Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 5 (ch famille) — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d97977cdc6046d47d1d55a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 20 216 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [D] et Madame [U] [C] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De cette union sont issus [I] [M] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1] et [Q] [M] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1]. Durant leur vie commune, a été acquis le 18 août 1997 un immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 44ares 82 centiares et n°[Cadastre 3] pour 3 ares et 6 centiares. Puis le 3 mars 2007 des parcelles au [Adresse 2] section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 68 centiares ont été acquises et ont permis la construction de deux maisons sur la parcelle [Cadastre 1]. Par acte d'huissier en date du 10/10/2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner Madame [U] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage. Par ordonnance du 04/09/2025, le juge de la mise en état a : Déclaré Madame [U] [C] recevable en sa demande sur incident, Déclaré irrecevable les pièces produites sous le numéro 52 et les a écartés des débats, Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26/09/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de : Constater les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable et constater l'échec de la tentative de partage. Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts pécuniaires ayant existé entre Monsieur [M] et Madame [U]. Fixer la date de jouissance divise au 1er juin 2019. Dire que la masse active de l’indivision est constituée: immeuble sis à [Adresse 2] section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 68 centiares d'une valeur de 132.500 € immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 44 ares 82 centiares et n°[Cadastre 3] pour 3 ares et 6 centiares de 97.000 € véhicule NISSAN X [E], estimé à une valeur de 14.000€ Dire que Madame [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité de jouissance sur le véhicule NISSANX [E] de 20.000€ arrêtée à septembre 2023. Dire que Monsieur [M] détient une créance sur l'indivision: au titre des taxes foncières 2019 à 2025 pour un total de 7.515 € au titre des taxes d'habitation 2019 à 2021 pour un total de 670 € au titre de l'assurance habitation 2019 à 2021 pour un total de 1.984,79€ au titre de l'assurance X [E] 2019: 637, 56 € au titre de l'assainissement 2020: [Cadastre 3],50 € au titre de [1] 2019-2020: 827,65€ au titre de [2] 2019-2020: 2.150,22 € au titre de [3] 2019-2020: 1.244,03€ au titre de l'apport personnel achat du 0/03/2007: 3.200€ TOTAL: 18.411,75 € Dire que Monsieur [M] détient une créance à l'égard de madame [U] de: au titre du Financement du véhicule X [E] NISSAN 18.623,76 € au titre du Procès-Verbal du 18/09/2021 64€ au titre des factures [4] - INTERNET de 1.451,79€ TOTAL 20.142,55 € Attribuer à Monsieur [M] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1], les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] [Cadastre 6], [Cadastre 7] estimé au prix de 97.000€ Attribuer à Monsieur [M] le hangar situé sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] Attribuer à Madame [U] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] au prix de 132.500€ Ordonner une division parcellaire de la parcellaire AC n° [Cadastre 1] avec la création de deux entrées distinctes de 3 mètres de large chacune, au droit de l'ancienne entrée jusqu'au hangar, aux frais partagés par moitié des parties Attribuer à Monsieur [M] véhicule NISSAN X [E], immatriculé EH 840 TA estimé à une valeur de 14.000€Débouter Madame [U] de sa demande de prise en charge par l’indivision les facture d’individualisation des compteurs Renvoyer les parties devant Maître [T] [X], ou tout autre Notaire désigné par la présente juridiction, afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir. Déclarer les demandes formulées par madame [U] au titre de ses créances envers l'indivision irrecevables et en tout état de cause prescrites. L'en débouter. Débouter Madame [U] de ses autres demandes contraires et non fondées. Condamner Madame [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Débouter Madame [U] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi que concernant les dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 08/10/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [C] demande au tribunal de : Ordonner la procédure recevable et partiellement fondée, Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts pécuniaires des parties, Ordonner fixation de la date de fin de concubinage et de jouissance divise en décembre 2022, Ordonner que la masse active de l’indivision est constituée comme suit :Un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à 80118 LE QUESNEL constitués de deux immeubles à usage d’habitation d’un hangar et de diverses parcelles de terrain section AC numéro [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 2], Véhicule de marque Nissan type X trail, Ordonner que les attributions respectives devront permettre l’attribution à chacun des concubins d’un immeuble d’habitation, celui qu’il occupe actuellement, soit :Pour Madame [U], l’immeuble sis [Adresse 1] cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], Pour Monsieur [M], l’immeuble sis [Adresse 1] cadastré section AC [Cadastre 1], Débouter Monsieur [M] de sa demande d’attribution du hangar, Ordonner que dans le cadre du partage le hangar devra être divisé en deux parties égales au bénéfice de chacun des concubins, Ordonner que l’ensemble des parcelles devra faire l’objet d’un partage à parts égales, Débouter Monsieur [M] de sa demande de création d’une entrée charretière sur la parcelle [Cadastre 1] pour les deux propriétés, Ordonner que l’accès indépendant sera réalisé sur le côté gauche de l’immeuble attribué à Monsieur [M], Ordonner la division parcellaire permettant une répartition par moitié des surfaces possédées par les parties, Débouter Monsieur [M] de sa demande de fixation par le Tribunal de la valeur des immeubles, Débouter des demandes relatives aux créances de Monsieur [M] et ordonner que le Notaire désigné fera les comptes entre parties, Ordonner que le Notaire désigné devra procéder à l’estimation des immeubles et que chacune des parties pourra solliciter deux estimations par des agences immobilières, Ordonner que les estimations devront avoir un caractère contradictoire, Ordonner que le véhicule de marque NISSAN sera attribué à Monsieur [M], Débouter de la demande de fixation de l’indemnité de jouissance du véhicule de marque Nissan, Débouter Monsieur [M] de ses demandes de créances sur l’indivision, Débouter de l’ensemble des demandes de créance contre Madame [U], Ordonner que Monsieur [M] ne saurait faire valoir de créance antérieure l’année 2022 et en conséquence le débouter de toute demande relevant de la prescription acquise au titre de la créance prétendue, Subsidiairement ordonner recevable et fondée la demande exposée sur le fondement de l’enrichissement injustifié, En conséquence, Ordonner que Madame [C] [U] est créancière sur l’indivision de la totalité du paiement des emprunts sur leur durée intégrale soit les emprunts suivants :Prêt [5] d’un montant de 350.000 Fr sous le numéro de prêt 58657100167Prêt [5] d’un montant de 83.555 Fr sous le numéro de prêt 673957027Prêt [5] d’un montant de 231.000 Fr sous le numéro de prêt 703462010Prêt [5] d’un montant de 12.737,88 francs sous le numéro de prêt 6739570027, Prêt CIL d’un montant de 34.650 Fr. Outre pour l’ensemble de ces prêts le paiement des intérêts, Ordonner que le montant du capital et intérêts constituant cette créance sera déterminé par le Notaire et sur demande à l’établissement bancaire pour fixer définitivement la créance de Madame [U], Ordonner que soient mises à charge de l’indivision des factures d’individualisation des compteurs prises en charge par Madame [U] pour les sommes respectives de :Facture [6] 3.018,27 euros, Facture LEBRUN 837,50 euros, Ordonner la mise à charge de l’indivision l’assurance du véhicule NISSAN pour la somme à parfaire de 2.[Cadastre 7],71 euros, Ordonner la désignation de tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exclusion des Notaires des parties soit Maître [X] notaire de Monsieur [M], et Maître [A] notaire de Madame [C] [U], Condamner Monsieur [D] [M] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens, Ordonner n’y avoir pas lieu à exécution provisoire, Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christophe HEMBERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. La clôture est intervenue le 14/10/2025 et l’audience fixée le 12/02/2026. Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 5 Demande en partage, ou contestations relatives au partage AFFAIRE [M] C/ [U] Répertoire Général N° RG 23/03077 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWSC Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Monsieur [D] [F] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-5843 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Comparant et concluant par Maître Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d’AMIENS, DEMANDEUR - A - Madame [C] [W] [U] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante et concluante par Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS, DÉFENDERESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Février 2026 devant : - Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de - Hélène BERNARD, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [D] et Madame [U] [C] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De cette union sont issus [I] [M] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1] et [Q] [M] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1]. Durant leur vie commune, a été acquis le 18 août 1997 un immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 44ares 82 centiares et n°[Cadastre 3] pour 3 ares et 6 centiares. Puis le 3 mars 2007 des parcelles au [Adresse 2] section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 68 centiares ont été acquises et ont permis la construction de deux maisons sur la parcelle [Cadastre 1]. Par acte d'huissier en date du 10/10/2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner Madame [U] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage. Par ordonnance du 04/09/2025, le juge de la mise en état a : Déclaré Madame [U] [C] recevable en sa demande sur incident, Déclaré irrecevable les pièces produites sous le numéro 52 et les a écartés des débats, Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26/09/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de : Constater les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable et constater l'échec de la tentative de partage. Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts pécuniaires ayant existé entre Monsieur [M] et Madame [U]. Fixer la date de jouissance divise au 1er juin 2019. Dire que la masse active de l’indivision est constituée: immeuble sis à [Adresse 2] section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 68 centiares d'une valeur de 132.500 € immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 44 ares 82 centiares et n°[Cadastre 3] pour 3 ares et 6 centiares de 97.000 € véhicule NISSAN X [E], estimé à une valeur de 14.000€ Dire que Madame [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité de jouissance sur le véhicule NISSANX [E] de 20.000€ arrêtée à septembre 2023. Dire que Monsieur [M] détient une créance sur l'indivision: au titre des taxes foncières 2019 à 2025 pour un total de 7.515 € au titre des taxes d'habitation 2019 à 2021 pour un total de 670 € au titre de l'assurance habitation 2019 à 2021 pour un total de 1.984,79€ au titre de l'assurance X [E] 2019: 637, 56 € au titre de l'assainissement 2020: [Cadastre 3],50 € au titre de [1] 2019-2020: 827,65€ au titre de [2] 2019-2020: 2.150,22 € au titre de [3] 2019-2020: 1.244,03€ au titre de l'apport personnel achat du 0/03/2007: 3.200€ TOTAL: 18.411,75 € Dire que Monsieur [M] détient une créance à l'égard de madame [U] de: au titre du Financement du véhicule X [E] NISSAN 18.623,76 € au titre du Procès-Verbal du 18/09/2021 64€ au titre des factures [4] - INTERNET de 1.451,79€ TOTAL 20.142,55 € Attribuer à Monsieur [M] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1], les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] [Cadastre 6], [Cadastre 7] estimé au prix de 97.000€ Attribuer à Monsieur [M] le hangar situé sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] Attribuer à Madame [U] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] au prix de 132.500€ Ordonner une division parcellaire de la parcellaire AC n° [Cadastre 1] avec la création de deux entrées distinctes de 3 mètres de large chacune, au droit de l'ancienne entrée jusqu'au hangar, aux frais partagés par moitié des parties Attribuer à Monsieur [M] véhicule NISSAN X [E], immatriculé EH 840 TA estimé à une valeur de 14.000€Débouter Madame [U] de sa demande de prise en charge par l’indivision les facture d’individualisation des compteurs Renvoyer les parties devant Maître [T] [X], ou tout autre Notaire désigné par la présente juridiction, afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir. Déclarer les demandes formulées par madame [U] au titre de ses créances envers l'indivision irrecevables et en tout état de cause prescrites. L'en débouter. Débouter Madame [U] de ses autres demandes contraires et non fondées. Condamner Madame [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Débouter Madame [U] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi que concernant les dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 08/10/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [C] demande au tribunal de : Ordonner la procédure recevable et partiellement fondée, Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts pécuniaires des parties, Ordonner fixation de la date de fin de concubinage et de jouissance divise en décembre 2022, Ordonner que la masse active de l’indivision est constituée comme suit :Un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à 80118 LE QUESNEL constitués de deux immeubles à usage d’habitation d’un hangar et de diverses parcelles de terrain section AC numéro [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 2], Véhicule de marque Nissan type X trail, Ordonner que les attributions respectives devront permettre l’attribution à chacun des concubins d’un immeuble d’habitation, celui qu’il occupe actuellement, soit :Pour Madame [U], l’immeuble sis [Adresse 1] cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], Pour Monsieur [M], l’immeuble sis [Adresse 1] cadastré section AC [Cadastre 1], Débouter Monsieur [M] de sa demande d’attribution du hangar, Ordonner que dans le cadre du partage le hangar devra être divisé en deux parties égales au bénéfice de chacun des concubins, Ordonner que l’ensemble des parcelles devra faire l’objet d’un partage à parts égales, Débouter Monsieur [M] de sa demande de création d’une entrée charretière sur la parcelle [Cadastre 1] pour les deux propriétés, Ordonner que l’accès indépendant sera réalisé sur le côté gauche de l’immeuble attribué à Monsieur [M], Ordonner la division parcellaire permettant une répartition par moitié des surfaces possédées par les parties, Débouter Monsieur [M] de sa demande de fixation par le Tribunal de la valeur des immeubles, Débouter des demandes relatives aux créances de Monsieur [M] et ordonner que le Notaire désigné fera les comptes entre parties, Ordonner que le Notaire désigné devra procéder à l’estimation des immeubles et que chacune des parties pourra solliciter deux estimations par des agences immobilières, Ordonner que les estimations devront avoir un caractère contradictoire, Ordonner que le véhicule de marque NISSAN sera attribué à Monsieur [M], Débouter de la demande de fixation de l’indemnité de jouissance du véhicule de marque Nissan, Débouter Monsieur [M] de ses demandes de créances sur l’indivision, Débouter de l’ensemble des demandes de créance contre Madame [U], Ordonner que Monsieur [M] ne saurait faire valoir de créance antérieure l’année 2022 et en conséquence le débouter de toute demande relevant de la prescription acquise au titre de la créance prétendue, Subsidiairement ordonner recevable et fondée la demande exposée sur le fondement de l’enrichissement injustifié, En conséquence, Ordonner que Madame [C] [U] est créancière sur l’indivision de la totalité du paiement des emprunts sur leur durée intégrale soit les emprunts suivants :Prêt [5] d’un montant de 350.000 Fr sous le numéro de prêt 58657100167Prêt [5] d’un montant de 83.555 Fr sous le numéro de prêt 673957027Prêt [5] d’un montant de 231.000 Fr sous le numéro de prêt 703462010Prêt [5] d’un montant de 12.737,88 francs sous le numéro de prêt 6739570027, Prêt CIL d’un montant de 34.650 Fr. Outre pour l’ensemble de ces prêts le paiement des intérêts, Ordonner que le montant du capital et intérêts constituant cette créance sera déterminé par le Notaire et sur demande à l’établissement bancaire pour fixer définitivement la créance de Madame [U], Ordonner que soient mises à charge de l’indivision des factures d’individualisation des compteurs prises en charge par Madame [U] pour les sommes respectives de :Facture [6] 3.018,27 euros, Facture LEBRUN 837,50 euros, Ordonner la mise à charge de l’indivision l’assurance du véhicule NISSAN pour la somme à parfaire de 2.[Cadastre 7],71 euros, Ordonner la désignation de tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exclusion des Notaires des parties soit Maître [X] notaire de Monsieur [M], et Maître [A] notaire de Madame [C] [U], Condamner Monsieur [D] [M] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens, Ordonner n’y avoir pas lieu à exécution provisoire, Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christophe HEMBERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. La clôture est intervenue le 14/10/2025 et l’audience fixée le 12/02/2026. Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’office du juge Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes qui ne seraient pas énoncées en ce sens dans le dispositif. Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Sur la recevabilité de l'action L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Il ressort ainsi des dires et des pièces des parties que Monsieur [M] [D] s’est attaché, lors de cette phase amiable, les services de Maître [X] notaire de Monsieur [M], tandis que Maître [A] a été désigné pour représenter les intérêts de Madame [U] [C]. Des démarches ont ainsi été initiées conjointement par les deux parties, en vue notamment d’opérer une division parcellaire du bien commun sur lequel se trouvent implanter deux habitations que chacun d’eux occupe individuellement depuis la séparation. Une convention d’indivision a ainsi été signée par les parties le 23/06/2020. Par la suite, en dépit de la poursuite des échanges amiables, des désaccords ont subsisté de sorte que les parties ne sont pas parvenues à sortir de leur indivision à titre amiable. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [M] [D] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Madame [U] [C] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [M] [D] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360. Par suite, ses demandes seront déclarées recevables. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur le partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire. Sur la désignation du notaire Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Monsieur [M] [D] demande à ce titre la désignation de Maître [T] [X], tandis que Madame [U] [C] demande à ce qu’aucun des notaires des parties ne soit désigné. Dans un souci d'impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [S] [L] notaire à [Localité 2] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage. Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif. A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation. En tout état de cause, la désignation de Maître [S] [L] notaire à [Localité 2], permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage. Sur la date de jouissance divise L'article 829 du Code civil énonce : «qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité». En l’espèce, les parties, anciennement en situation de concubinage, sont en désaccord quant à la date de leur rupture, laquelle a vocation selon eux à constituer le point de départ de la jouissance divise. Ainsi, Monsieur [M] [D] indique que la date de jouissance divise doit être fixée au 01/06/2019, tandis que Madame [U] [C] soutient qu’elle doit être fixée en décembre 2022. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». En l’espèce, si Monsieur [M] [D] soutient que la date de rupture est intervenue le 1er juin 2019, les éléments produits sont insuffisants à démontrer la cessation de la communauté de vie à cette date. Effectivement, il produit au soutien de ses affirmations une main courante datée du 17/05/2021 et une plainte du 10/12/2021 dans lesquelles il déclare être séparé de Madame [U] [C] depuis deux ans. Toutefois, il s’agit de simples déclarations de Monsieur [M] [D], lesquelles n’ont pas donné lieu à des vérifications objectives. De même, dans une audition intervenue le 10/12/2021, l’un des enfants du couple déclare que les faits dénoncés se sont déroulés alors qu’il était chez sa mère. Ce témoignage, eu égard à son caractère imprécis, est insuffisant à confirmer la cessation de la vie de couple depuis 2019. Monsieur [M] [D] produit en outre un constat amiable suite à un accident matériel entre leurs deux véhicules en 2021. La réalisation de ce constat ne constitue nullement une preuve de la cessation d’une communauté de vie. Enfin, Monsieur [M] [D] produit une demande de désolidarisation du compte joint datée du 17 mai 2019. Cela ne constitue pas davantage une preuve certaine de la séparation du couple, la désolidarisation pouvant être motivée par d’autres considérations. En revanche, Monsieur [M] [D] produit une convention signée le 23/06/2020 dans laquelle les parties s’accordent sur une division parcellaire de leur bien immobilier indivis. Dans cette convention, Monsieur [M] [D] et Madame [U] [C] s’accordent amiablement pour se repartir les deux parcelles de manière à pouvoir résider séparément, mais sur la même unité foncière. Cette convention constitue la preuve de ce que la séparation du couple était actée et que la communauté de vie a cessé. La date de signature de ladite convention peut donc, à défaut d’élément plus précis, constituer la date de rupture du concubinage et de jouissance divise. Si Madame [U] [C] confirme la réalité de cette date et concède qu’elle est l’expression de la volonté de fin de communauté d’intérêt dans le cadre de la relation de concubinage, elle soutient néanmoins que Monsieur [M] [D] a souhaité maintenir le paiement de l’ensemble des frais inhérents à l’indivision de sorte qu’elle considère que le lien marital s’est poursuivi au-delà de cette date. Pour autant, cette communauté d’intérêts relevait exclusivement de l’indivision existant entre les parties et non plus d’une vie de couple telle que définit par l’article 515-8 du code civil. Dès lors, il convient de débouter les parties quant à leurs demandes de date de jouissance divise et de retenir la date du 23/06/2020 comme date de fin du concubinage et de jouissance divise. Sur la composition de la masse active de l’indivison et les demandes d’attribution préférentielles En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la masse active de l’indivision est composée d’une part d’un véhicule Nissan type X trail et d’autre part d’un ensemble immobilier indivis composé comme suit : un immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 44ares 82 centiares et n°[Cadastre 3] pour 3 ares et 6 centiares,des parcelles au [Adresse 2] section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 68 centiares, deux maisons ayant ensuite été construites sur la parcelle [Cadastre 1].Cet accord sera donc repris au dispositif de la présente décision. Compte tenu des biens en cause, les parties formulent plusieurs demandes d’attribution préférentielle. Ainsi, Monsieur [M] [D] demande : L’attribution à Monsieur [M] d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1], les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] [Cadastre 6], [Cadastre 7] estimé au prix de 97.000€ L’attribution à Monsieur [M] du hangar situé sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] L’attribution à Madame [U] d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] au prix de 132.500€, L’attribution à Monsieur [M] du véhicule NISSAN X [E], immatriculé EH 840 TA estimé à une valeur de 14.000€. Madame [U] [C] demande : L’attribution à son profit de l’immeuble sis [Adresse 1] cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], L’attribution à Monsieur [M] [D] de l’immeuble sis [Adresse 1] cadastrée section AC [Cadastre 1], Le débouté de la demande d’attribution de Monsieur [M] [D] s’agissant du hangar, L’attribution à Monsieur [M] [D] du véhicule NISSAN. En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle. L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ». Monsieur [M] [D] et Madame [U] [C] seront néanmoins déboutés de leurs demandes d’attribution préférentielle respectives, les dispositions de l’article 831-2 du code civil ne s’appliquant pas aux concubins. Sur la demande de division parcellaire Monsieur [M] [D] demande que soit ordonnée une division parcellaire de la parcelle AC n° [Cadastre 1] avec la création de deux entrées distinctes de 3 mètres de large chacune, au droit de l'ancienne entrée jusqu'au hangar, aux frais partagés par moitié des parties. Madame [U] [C] demande quant à elle que l’ensemble des parcelles fasse l’objet d’un partage à parts égales, incluant le hangar qui devra également être divisé en deux parties égales. Elle demande en outre que Monsieur [M] [D] soit débouté de sa demande de création d’une entrée charretière sur la parcelle [Cadastre 1] pour les deux propriétés et que soit ordonné que l’accès indépendant sera réalisé sur le côté gauche de l’immeuble attribué à Monsieur [M] [D]. Elle demande in fine la division parcellaire selon une répartition par moitié des surfaces possédées par les parties. Il est en effet constant aux dires des parties que suite à la séparation du couple, chacune des parties s’est installée dans l’une des deux habitations construites sur les parcelles leur appartenant en indivision. Les habitations ont été construites du temps de la vie de couple et sont également des propriétés indivises. Aujourd’hui les parties s’accordent sur le principe d’une division parcellaire. Toutefois des désaccords subsistent quant à la manière d’y procéder : D’un part parce que le fond du terrain est occupé par un hangar dont Monsieur [M] [D] soutient qu’il n’est pas susceptible d’être divisé, D’autre part parce que les parties souhaitent, compte tenu de la division à venir, créer des entrées distinctes et qu’elles sont en désaccord sur la localisation desdits accès. En tout état de cause, compte tenu de ce que les parties disposent de droits équivalents sur l’ensemble immobilier indivis, il y aura lieu a priori d’en ordonner le partage à parts égales. Toutefois, faute pour les parties de produire des éléments sérieux et tangibles quant à la division parcellaire sollicitée, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur cette demande de division parcellaire. Effectivement, à défaut pour celles-ci de produire des données fiables, tant sur le plan cadastral (l’acte de propriété du [Adresse 2] n’est nullement produit), que sur le caractère réalisable des demandes formulées par le biais d’une expertise réalisée par un géomètre, les parties ont privé leurs demandes respectives de toute assise. Dans ces conditions, les parties seront déboutées de leur demande de division parcellaire ainsi que de leurs demandes subséquentes relatives à la configuration desdites parcelles. Ils leurs appartiendra, sous l’égide du notaire qui pourra s’adjoindre un expert géomètre, de procéder au partage en recourant prioritairement à une division parcellaire compte tenu de la volonté commune des parties, étant néanmoins rappelé que celle-ci sera nécessairement soumise à un accord entre elles compte tenu de l’impossibilité juridique susmentionnée de procéder par voie d’attribution préférentielle eu égard à leur qualité de concubins. A défaut d’accord entre elles, les parties s’exposent à une impasse ne pouvant se régler que par la vente, voire la licitation, ce qui leur serait pareillement dommageable. Sur la valorisation des biens En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise. Monsieur [M] [D] demande que la valeur vénale des biens indivis soit fixée aux montants suivants : Concernant l’immeuble sis à [Adresse 2] section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 68 centiares : une valeur de 132.500 € Concernant l’immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 44 ares 82 centiares et n°[Cadastre 3] pour 3 ares et 6 centiares : une valeur de 97.000 €, Concernant le véhicule NISSAN X [E] : une valeur de 14.000€. Madame [U] [C] s’y oppose, demandant à ce que les estimations soient réalisées par le notaire commis. En premier lieu, compte tenu de l’absence de division parcellaire ordonnée par le présent jugement, Monsieur [M] [D] ne pourra qu’être débouté de ses demandes tendant à la valorisation des différentes parcelles sises à [Localité 3], la valorisation retenue étant intrinsèquement liée au devenir du bien, soit qu’il soit appréhendé comme un seul et unique lot proposé à la vente, soit comme deux parcelles distinctes disposant chacune d’une habitation avec une entrée autonome. De même, le sort à venir du hangar, selon qu’il soit divisé en deux ou rattaché à une seule parcelle, de même que la délimitation des parcelles, auront nécessairement une incidence sur la valorisation des biens en cause. Par voie de conséquence, il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale des biens en cause concomitamment aux démarches de division parcellaire. En second lieu, s’agissant du véhicule NISSAN, Monsieur [M] [D] produit une estimation réalisée sur le site La Centrale pour un montant de 22.053 euros. Madame [U] [C] conteste la fiabilité de cette estimation, relevant qu’elle n’est pas datée, que le kilométrage indiqué n’est pas vérifié et que cela ne tient nullement compte de l’état réel du véhicule. La production d’une seule estimation, réalisée sans vérification effective des caractéristiques du véhicule, est insuffisante pour permettre à la juridiction de se prononcer sur la valeur vénale du véhicule. Dans ces conditions, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande et la valorisation du véhicule sera réalisée sous l’égide du notaire qui s’adjoindra au besoin l’aide d’un sapiteur en la matière. S’agissant des demandes relatives au véhicule NISSAN Sur la demande de créance de Monsieur [M] [D] Il n’existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage et l’article 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n’est pas applicable au concubinage. Ainsi, chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de démontrer la réalité de la dépense et d'établir qu'elle dépasse les accords contributifs des concubins. En l’espèce, Monsieur [M] [D] soutient que le véhicule NISSAN acquis le 24/12/2016 pour un montant total de 35.764 euros, a été financé d’une part par le rachat de son ancien véhicule qui lui appartenait à titre personnel, pour un montant de 8.000 euros, et d’autre part par un versement de 21.500 euros. Il déclare que Madame [U] [C] n’a financé le véhicule qu’à hauteur de 6.263 euros de sorte qu’il s’estime bien fondé à revendiquer une créance totale de 18.623,76 euros. Madame [U] [C] s’oppose à cette demande de créance soulignant d’une part que le caractère personnel du bien ayant servi à titre de reprise n’est pas démontré, et d’autre part que l’acquisition du véhicule constitue une dépense de la vie courante exposée pour les besoins de la vie commune. Elle souligne à cet égard que Monsieur [M] [D] ne contribuant pas par ailleurs aux dépenses relatives aux actifs immobiliers du couple, cette contribution quant à l’achat du véhicule n’excédait pas les accords contributifs des concubins quant à leurs charges. Il résulte des pièces produites par Monsieur [M] [D] que si le véhicule NISSAN a en partie été financé par le rachat d’un précédent véhicule, rien ne permet à la juridiction de confirmer ses dires quant à la propriété personnel de celui-ci. Par ailleurs, si Monsieur [M] [D] soutient avoir utilisé des fonds personnels pour financer le reste du prix du véhicule NISSAN, pour autant, les pièces produites permettent uniquement de constater la remise d’un chèque de banque d’un montant de 21.263 euros, lequel a été émis depuis le compte joint du couple le 22/12/2016, après qu’un virement de 11.000 euros ait été fait du compte personnel de Monsieur [M] [D] vers le compte joint. Or, Monsieur [M] [D] ne rapporte pas la preuve, eu égard aux dénégations formulées par Madame [U] [C], de ce qu’un paiement de 11.000 euros constituait une surcontribution eu égard aux équilibres en cause au sein du couple et ce alors que sa contribution personnelle représentait moins du tiers du prix total du bien acquis. Monsieur [M] [D] sera donc débouté de sa demande de créance. Sur la demande d’indemnité d’occupation Monsieur [M] [D] demande de dire que Madame [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité de jouissance sur le véhicule NISSANX [E] de 20.000€ arrêtée à septembre 2023. Madame [U] [C] s’oppose à cette demande, contestant avoir bénéficié de la jouissance privative du véhicule. