Tribunal Judiciaire · Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d979b9cdc6046d47d1db03
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société MAGE exploite un fonds de commerce sous l’enseigne Les Variétés, situé aux [Adresse 3] à [Localité 5] (49). Pour l’exploitation de ce fonds de commerce, la société MAGE dispose de deux baux commerciaux: - l’un conclu avec la société Degrave Foch, pour l’immeuble situé au [Adresse 4] et au [Adresse 5]; - l’autre conclu avec la société La [D], pour l’immeuble situé au [Adresse 6]. Par courrier en date du 13 octobre 2023, la société MAGE a informé la société La [D] de l’apparition de désordres affectant son local, tels que des dégâts de la structure de la cave, des infiltrations d’eaux usées dans le sous-sol, des débordements d’eaux pluviales et le mauvais état de la cheminée. C.EXE : Maître [V] [M] Maître [T] [A] C.C 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier La société La [D] est assurée auprès de la société Allianz IARD s’agissant des locaux objet du litige. Ces désordres ont été consignés dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 et, pour partie, dans un rapport d’expertise amiable établi par M. [O] [H], le 13 mai 2022. Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder quant à l’imputabilité de ces désordres. * Par ordonnance du 05 septembre 2024 (n°RG 24/287), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [C] pour y procéder. Par ordonnance du 06 novembre 2024, le juge des référés a procédé au remplacement de l’expert et a désigné M. [N] [Q]. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une consignation complémentaire. * C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la société La [D] a fait assigner la société Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de : - juger commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Angers (n°RG 24/287) à la société Allianz IARD ; - juger commune et opposable l’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 07 novembre 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers à la société Allianz IARD ; - juger commune et opposable l’ordonnance de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendue le 14 octobre 2025 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers à la société Allianz IARD ; - juger les opérations d’expertise en cours communes et opposable à la société Allianz IARD; - juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société Allianz IARD ; - rejeter toutes fins, demandes et conclusions plus amples contraires ; - juger que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. A l’appui de ses prétentions, la société La [D] indique qu’eu égard au contrat d’assurance la liant à la société Allianz IARD, la présence de cette dernière est nécessaire au bon déroulement de l’expertise. * Par voie de conclusions, la société Allianz IARD, partie défenderesse, sollicite auprès du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, de : - noter, dans l’ordonnance à intervenir, les protestations et ses plus expresses réserves de sa garantie sur la demande d’ordonnance commune de la société La [D] ; - dans l’hypothèse où cette demande serait accueillie, mettre les frais afférents à la charge de la société La [D] ; - enjoindre à la société La [D] de lui transmettre l’ensemble des dires et pièces échangées au cours de l’expertise judiciaire en cours, outre les notes aux parties de l’expert judiciaire ; - condamner la [D] aux entiers dépens. * A l’audience du 26 mars 2026, la société La [D] a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que la société Allianz IARD a formulé des protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00105 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXX O R D O N N A N C E ---------- Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.C.I. LA RICHARDIERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 381 679 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Yves GILLET, Avocat au barreau de TOURS DÉFENDERESSE : S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE La société MAGE exploite un fonds de commerce sous l’enseigne Les Variétés, situé aux [Adresse 3] à [Localité 5] (49). Pour l’exploitation de ce fonds de commerce, la société MAGE dispose de deux baux commerciaux: - l’un conclu avec la société Degrave Foch, pour l’immeuble situé au [Adresse 4] et au [Adresse 5]; - l’autre conclu avec la société La [D], pour l’immeuble situé au [Adresse 6]. Par courrier en date du 13 octobre 2023, la société MAGE a informé la société La [D] de l’apparition de désordres affectant son local, tels que des dégâts de la structure de la cave, des infiltrations d’eaux usées dans le sous-sol, des débordements d’eaux pluviales et le mauvais état de la cheminée. C.EXE : Maître [V] [M] Maître [T] [A] C.C 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier La société La [D] est assurée auprès de la société Allianz IARD s’agissant des locaux objet du litige. Ces désordres ont été consignés dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 et, pour partie, dans un rapport d’expertise amiable établi par M. [O] [H], le 13 mai 2022. Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder quant à l’imputabilité de ces désordres. * Par ordonnance du 05 septembre 2024 (n°RG 24/287), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [C] pour y procéder. Par ordonnance du 06 novembre 2024, le juge des référés a procédé au remplacement de l’expert et a désigné M. [N] [Q]. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une consignation complémentaire. * C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la société La [D] a fait assigner la société Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de : - juger commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Angers (n°RG 24/287) à la société Allianz IARD ; - juger commune et opposable l’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 07 novembre 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers à la société Allianz IARD ; - juger commune et opposable l’ordonnance de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendue le 14 octobre 2025 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers à la société Allianz IARD ; - juger les opérations d’expertise en cours communes et opposable à la société Allianz IARD; - juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société Allianz IARD ; - rejeter toutes fins, demandes et conclusions plus amples contraires ; - juger que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. A l’appui de ses prétentions, la société La [D] indique qu’eu égard au contrat d’assurance la liant à la société Allianz IARD, la présence de cette dernière est nécessaire au bon déroulement de l’expertise. * Par voie de conclusions, la société Allianz IARD, partie défenderesse, sollicite auprès du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, de : - noter, dans l’ordonnance à intervenir, les protestations et ses plus expresses réserves de sa garantie sur la demande d’ordonnance commune de la société La [D] ; - dans l’hypothèse où cette demande serait accueillie, mettre les frais afférents à la charge de la société La [D] ; - enjoindre à la société La [D] de lui transmettre l’ensemble des dires et pièces échangées au cours de l’expertise judiciaire en cours, outre les notes aux parties de l’expert judiciaire ; - condamner la [D] aux entiers dépens. * A l’audience du 26 mars 2026, la société La [D] a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que la société Allianz IARD a formulé des protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la demande d’extension En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec. * En l’espèce, la société La [D] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Allianz IARD dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations. II.Sur les dépens Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société La [D] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Donnons acte à la société Allianz IARD de ses protestations et réserves ; Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [Q] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 septembre 2024 (n° RG 24/287), à la société Allianz IARD ; Disons que l’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 07 novembre 2024 (n° RG 24/287) est commune et opposable à la société Allianz IARD ; Disons que l’ordonnance de consignation complémentaire et de prorogation rendue le 14 octobre 2025 (n° RG 24/287) est commune et opposable à la société Allianz IARD ; Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ; Condamnons la société La [D] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d979b9cdc6046d47d1db03
Données disponibles
- Texte intégral