Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX -10.000
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX -10.000 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97c8acdc6046d47d21321
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON MINUTE N° 26/00062 DOSSIER : N° RG 24/02082 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNKY JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER : DEFENDERESSE À L’OPPOSITION : S.A.R.L. SOCHAM Techni sud services Route des Gimeaux - Parc des Sablons 13200 ARLES représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE À L’OPPOSITION : Madame [T] [J] née le 17 Mai 1963 à PARIS (75000) 43, chemin de la Pointe Jouveau Pont de Crau 13200 ARLES représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Alain PAVILLON Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête auprès du tribunal judiciaire de Tarascon, la S.A.R.L. SOCHAM, connue sous l’enseigne Technisud Services et Maintenance, dont le siège social est situé 418, route de Gimeaux à Arles (13200), a sollicité, à l’encontre de Mme [T] [J], épouse [K], domiciliée 43, chemin de la Pointe Jouveau de l’Ormeau, Pont de Crau à Arles (13200), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2 380.40 euros en principal, représentant le solde impayé d’une facture de travaux d’équipement sanitaire effectués à son domicile. L’injonction de payer, ordonnée le 16 septembre 2024 et signifiée le 14 novembre suivant, a fait l’objet, dans les délais prescrits, d’une opposition de la part de Mme [J], par déclaration en date du 11 décembre 2024, reçue au greffe le 16 suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 janvier 2025 par Mme [J], et par assignation de la S.A.R.L. SOCHAM en date du 27 février suivant, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 mars 2025 pour un débat contradictoire ; l’affaire a fait l’objet de quatre renvois successifs, le dernier se situant le 18 mars 2026 : à cette audience, les deux parties se sont fait représenter. A la barre, la demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition a rappelé les vicissitudes des relations entretenues avec sa cliente depuis décembre 2021, lorsque celle-ci lui a demandé un devis pour remplacer la baignoire au rez-de-chaussée, la douche à l’étage et le chauffe-eau, pour installer un adoucisseur d’eau et la climatisation dans le salon et une chambre, pour entretenir un ballon à vessie et pour déplacer un vase d’expansion. Accepté près d’un an après, ce devis, devenu obsolète, a dû être actualisé et il a obtenu l’accord de Mme [J] le 29 novembre 2022. A partir de là, plusieurs changements sont intervenus du fait de la cliente : le 21 juin 2023, celle-ci a décidé de ne plus faire appel à l’entreprise pour la climatisation et elle lui a remis un acompte de 50 % du devis hors taxe, déduction faite des 4 015 euros HT de la climatisation. Le 1er juillet suivant, elle a de nouveau changé d’avis et réintégré la pose de la climatisation dans les travaux à réaliser. Le 22 septembre 2023, elle a informé l’entreprise qu’une baignoire balnéo lui avait été offerte et lui a demandé de l’installer en remplacement de la baignoire dont l’achat était prévu au devis. En octobre suivant, elle a informé la S.A.R.L. SOCHAM qu’en définitive, elle avait fait installer la climatisation par quelqu’un d’autre. L’entreprise affirme avoir rendu à perte le matériel déjà acheté. En définitive, les travaux ont été réalisés du 11 octobre au 10 novembre 2023, des ajustements étant effectués les 13 et 14 décembre suivants. Depuis lors, la S.A.R.L. SOCHAM a échoué dans ses tentatives de percevoir le solde du prix de ses travaux, à savoir la somme de 2 380.40 euros TTC. En réaction aux réclamations de Mme [J], à l’appui des lesquelles elle justifiait le non-paiement du solde, la demanderesse a initié plusieurs rendez-vous pour examiner les griefs émis, mais la cliente soit n’était pas chez elle, soit ne répondait pas aux sollicitations. Après lettres de relance recommandées, réponse à un courrier de l’organisme UFC QUE CHOISIR et mise en demeure du 15 octobre 2024, la S.A.R.L. SOCHAM a saisi la justice pour obtenir son paiement. Face à l’opposition de la part de Mme [J], la demanderesse confirme sa volonté de percevoir le solde de ses prestations, outre intérêts contractuels de trois fois le taux légal à compter du 25 novembre 2023, et de percevoir également des dommages et intérêts, à hauteur de 3 000 euros, pour l’opposition abusive de la partie adverse, le tout sous exécution provisoire. D’autre part, elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique, la défenderesse initiale et demanderesse à l’opposition demande que le bien-fondé de son opposition soit reconnu par le tribunal. En effet, elle ne cesse, depuis la fin des travaux, en novembre 2023, de soulever des anomalies sur les devis présentés, de se plaindre de malfaçons dans les travaux réalisés et des difficultés qu’elle a rencontrées pour en discuter avec l’entreprise. Elle a multiplié les courriers recommandés et mise en demeure entre décembre 2023 et août 2024, a saisi un organisme de défense des consommateurs en septembre 2024 et a fait constater le 15 octobre 2024, par commissaire de justice, les malfaçons recensées par elle. En vain. Par ailleurs, en mai 2025, elle a fait établir un devis par un professionnel, pour des travaux permettant de résoudre les problèmes apparus dans les sanitaires de la maison et au niveau du ballon d’eau chaude, ce pour un montant de 3 534.30 euros TTC. Dans ce contexte, elle demande que la S.A.R.L. SOCHAM soit déboutée de sa demande de paiement d’un solde de facture, qu’en revanche, elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 534.60 euros, demandée pour la reprise des travaux, ainsi que la somme de 1 500 euros pour le préjudice qu’elle a subi, toutes causes confondues, et condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTFS DE LA DECISION Sur l’opportunité d’une démarche de conciliation L’analyse sur dossiers de l’argumentaire de chaque partie à la cause apporte une certaine légitimité à la position de chacune : -la variation, parfois rapide, des besoins de Mme [J] au fil du temps, couplée inversement avec une durée de réflexion particulièrement longue, a visiblement perturbé l’entreprise dans l’élaboration de ses devis successifs et dans la conduite du chantier. -l’énumération persistante des malfaçons, parfois importantes, recensées par Mme [J] et confortées par un constat de commissaire de justice, laisse présumer des prestations non réalisées dans les règles de l’art. La chronologie des évènements démontre que le dialogue a fait défaut, ne permettant pas à chaque partie de reconnaître ses torts et de s’acheminer vers un dénouement à l’amiable des problèmes. C’est la raison pour laquelle le recours à un mode amiable de résolution du litige apparaît utile et qu’il y a lieu de désigner un conciliateur de justice afin de tenter de rapprocher les parties, selon les modalités ci-après définies dans le dispositif. Il est également rappelé les règles de droit applicable en matière de conciliation : -L’article 128 du Code de procédure civile dispose que “les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance” -L’article 129 du même code prévoit que “la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.” -L’article 129-2 dudit code énonce que “lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.” -En vertu de l’article 129-3 du même code, “pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.” -Selon l’article 129-4 du même code, “le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.” -L’article 129-5 du même code dispose que “le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.” -L’article 130 du même code dispose que “la teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.” -L’article 131 dudit code prévoit que “des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse”. Dans ce contexte, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Sur les demandes accessoires Les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de conciliation confiée à Madame [H] [N], conciliatrice de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon, qui convoquera les parties et leurs conseils éventuels, tentera de les concilier et fera toutes propositions utiles pour mettre un terme au litige, DIT que la conciliatrice de justice aura jusqu'au 30 juin 2026 pour réaliser sa mission et rendra un rapport de fin de mission ou bien un constat d'accord signé par les parties, ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 9h00 aux fins de désistement ou de reprise de l'instance, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes, RESERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX -10.000
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d97c8acdc6046d47d21321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel