Trib. de CommerceRéféré prononcé jeudi
Trib. de Commerce · Référé prononcé jeudi — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d97a12cdc6046d47d1e1e3
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 33 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie exécutoire : SELARL EIDJ-ALISTER - Maître [G] [M], [M] [G] Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 29 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025 PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE, ASSISTEE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition RG J2025000459 03/07/2025 AFFAIRE 2025021147 ENTRE : SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Dunkerque 503433682 Partie demanderesse : comparant par Me Julie THIBERT membre de la SELARL EIDJ-ALISTER, Avocat (B034) ET : 1) SCCV [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris 821484102 Partie défenderesse : non comparante 2) SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], dont l'étude est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante 3) EURL CBC, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS Paris 848775169 Partie défenderesse : non comparante 4) SARL DEMOTERRE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS Meaux 804626687 Partie défenderesse : non comparante 5) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 7] - RCS Paris 775684764 Partie défenderesse : comparant par Me Séverine CARDONEL membre de la SELARLU SEVERINE CARDONEL AVOCAT, Avocat (D1172) 6) SAS CMOE, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS Meaux 897597423 Partie défenderesse : non comparante 7) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS Le Mans 775652126 Partie défenderesse : comparant par Me Virginie FRENKIAN, Avocat (A693) 8) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS Le Mans 775652126 Partie défenderesse : comparant par Me Virginie FRENKIAN, Avocat (A693) 9) SAS IA INGEMA, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS Bobigny 337622807 Partie défenderesse : comparant par Me Patrick MENEGHETTI, Avocat (W14) 10) SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS Nanterre 306522665 Partie défenderesse : comparant par Me Juliette MEL membre du Cabinet M2J AVOCATS, Avocat (E2254) 11) SAS ECO BETON, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS Nanterre 799726344 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025038065 ENTRE : SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Dunkerque 503433682 Partie demanderesse : comparant par Me Julie THIBERT membre de la SELARL EIDJ-ALISTER, Avocat (B034) ET : 1) SCI MILLY, dont le siège social est [Adresse 13] -RCS Paris 889599841 Partie défenderesse : comparant par Me Martin LECOMTE membre de l'Association CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, Avocat (R110) 2) SARL C.M.A CIANFAGLIONE - MAROUN & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 14] - RCS Paris 384754032 Partie défenderesse : comparant par Me Sabine GICQUEL, Avocat (P03) 3) Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, dont le siège social est [Adresse 15], Italie et son établissement en France est [Adresse 16] - RCS Créteil 883418386 Partie défenderesse : comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578) substituant le Cabinet HUGO AVOCATS, Avocats (A0866) 4) Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est [Adresse 17] - RCS Paris 784647349 Partie défenderesse : non comparante 5) SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 18] - RCS Versailles 408422525 Partie défenderesse : comparant par Me Antoine TIREL, Avocat (J73) 6) SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est [Adresse 17] - RCS Paris 429599509 Partie défenderesse : non comparante 7) SARL PARIS EDIFICE, dont le siège social est [Adresse 19] - RCS Bobigny 879530087 Partie défenderesse : non comparante 8) SASU BOUMEY INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 20] - RCS Paris 840874218 Partie défenderesse : non comparante 9) SELAS CABINET ALTIUS, dont le siège social est [Adresse 21] - RCS Bobigny 337622807 Partie défenderesse : comparant par Me Françoise MARTIN, Avocat (P87) substituant Me Jérôme HOCQUARD, Avocat (P87) Par ordonnance du 2 mars 2023 (n° RG 2022057006), à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [C] [N] avait été désigné en qualité d'expert dans une affaire entre la SARL CBC.SA et les sociétés [Adresse 2], DEMOTERRE, SMABTP, CMOE. RG 2025021147 Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date des 26 février, 4, 6 et 11 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) nous demande de : Vu les articles 149, 328 et 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ERF, Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 2022057006, Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours entre la société CBC et la SCCV [Adresse 2] à la société ERF afin de lui permettre de faire valoir l'un des préjudices subis par la SCCV [Adresse 2] en cours d'analyse par l'Expert judiciaire, Étendre, le cas échéant, la mission de l'Expert à l'analyse du préjudice de la société ERF et des causes et responsabilités qui en sont à l'origine, Réserver les dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 3 juillet 2025, Le conseil de la SAS INGEMA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 328 du code de procédure civile, Vu l'article 329 du code de procédure civile, Vu l'article 330 du code de procédure civile, Vu l'article 367 du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : PRENDRE ACTE de ce que la société INGEMA ne formule aucune objection à l'encontre de la demande de jonction de la présente procédure initiée par la société EUROPEENE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE avec la procédure initiée par la société CBC S.A (sous le n° 2022057006). PRENDRE ACTE que la Société INGEMA sans aucune reconnaissance de garanties, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage à l'encontre des demandes de la Société EUROPEENE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE tendant à l'extension de la mission de l'expert à l'appréciation de tous désordres et à l'évaluation des préjudices subis, ainsi qu'à la demande d'intervention volontaire de la Société EUROPEENE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE. PRENDRE ACTE que la Société INGEMA se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE METTRE à la charge exclusive de la société EUROPEENE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE la provision à valoir sur les frais d'expertise du fait de sa qualité de demanderesse à l'instance ; RESERVER les dépens. Le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE se présente et dépose des conclusions aux fins de contestations et de mise hors de cause aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145, 245 et 367 