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision - en l'espèce Monsieur [M] [D] - de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. En l’espèce, Monsieur [M] [D] soutient que Madame [U] [C] jouit seule du véhicule indivis depuis la séparation. Il produit au soutien de cette affirmation un constat du 11/12/2022 dont il résulte que Madame [U] [C] conduisait le véhicule litigieux lors d’un accrochage matériel ayant eu lieu entre eux. Il produit ensuite un échange sms intervenus entre eux et dont il résulte que l’un des interlocuteurs, non identifiable, demande que la voiture soit réparée dans un garage compétent comme Nissan sans qu’il ne soit expressément mentionné de quel véhicule il est question. Il justifie en outre d’une attestation écrite de Madame [U] [C] en date du 18/08/2021 dans laquelle elle indique que le véhicule NISSAN XTRAIL est dans un garage d’[Localité 1] pour une vidange, débosselage et peinture carrosserie. Enfin, Monsieur [M] [D] produit un avis de forfait de post-stationnement pour le véhicule en cause, soulignant que celui-ci était garé à une adresse qui, aux dires de Monsieur [M] [D] correspond à l’adresse des parents de Madame [U] [C]. Ces éléments sont insuffisants, eu égard à la contestation formulée par Madame [U] [C], pour démontrer qu’elle disposait de la jouissance privative exclusive. Effectivement, si certains de ces éléments attestent que Madame [U] [C] a pu conduire ponctuellement le véhicule en cause, cela ne démontre pas qu’elle en avait la jouissance exclusive, c’est-à-dire que Monsieur [M] [D] était dépourvu de tout accès au bien, étant notamment dépossédé des clés du véhicule. Dans ces conditions, compte tenu de sa carence probatoire, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande d’indemnité de jouissance pour le véhicule NISSAN. Sur les demandes réciproques de créances A titre liminaire, il convient de rappeler que si le tribunal se doit de statuer sur les créances revendiquées par les parties, il ne saurait être tenu de dresser un compte d’administration pour chacune d’entre elles, cet office relevant du notaire qui devra établir pour chaque indivisaire un compte global des créances qu’il détient sur l’indivision et dont celle-ci est titulaire à son encontre. Il résulte de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur les créances revendiquées par Monsieur [M] [D] Monsieur [M] [D] formule diverses demandes de créances auxquelles Madame [U] [C] s’oppose. Elle en demande le débouté et sollicite que le Notaire soit missionné pour établir les comptes entre les parties. Au demeurant, elle soutient que Monsieur [M] ne saurait faire valoir de créances antérieurement à l’année 2022, considérant qu’avant cette date, le couple était encore formé et que les dépenses de chacun étaient réalisées pour la vie du ménage, n’ouvrant par conséquence pas droit à créance. Comme déjà tranché précédemment, la date de rupture du couple est fixée au 23/06/2020. C’est donc à compter de cette date que des créances peuvent être revendiquées puisqu’il n’existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage, l’article 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n’étant pas applicable au concubinage. Ainsi, chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de démontrer la réalité de la dépense et d'établir qu'elle dépasse les accords contributifs des concubins. Les créances revendiquées par Monsieur [M] [D] à l’égard de l’indivision En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité. Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d'eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis. En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision - en l’espèce Monsieur [M] [D] - de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires. En l’espèce Monsieur [M] revendique diverses créances sur l’indivision : au titre des taxes foncières 2019 à 2025 pour un total de 7.515 € au titre des taxes d'habitation 2019 à 2021 pour un total de 670 € au titre de l'assurance habitation 2019 à 2021 pour un total de 1.984,79€ au titre de l'assurance X [E] 2019: 637, 56 € au titre de l'assainissement 2020: [Cadastre 3],50 € au titre de [1] 2019-2020: 827,65€ au titre de [2] 2019-2020: 2.150,22 € au titre de [3] 2019-2020: 1.244,03€ au titre de l'apport personnel achat du 0/03/2007: 3.200€ Soit un total de 18.411,75 € Sur ces différentes demandes, seules les demandes suivantes relèvent de dépenses de conservation ouvrant droit à créance : au titre des taxes foncières 2019 à 2025 pour un total de 7.515 € au titre des taxes d'habitation 2019 à 2021 pour un total de 670 € au titre de l'assurance habitation 2019 à 2021 pour un total de 1.984,79€ au titre de l'assurance X [E] 2019: 637, 56 € Toutefois, ce droit à créance n’est ouvert qu’à compter du 23/06/2020, de sorte que les sommes revendiquées ne sont pas exactes. Au surplus, si Monsieur [M] [D] produit les avis de paiement idoines, il ne produit pas les relevés de ses comptes personnels attestant de ce que les sommes ont bien été prélevés sur son compte. Madame [U] [C], aux termes de ses écritures, ne conteste pas que Monsieur [M] [D] se soit acquitté de ces différentes sommes, se limitant à dire qu’aucune créance ne sera due antérieurement à la date de séparation. Eu égard aux éléments susmentionnés, il sera fait droit à la demande de créances de Monsieur [M] [D] à l’égard de l’indivision pour les sommes suivantes : au titre des taxes foncières à compter du 23/06/2020 au titre des taxes d'habitation à compter du 23/06/2020au titre de l'assurance habitation à compter du 23/06/2020 étant néanmoins indiqué que le notaire sera chargé de chiffrer le montant desdites créances, sous réserve de la justification par Monsieur [M] [D] du paiement effectif de ces sommes. Concernant la demande formulée au titre de l'assurance X [E] en 2019, s’agissant d’une date antérieure à la rupture du couple, Monsieur [M] [D] sera débouté de cette demande. S’agissant des demandes de créances suivantes : au titre de l'assainissement 2020: [Cadastre 3],50 € au titre de [1] 2019-2020: 827,65€ au titre de [2] 2019-2020: 2.150,22 € au titre de [3] 2019-2020: 1.244,03€, celles-ci constituent, faute de preuve contraire apportée par Monsieur [M] [D], des dépenses d’entretien non nécessaires à la conservation du bien. Elles n’ouvrent par conséquence pas droit à créance et Monsieur [M] [D] sera donc débouté de ses demandes relatives à ces dépenses. S’agissant enfin de la demande de créance au titre d’un apport personnel lors de l’achat du bien immobilier indivis de 3.200€, Monsieur [M] [D] produit un relevé des comptes et des extraits de la comptabilité du notaire en charge de la vente. Il en résulte que Monsieur [M] [D] a adressé depuis son compte personnel une somme de 2.750€ à destination du compte du notaire, lequel a également retranscrit avoir reçu des sommes de 200 et 250 euros de Monsieur [M] [D] quelques jours avant. Toutefois, le compte bancaire de Monsieur [M] [D] ne permet pas de vérifier la réalité de la provenance de ces deux sommes. Monsieur [M] [D] démontre uniquement l’existence d’un apport personnel de 2.750 euros. Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme que "aucune disposition légale ne réglant la contribution aux charges de la vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées". Il en résulte que chaque concubin doit supporter définitivement les dépenses qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à établissement entre eux d'un compte. Il peut être dérogé à ce principe par l'effet d'une convention passée entre les concubins, ou sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ou encore sur celui des dispositions de l'article 555 du code civil. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [M] [D] sera donc débouté de sa demande. Entre les ex-concubins Monsieur [M] [D] revendique détenir une créance à l'égard de Madame [U] [C] : au titre du Procès-Verbal du 18/09/2021 64€au titre des factures [4] - INTERNET de 1.451,79€. Parmi les éléments produits par Monsieur [M] [D], rien ne permet d’établir que les sommes dont il s’acquitte auprès d’[4], le sont au profit de Madame [U] [C]. Il sera donc débouté de cette demande. S’agissant du procès-verbal pour stationnement, rien ne permet d’établir avec certitude que Madame [U] [C] était la conductrice au moment de la contravention et que cette somme lui était donc imputable. Monsieur [M] [D] sera donc débouté au titre de ces deux demandes de créances. Sur les créances revendiquées par Madame [U] [C] Madame [U] [C] formule également de multiples demandes de créances. Monsieur [M] [D] s’y oppose et demande qu’elles soient déclarées irrecevables sur le fondement de la prescription quinquennale. Madame [U] [C] conteste toute prescription quinquennale arguant que les liens du concubinage faisaient obstacles à toute action pour revendiquer ses créances. Elle soulève que la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir, ce qui était selon elle le cas tant que le concubinage a duré. Il résulte de l’article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l’article 2234 dudit Code que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Néanmoins, l’article 2236 du code civil ne prévoit pas que le concubinage soit une cause d’interruption de la prescription. De jurisprudence constante et récente, la cour de cassation rappelle qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que le concubinage est une situation imprévisible, irrésistible et extérieure constitutive d’un cas de force majeure susceptible de faire obstacle à l’application de la prescription. Par voie de conséquence, le concubinage n’interrompt par la prescription quinquennale. En l’espèce, la première demande de Madame [U] [C] date de ses conclusions signifiées le 25/01/2024 de sorte que toute demande relative à des faits antérieurs au 25/01/2024 se heurte à la prescription quinquennale. En conséquence, il convient de constater la prescription partielle des demandes formulées Madame [U] [C]. Toute les demandes de créances pour des sommes dues antérieurement au 25/01/2024 sont déclarées irrecevables. A titre subsidiaire, Madame [U] [C] demande donc que ses demandes soient examinées sur le fondement de l’enrichissement sans cause. En application de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il revient au concubin qui invoque cette théorie de rapporter d'une part l'existence de son appauvrissement et, d'autre part l'enrichissement de l'autre concubin. À cela, il doit être démontré une corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement. A titre préliminaire, il est rappelé qu'il n'existe entre les concubins ni obligation alimentaire ni obligation légale de contribuer aux charges du ménage. Sont inapplicables aux concubins les dispositions des articles 214 et 220 du code civil. L'aide matérielle spontanément apportée doit ainsi être considérée comme l'exécution d'une obligation naturelle exclusive d'une action en remboursement ou en indemnisation. Il revient à Madame [U] [C] qui invoque la théorie de l’enrichissement injustifié de rapporter, d'une part, l'existence de son appauvrissement et, d'autre part, l'enrichissement de Monsieur [M] [D]. En outre, le concubin qui invoque l'enrichissement injustifié doit démontrer que la corrélation est sans cause. Ainsi, la théorie de l'enrichissement injustifié ne peut être invoquée lorsque l'enrichissement du concubin se justifie par l'existence de l'exécution d'une convention, d'un devoir de conscience ou d’une intention libérale. L'intérêt personnel du concubin qui invoque l'enrichissement injustifié doit être absent. Enfin, il résulte de l’article 1303 du code civil que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les créances entre concubins sont exigibles dès leur naissance de sorte que, s’agissant des créances réclamées sur le fondement de l'enrichissement injustifié, la prescription court à compter de chaque fait justifiant sa demande. Les créances revendiquées par Madame [U] [C] à l’égard de l’indivision Madame [C] [U] revendique être créancière sur l’indivision de la totalité du paiement des emprunts sur leur durée intégrale soit les emprunt
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 5 (ch famille)
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97977cdc6046d47d1d55a
Données disponibles
- Texte intégral