Tribunal Judiciaire · Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d979a8cdc6046d47d1d95e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 3 685 551 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 30 décembre 2017, M. [N] [Z] et Mme [J] [U] se sont mariés sous le régime de séparation de biens avant que le divorce ne soit prononcé par un jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 15 avril 2024. Aucune démarche de retranscription sur les actes d’état civil n’a été effectuée par les époux. Aux termes d’un compromis de vente en date du 16 décembre 2024, M. [M] et Mme [H] ont acquis auprès de M. [Z] une maison dont il était propriétaire en propre, située [Adresse 1] à [Localité 3] (49). M. [Z] est décédé le 13 mars 2025, soit le jour prévu pour la réitération de la vente, laissant pour lui succéder deux filles issues d’une précédente union, Mme [F] [Z] et Mme [I] [K]. Par acte du 08 septembre 2025, ces dernières ont conclu avec M. [M] et Mme [H] une convention d’occupation précaire avec indemnité et à effet à compter du 11 septembre 2025. A ce jour, Mme [U] a constamment refusé de signer la réitération de la vente. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 29 janvier 2026, Mme [H] et M. [M] ont fait assigner Mme [I] [K], Mme [F] [Z] et Mme [J] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de : - faire injonction à Mme [J] [U] de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré Section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H] ; - faire injonction à Mme [I] [K] de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré Section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H]; - faire injonction à Mme [F] [Z] de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré Section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H] ; - assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de l’obligation ; - se réserver la liquidation de l’astreinte conformément à l’article 491 du code de procédure civile; - condamner Mme [J] [U] à payer à M. [V] [M] et Mme [P] [H] la somme de 36 855,51 euros à titre de provision ; - condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens. A l’appui de leur prétentions, Mme [H] et M. [M] font valoir que l’absence de retranscription du divorce sur l’état civil des ex-époux confère à Mme [J] [U] la qualité de conjoint survivant de M. [Z]. Dès lors, ils estiment que les trois héritières sont tenues d’exécuter les conventions signées par le défunt et que Mme [U] ne peut invoquer de droit réel sur le bien pour justifier son refus de signer l’acte. En outre, le demandeurs sollicitent le versement d’une provision de 36 855, 51 euros à valoir sur les préjudices résultant de la situation de blocage de la vente, des frais engagés et leur préjudice moral. * Par voie de conclusions en défense, Mme [I] [K] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de : - lui décerner acte de son accord pour signer l’acte authentique de vente du bien ; - débouter M. [M], Mme [H] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] aux dépens. * Par voie de conclusions en défense, Mme [F] [Z] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de : - lui décerner acte de son accord pour signer l’acte authentique de vente du bien ; - débouter M. [M], Mme [H] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions; - statuer ce que de droit sur les frais et les dépens, étant rappelé que Mme [F] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. * Par voie de conclusions en défense, Mme [U] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de : - juger qu’elle n’est pas partie au compromis portant sur un bien sur lequelle elle ne dispose d’aucun droit réel immobilier ni d’aucun droit successoral ; - dire qu’il existe au moins une difficulté sérieuse à statuer en référé sur la violation par Mme [U] d’une obligation qui résulterait de la persistance du lien marital ; - se déclarer incompétent ; - la mettre hors de cause ; - juger qu’il n’y a pas lieu à faire injonction à Mme [U] de signer l’acte de vente du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; - débouter M. [M] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamner M. [M] et Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que le régime de séparation de biens, l’existence d’un testament et la présence d’enfants la prive de tout droit dans la succession de M. [Z]. Elle ajoute qu’elle n’est pas partie au compromis de vente du 16 décembre 2024. * A l’audience du 26 mars 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00041 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGRK O R D O N N A N C E ---------- Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Madame [P] [H] née le 06 Juillet 1988 à [Localité 1] (72) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS Monsieur [V] [M] né le 12 Août 1984 à [Localité 3] (49) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSES : Madame [J] [U] née le 05 Mai 1984 à [Localité 4] (GUINEE) [Adresse 2] [Localité 2] représentée Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, substituée par Maître Léopold SEBAUX, et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, Madame [I] [K] née le 20 Juin 1993 à [Localité 5] (92) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Aude SOULARD de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Guillaume ROLLAND, Avocat au barreau d’ANGERS, Madame [F] [Z] née le 04 Novembre 2000 à [Localité 7] (78) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Aude SOULARD de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Guillaume ROLLAND, Avocat au barreau d’ANGERS, Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n° 49007-2026-001163 selon décision rendue le 06/03/2026 par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS C.EXE : Maître Linda GANDON Maître Véronique PINEAU Maître Aude SOULARD C.C Copie Dossier ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 et 29 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Le 30 décembre 2017, M. [N] [Z] et Mme [J] [U] se sont mariés sous le régime de séparation de biens avant que le divorce ne soit prononcé par un jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 15 avril 2024. Aucune démarche de retranscription sur les actes d’état civil n’a été effectuée par les époux. Aux termes d’un compromis de vente en date du 16 décembre 2024, M. [M] et Mme [H] ont acquis auprès de M. [Z] une maison dont il était propriétaire en propre, située [Adresse 1] à [Localité 3] (49). M. [Z] est décédé le 13 mars 2025, soit le jour prévu pour la réitération de la vente, laissant pour lui succéder deux filles issues d’une précédente union, Mme [F] [Z] et Mme [I] [K]. Par acte du 08 septembre 2025, ces dernières ont conclu avec M. [M] et Mme [H] une convention d’occupation précaire avec indemnité et à effet à compter du 11 septembre 2025. A ce jour, Mme [U] a constamment refusé de signer la réitération de la vente. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 29 janvier 2026, Mme [H] et M. [M] ont fait assigner Mme [I] [K], Mme [F] [Z] et Mme [J] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de : - faire injonction à Mme [J] [U] de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré Section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H] ; - faire injonction à Mme [I] [K] de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré Section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H]; - faire injonction à Mme [F] [Z] de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré Section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H] ; - assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de l’obligation ; - se réserver la liquidation de l’astreinte conformément à l’article 491 du code de procédure civile; - condamner Mme [J] [U] à payer à M. [V] [M] et Mme [P] [H] la somme de 36 855,51 euros à titre de provision ; - condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens. A l’appui de leur prétentions, Mme [H] et M. [M] font valoir que l’absence de retranscription du divorce sur l’état civil des ex-époux confère à Mme [J] [U] la qualité de conjoint survivant de M. [Z]. Dès lors, ils estiment que les trois héritières sont tenues d’exécuter les conventions signées par le défunt et que Mme [U] ne peut invoquer de droit réel sur le bien pour justifier son refus de signer l’acte. En outre, le demandeurs sollicitent le versement d’une provision de 36 855, 51 euros à valoir sur les préjudices résultant de la situation de blocage de la vente, des frais engagés et leur préjudice moral. * Par voie de conclusions en défense, Mme [I] [K] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de : - lui décerner acte de son accord pour signer l’acte authentique de vente du bien ; - débouter M. [M], Mme [H] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] aux dépens. * Par voie de conclusions en défense, Mme [F] [Z] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de : - lui décerner acte de son accord pour signer l’acte authentique de vente du bien ; - débouter M. [M], Mme [H] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions; - statuer ce que de droit sur les frais et les dépens, étant rappelé que Mme [F] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. * Par voie de conclusions en défense, Mme [U] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de : - juger qu’elle n’est pas partie au compromis portant sur un bien sur lequelle elle ne dispose d’aucun droit réel immobilier ni d’aucun droit successoral ; - dire qu’il existe au moins une difficulté sérieuse à statuer en référé sur la violation par Mme [U] d’une obligation qui résulterait de la persistance du lien marital ; - se déclarer incompétent ; - la mettre hors de cause ; - juger qu’il n’y a pas lieu à faire injonction à Mme [U] de signer l’acte de vente du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; - débouter M. [M] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamner M. [M] et Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que le régime de séparation de biens, l’existence d’un testament et la présence d’enfants la prive de tout droit dans la succession de M. [Z]. Elle ajoute qu’elle n’est pas partie au compromis de vente du 16 décembre 2024. * A l’audience du 26 mars 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de mise hors de cause Il résulte de l’article 1147 du code de procédure civile que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt. L’article 262 du code civil indique également que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Selon l’article 732 du code civil, « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Par application de l’article 1542 alinéa 1 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. * En l’espèce, le jugement de divorce du 15 avril 2024 n’a pas été retranscrit par M. [Z] et Mme [U] sur les actes d’état civil. Dès lors, le divorce ne peut pas produire d’effet à l’égard des tiers, de sorte que M. [Z] et Mme [U] doivent être considérés comme mariés au jour du décès de ce dernier, ce qui n’est pas contesté par les parties. Ainsi, Mme [U] dispose de la qualité de conjoint survivant dans la succession de M. [Z]. Il convient de rappeler que le régime de la séparation des biens et la présence d’enfants ne la prive pas de ses droits successoraux. En outre, le testament en date du 12 novembre 2017 ne porte pas mention du bien immobilier litigieux. L’indivision successorale est donc composée de Mme [U], Mme [I] [K] et de Mme [F] [Z]. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause. II. Sur la demande d’injonction à signer l’acte authentique de vente Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort des articles 763, 764 et 831-2 du code civil, que le conjoint survivant peut bénéficier de droits d’habitation sur le logement à condition qu’il occupe effectivement le bien appartenant aux époux ou dépendant de la succession au jour du décès. L’article 724 alinéa 1 du code civil dispose quant à lui que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Selon l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout. L’article 772 alinéa 2 du code civil prévoit qu’à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois suivant la sommation par acte extra-judiciaire de se prononcer sur l’option successorale ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Intérprétant l’ancien article 724 du code civil, la cour de cassation a, dans un arrêt du 02 juin 1992 (n°90-15.114 P), considéré que les héritiers ayant admis purement et simplement la succession sont tenus par les conventions que leur auteur a passées. Le compromis de vente du 16 décembre 2024 signé par M. [Z] stipule, en son article « Conditions Générales de vente », que « en cas de décès du vendeur s’il s’agit d’une personne physique, avant la constation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droits seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur ». Il stipule également, à l’article « Réitération par acte authentique », que « sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les parties définitivement. Elles seront réitéres par acte authentique au plus tard le 07 mars 2025 [...] La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». * En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal du 03 mai 2024, que Mme [U] a été expulsée du bien et n’occupait plus le logement au jour du décès, le 13 mars 2025. Par conséquent, elle ne dispose pas de droit privilégié sur le bien litigieux. Par ailleurs, Mme [J] [U], Mme [I] [K] et Mme [F] [Z] ont été sommées de se prononcer sur l’exercice de leur option successorale par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, lesquelles sont restées sans réponse. Il en résulte que les héritières sont réputées avoir accepté purement et simplement la succession. Dès lors, Mme [J] [U], Mme [I] [K] et Mme [F] [Z] sont tenues, conformément aux articles 724 et 873 du code civil, aux obligations contractées par le défunt. Or, il ressort du compromis de vente du 16 décembre 2024 que M. [Z] s’était engagé à réitérer la vente par acte authentique, sous peine d’être poursuivi en réalisation de la vente par la partie non défaillante. Il convient de souligner que Mme [I] [K] et Mme [F] [Z] ont donné leur accord à la réitération de l’acte de vente. Par conséquent, l’obligation de Mme [J] [U] d’avoir à signer l’acte authentique de vente auquel s’était engagé le défunt ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il sera donc fait injonction à Mme [J] [U] de signer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévus dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance. Il ne sera cependant pas fait injonction de signer à Mme [I] [K] et Mme [F] [Z], qui ont déjà donné leur accord à la signature, ce dont il leur sera donné acte. III. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, Mme [H] et M. [M] sollicitent le versement d’une provision à valoir sur : - le coût de la souscription du contrat d’électricité pour 64,15 euros ; - le coût de l’assurance habitation entre juin et septembre 2025 soit 133, 76 euros ; - le coût du crédit soit 4 836,44 euros ; - le coût du logement à compter d’avril 2025 jusqu’à ce jour soit 9 821,16 euros (loyer entre avril 2025 et octobre 2025 de 1 050 euros et indemnité d’occupation depuis septembre 2025); - 17 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au compromis de vente ; - 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Toutefois, l’appréciation des préjudices ainsi que la prétendue faute de Mme [J] [U] nécessite une appréciation sur le fond du droit, qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés. En outre, la clause stipulant la condamnation de la partie défaillante à verser la somme de 17 000 euros à la partie non défaillante s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond. Dès lors, l’obligation de Mme [J] [U] d’indemniser M. [M] et Mme [H] se heurte à des contestations sérieuses. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de provision formulée par M. [M] et Mme [H]. IV. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [J] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] et Mme [H] ainsi qu’à Mme [I] [K] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [J] [U] sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros à M. [M] et Mme [H] ainsi qu’à une somme de 613 euros à Mme [I] [K] au titre des frais irrépétibles. Mme [J] [U] sera quant elle déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [J] [U] de sa demande de mise hors de cause ; Donnons injonction à Mme [J] [U] de signer dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H] ; Donnons acte à Mme [I] [K] et Mme [F] [Z] de leur accord pour signer l’acte authentique de vente de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré section BI numéro [Cadastre 1] aux conditions et charges prévues dans le compromis de vente régularisé le 16 décembre 2024 entre M. [N] [Z], M. [V] [M] et Mme [P] [H] ; Déboutons M. [V] [M] et Mme [P] [H] de leur demande de provision ; Condamnons Mme [J] [U] aux dépens ; Condamnons Mme [J] [U] à payer à M. [V] [M] et Mme [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [J] [U] à payer à Mme [I] [K] la somme de 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d979a8cdc6046d47d1d95e
Données disponibles
- Texte intégral