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, 1/ DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande en ordonnance commune et en extension de la mission de l'Expert formée à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE par la société ERF, En conséquence, METTRE hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, 2/ DIRE n'y avoir lieu à jonction entre la présente procédure et celle enregistrée sous le numéro 2022057006, EN TOUT ETAT : METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE s'en remet à la Sagesse du Président du Tribunal de céans sur l'intervention volontaire de la société ERF, CONDAMNER la société ERF à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) se présente et dépose des conclusions en intervention volontaire n°1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 149, 328 et 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ERF, Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025/021147 et 2025/038065, Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours entre les sociétés SCI MILLY, C.M.A CIANFAGLIONE - AMROUN & ASSOCIE, S2C FRANCE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, PARIS EDIFICE, BOUMEY INGENIERIE, CABINET ALTIUS, et la SCCV [Adresse 2] à la société ERF afin de lui permettre de faire valoir l'un des préjudices subis par la SCCV [Adresse 2] en cours d'analyse par l'Expert judiciaire, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions contraires, Réserver les dépens. Les conseils des sociétés SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se présentent et déclarent à la barre faire les protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Les sociétés [Adresse 2], SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], CBC, DEMOTERRE, CMOE et ECO BETON ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025 à 16 heures. RG 2025038065 Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date des 12, 19 et 20 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) nous demande de : Vu les articles 149, 328 et 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ERF, Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 2025021147, Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours entre les sociétés SCI MILLY, C.M.A CIANFAGLIONE - AMROUN & ASSOCIE, S2C FRANCE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, PARIS EDIFICE, BOUMEY INGENIERIE, CABINET ALTIUS, et la SCCV [Adresse 2] à la société ERF afin de lui permettre de faire valoir l'un des préjudices subis par la SCCV [Adresse 2] en cours d'analyse par l'Expert judiciaire, Étendre, le cas échéant, la mission de l'Expert à l'analyse du préjudice de la société ERF et des causes et responsabilités qui en sont à l'origine, Réserver les dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 3 juillet 2025, Le conseil de la SCI MILLY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 et les articles 872 et suivants du code de procédure civile, A titre principal : REJETER les demandes présentées par la société EUROPEENNE de RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE ; DEBOUTER la société EUROPEENNE de RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE ; A titre subsidiaire : DONNER ACTE à la SCI MILLY de ses protestations et réserves quant aux demandes d'intervention volontaire et d'extension de la mission de Monsieur [N], désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance initiale du 2 mars 2023 (RG n°2022057006) ; Dans tous les cas CONDAMNER la société EUROPEENNE de RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE aux dépens et à payer à la SCI MILLY une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 149, 328 et 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ERF, Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025/021147 et 2025/038065, Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours entre les sociétés SCI MILLY, C.M.A CIANFAGLIONE - AMROUN & ASSOCIE, S2C FRANCE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, PARIS EDIFICE, BOUMEY INGENIERIE, CABINET ALTIUS, et la SCCV [Adresse 2] à la société ERF afin de lui permettre de faire valoir l'un des préjudices subis par la SCCV [Adresse 2] en cours d'analyse par l'Expert judiciaire, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions contraires, Réserver les dépens. Les conseils des sociétés C.M.A CIANFAGLIONE - MAROUN & ASSOCIES, S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, BTP CONSULTANTS et CABINET ALTIUS se présentent et déclarent à la barre faire les protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, PARIS EDIFICE et BOUMEY INGENIERIE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025 à 16 heures. Sur ce, Sur la jonction Pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les numéros RG 2025021147 et 2025038065 sous un seul et même numéro RG J2025000459. Sur la demande d'ordonnance commune Nous relevons que par ordonnance en date du 2 mars 2023, Monsieur [C] [N] a été désigné en qualité d'expert. Nous relevons qu'il est produit un courriel de l'expert du 2 juin 2025 indiquant qu'il ne voit pas d'objection à ce que la mission soit rendue commune à la SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF). En conséquence, nous ferons droit à la demande et nous donnerons acte aux sociétés SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, INGEMA, MILLY, C.M.A CIANFAGLIONE - MAROUN & ASSOCIES, S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, BTP CONSULTANTS et CABINET ALTIUS de leurs protestations et réserves, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'avis de l'expert en date du 2 juin 2025. Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2025021147 et RG 2025038065 sous un seul et même numéro RG J2025000459. Rendons communes et opposables à la SAS EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) les opérations d'expertise judiciaire décidées par notre ordonnance du 2 mars 2023, ayant désigné Monsieur [C] [N], en qualité d'expert judiciaire. Donnons acte aux sociétés SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, INGEMA, MILLY, C.M.A CIANFAGLIONE - MAROUN & ASSOCIES, S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, BTP CONSULTANTS et CABINET ALTIUS de leurs protestations et réserves. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure. Disons qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 330,87 € TTC dont 54,93 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Péret présidente et Mme Maryline Griesbaecher greffier. Mme Maryline Griesbaecher Mme Béatrix Péret.
Articles de loi cités
article 329 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 330 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé jeudi
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d97a12cdc6046d47d1e1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA