat signé entre eux. SUR CE 1/ Sur la jonction Pour une bonne administration de la justice, le tribunal décidera de joindre les deux procédures RG2022059375 et RG 2024052132, dont le demandeur est le même et qui portent sur une même série de faits, et de statuer par un même jugement. 2/ Sur la qualité à agir de FRANFINANCE et l'inopposabilité du contrat L'article 31 du Code de procédure civile, dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; CAFEOTHEQUE fait valoir l'inopposabilité du contrat qui a été signé par Monsieur [P] [G] dépourvu de tout pouvoir de représentation légale de CAFEOTHEQUE et le défaut d'intérêt et de qualité à agir de FRANFINANCE qui n'était pas propriétaire du matériel à la date de signature du contrat. a) Sur la qualité à agir de FRANFINANCE Le tribunal constate que le contrat de location N°180302 porte trois cachets non contestés par les parties et identifiant : * Le locataire : « LA CAFEOTHEQUE DE [Localité 1] », * Le loueur : « LEASEWELL SAS », * Le cessionnaire : « FRANFINANCE LOCATION ». Le tribunal constate que la case « Le cessionnaire » a été signée par FRANFINANCE ce que reconnaît la société LA CAFEOTHEQUE dans ses propres écritures. Le tribunal constate que FRANFINANCE LOCATION verse aux débats un justificatif de virement relatif au paiement du prix de cession des deux matériels loués, matérialisant ainsi la réalité de la cession intervenue entre LEASEWELL et FRANFINANCE. Le tribunal constate que l'article 17 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire accepte par avance, et sans réserve, la cession du contrat au profit d'un cessionnaire, ladite cession ne produisant effet qu'à compter de la signature dudit cessionnaire. La signature de FRANFINANCE figurant sur le contrat de location emporte donc la validité juridique de la cession. Le tribunal en conclut que la cession est opposable à CAFEOTHEQUE et qu'en conséquence, FRANFINANCE justifie de son droit de propriété et de sa qualité pour agir en exécution du contrat de location. b) Sur l'inopposabilité du contrat : Le tribunal relève que la signature apposée pour le compte de LA CAFEOTHEQUE est surmontée de la mention manuscrite « Mme [G] Présidente », mais qu'il est constant que cette signature ne correspond pas à celle portée sur la carte nationale d'identité délivrée le 7 juillet 2015 à Madame [C] épouse [G] [L] [U], présidente de CAFEOTHEQUE et que CAFEOTHEQUE a produit en délibéré des documents officiels tous signés à la même époque de son nom de jeune fille par ladite présidente, permettant au tribunal de valider l'utilisation usuelle de cette signature à la date de la signature du contrat. Le tribunal relève que la signature en cause présente des similitudes avec celle figurant sur la carte d'identité de Monsieur [G], sans toutefois permettre au tribunal de conclure à leur parfaite identité. Mais le tribunal constate également que CAFEOTHEQUE a réceptionné les matériels objets du contrat, les a installés et exploités plus d'un an dans l'attente d'une réduction de ses coûts de communication, ce qu'attestent les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la société elle-même les 31 mai et 25 septembre 2019, cette dernière étant signée de Madame [C] épouse [G]. Le tribunal relève en outre que CAFEOTHEQUE n'a pas jugé utile d'assigner la société COPWELL, à l'origine de la solution globale de communication comprenant les deux matériels objets du litige, mais aussi six autres équipements. Le tribunal en conclut que ces éléments démontrent que Madame [C] épouse [G] avait connaissance du contrat liant CAFEOTHEQUE à LEASEWELL et FRANFINANCE, et n'a manifesté de contestation qu'après l'échec du projet de réduction des coûts de communication. FRANFINANCE était donc légitime à tenir CAFEOTHEQUE engagée, cette dernière lui ayant laissé croire que le signataire du contrat avait le pouvoir d'agir pour elle. En conséquence, Le tribunal : * Dira que la société FRANFINANCE LOCATION justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir au visa de l'article 31 du code de procédure civile ; * Dira établi le droit de propriété de FRANFINANCE sur un portable DELL LATITUDE (N° de série F144RJ2) et un HOT SPOT (N° de série S143328000287) objets du contrat de location n°180302 ; * Dira la cession intervenue entre LEASEWELL et FRANFINANCE régulière et opposable à CAFEOTHEQUE ; * Dira opposable à CAFEOTHEQUE le contrat de location N°180302 et tous les actes et obligation en découlant. 3/ Sur le défaut de qualité à agir à l'encontre de Leasewell L'Article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». LEASEWELL fait valoir que FRANFINANCE et LA CAFEOTHEQUE n'ont pas qualité pour agir contre elle car elle n'a ni lien juridique ni implication dans les faits reprochés, et aucune prétention fondée n'est dirigée contre elle. Le tribunal constate que CAFEOTHEQUE a, par ses conclusions, reconnu être « dépourvue de tout lien de droit » avec LEASEWELL du fait de la cession du contrat et qu'en conséquence CAFEOTHEQUE n'a pas qualité à agir contre LEASEWELL. PAGE 9 Le tribunal relève que CAFEOTHEQUE soulève un défaut d'information et de conseil de FRANFINANCE et que c'est dans l'hypothèse où le tribunal reconnaitrait ce défaut et annulerait le contrat, que FRANFINANCE demande à titre de garantie que soit annulé le contrat de cession signée entre elle et LEASEWELL. Le tribunal constate que le contrat de location et le contrat de cession du contrat de location forment un ensemble contractuel indivisible car portant sur les mêmes objets et un même service rendu à un client unique, CAFEOTHEQUE, Il en conclut que FRANFINANCE a qualité pour agir contre LEASEWELL En conséquence, Le tribunal : * Dira que CAFEOTHEQUE n'a pas qualité à agir contre LEASEWELL ; * Dira que FRANFINANCE a qualité à agir contre LEASEWELL. 