Tribunal Judiciaire · Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d979bccdc6046d47d1db20
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société FP [X] est propriétaire des parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 1] et AD n+251 situées [Adresse 3] à [Localité 3] (49), actuellement occupées par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment par Madame [Q] [V], occupant des lieux sans droit ni titre. Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, la société FP [X] a fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [V], de tous les occupants de son chef ainsi que de leurs biens situés [Adresse 2] à [Localité 3] (49) ; - enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [V] et à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ; - à défaut de ce faire, autoriser la société FP [X] à remettre en état les lieux et notamment à enlever les fourgons et les caravanes et à les déménager avec tous objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Mme [V], ainsi que par tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Mme [V] à verser à la FP [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance. C.EXE : Maître Marie CARRE C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier Au soutien de sa demande, la société FP [X] produit le procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2026 par M. [W] [E], commissaire de justice, et le procès-verbal dressé le 27 février 2026 par M.[N] [D], commissaire de justice confirmant la réalité des faits. * A l’audience du 26 mars 2026, la société FP [X] a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que Mme [V], partie défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00117 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIQL O R D O N N A N C E ---------- Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.C.I. FP [X], immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le N° 440 997 534, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marie CARRE de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : Madame [Q] [V] parcelles cadastrées AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE La société FP [X] est propriétaire des parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 1] et AD n+251 situées [Adresse 3] à [Localité 3] (49), actuellement occupées par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment par Madame [Q] [V], occupant des lieux sans droit ni titre. Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, la société FP [X] a fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [V], de tous les occupants de son chef ainsi que de leurs biens situés [Adresse 2] à [Localité 3] (49) ; - enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme [V] et à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ; - à défaut de ce faire, autoriser la société FP [X] à remettre en état les lieux et notamment à enlever les fourgons et les caravanes et à les déménager avec tous objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Mme [V], ainsi que par tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Mme [V] à verser à la FP [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance. C.EXE : Maître Marie CARRE C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier Au soutien de sa demande, la société FP [X] produit le procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2026 par M. [W] [E], commissaire de justice, et le procès-verbal dressé le 27 février 2026 par M.[N] [D], commissaire de justice confirmant la réalité des faits. * A l’audience du 26 mars 2026, la société FP [X] a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que Mme [V], partie défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur la demande d’expulsion En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure. * En l’espèce, il est établi par constat dressé le 21 janvier 2026 et le 27 février 2026 par Maître [W] [E] et Maître [N] [D], commissaires de justice, que Mme [V] ainsi que des véhicules et caravanes sont installés, sans autorisation, sur le terrain privé appartenant à la société FP [X], situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (49). Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société FP [X], qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [V] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision. A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance. En outre, la société FP [X] sera autorisée à remettre en état les lieux, notamment à enlever les véhicules et caravanes, à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par les défendeurs, avec au besoin le concours de la force publique. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FP [X] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; Constatons l’occupation sans droit ni titre par Mme [Q] [V] et tout occupant de son chef du terrain appartenant à la société FP [X], situé [Adresse 2] à [Localité 3] (49) ; Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de Mme [Q] [V] et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 2] à [Localité 3] (49) ; Disons qu’à défaut, Mme [Q] [V] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance; Autorisons la société FP [X] à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site, si besoin avec le concours de la force publique ; Condamnons Mme [Q] [V] aux dépens ; Condamnons Mme [Q] [V] à payer à la société FP [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d979bccdc6046d47d1db20
Données disponibles
- Texte intégral