3/ Sur le défaut d'information de CAFEOTHEQUE L'article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». CAFEOTHEQUE fait valoir le défaut d'information et de conseil de FRANFINANCE qui aurait dû vérifier l'utilité et l'adéquation des matériels livrés par COPWELL. Le tribunal constate que le contrat a été initialement conclu entre CAFEOTHEQUE et LEASEWELL, FRANFINANCE étant le cessionnaire dudit contrat et qu'en conséquence il appartenait à CAFEOTHEQUE d'assigner LEASEWELL. Le tribunal constate au surplus que l'article 2.1 des conditions générales du contrat stipule que CAFEOTHEQUE a choisi librement le fournisseur et les équipements, qu'elle l'a fait sous sa propre responsabilité, en s'assurant de l'adéquation du matériel et de son prix et qu'en conséquence, FRANFINANCE n'avait pas à contrôler l'utilité ni la valeur du matériel. Le tribunal constate enfin que l'objet du projet de CAFEOTHEQUE était plus large que la location des deux matériels objet du contrat de location N°180302. Ainsi que le détaille le courrier du 31 mai 2019 du conseil de CAFEOTHEQUE adressé à COPWELL, plusieurs objectifs étaient visés : « réduire de 30% le coût des communications dont le montant était initialement de 380€, regrouper la facturation en une seule facture au lieu de trois, résilier la facturation de la fibre orange, souscrire au système ZYXEL de contrôle des connexions internes des clients du café afin de répondre à une obligation légale traçabilité service facturé 200€ HT par mois » dans le cadre d'un ensemble contractuel convenu avec COPWELL puisque « suite à ce rendez-vous, plusieurs bons de commande et contrats ont été signé ». Le tribunal en conclut qu'en invoquant au visa des Article L.1112-1 du Code civil et L.441-1 et suivants du Code de commerce une obligation d'information et de conseil de FRANFINANCE envers CAFEOTHEQUE, cette dernière a cherché à tromper le tribunal afin d'obtenir une décision judiciaire favorable à ses intérêts. En conséquence, Le tribunal : * Rejettera la demande d'annulation du contrat pour défaut d'information et de conseil de FRANFINANCE ; * Rejettera la demande de condamnation reconventionnelle de FRANFINANCE au paiement de 2.400 €. 5/ Sur le mérite des demandes de FRANFINANCE L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Par les pièces qu'elle verse aux débats, le tribunal retient que FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance, arrêtée au 29 mars 2021, en ce compris les intérêts courus jusqu'à cette date. Celle-ci s'élève à 12.853,04 € et se décompose comme suit : Echu impayé au 29 mars 2021 6.913,04 € * 8 loyers de 720€ TTC du 1/04/2019 au 1/01/2021 : 5.760,00 € * Intérêts au 29/03/2021 : 1.153,04 € * Indemnité de résiliation au 29 mars 2021 5.940,00 € * 9 loyers de 600€ HT du 1/04/2021 au 1/04/2023 : 5.400,00 € * Indemnité contractuelle : 540 € TOTAL 12.853,04 € Et, en conséquence, Le tribunal condamnera CAFEOTHEQUE à verser à FRANFINANCE les sommes de 6.913,04 € TTC et 5.940,00 € HT outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 27 octobre 2022, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement. 6/ Sur les autres demandes Sur l'application de l'article 1343-2 du Code Civil L'article 1343-2 du Code Civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande de délai de paiement de CAFEOTHEQUE L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mais CAFEOTHEQUE ne justifie pas de sa situation, En conséquence, Le tribunal rejettera la demande de délai de paiement de CAFEOTHEQUE Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir leurs droits, FRANFINANCE et LEASEWELL ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera : * CAFEOTHEQUE à payer à FRANFINANCE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CAFEOTHEQUE à payer à LEASEWELL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de CAFEOTHEQUE qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2022059375 et RG 2024052132 sous un seul et même numéro RG J2025000451 Dit que la SAS FRANFINANCE LOCATION justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir au visa de l'article 31 du code de procédure civile. Dit établi que le droit de propriété de la SAS FRANFINANCE LOCATION un portable DELL LATITUDE (N° de série F144RJ2) et un HOT SPOT (N° de série S143328000287) objets du contrat de location n°180302. Dit la cession intervenue entre la SAS LEASEWELL et la SAS FRANFINANCE LOCATION régulière et opposable à la SAS LA CAFEOTHEQUE. Dit opposable à la SAS LA CAFEOTHEQUE le contrat de location N°180302 et tous les actes et obligation en découlant. Dit que la SAS LA CAFEOTHEQUE n'a pas qualité à agir contre la SAS LEASEWELL. Dit que la SAS FRANFINANCE LOCATION a qualité à agir contre la SAS LEASEWELL. Rejette la demande de condamnation reconventionnelle de FRANFINANCE au paiement de 2.400,00 €. Condamne la SAS LA CAFEOTHEQUE à verser à la SAS FRANFINANCE LOCATION les sommes de 6.913,04 € TTC et 5.940,00 € HT outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 27 octobre 2022 jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil. Rejette la demande de délai de paiement de la SAS LA CAFEOTHEQUE. Condamne la SAS LA CAFEOTHEQUE à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS LA CAFEOTHEQUE à payer à la SAS LEASEWELL la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS LA CAFEOTHEQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code Civil dispose quearticle 17 des conditions générales du contratarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 32 du code de procédure civile dispose qArticle L.1112-1 du Code civil et L.article 700 du CPC.article 871 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d977a2cdc6046d47d1ad82
Données disponibles
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