Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX CIVIL — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97cb4cdc6046d47d21688
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
PROCEDURE Clôture prononcée : 10 Septembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 14 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ Suivant bon de commande du 19 janvier 2022, Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] ont confié à la SAS [D] [O] la réalisation d’une véranda avec prolongation de la toiture sur la buanderie existante ainsi que sur la cuisine d’été de leur habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] (13310) moyennant le prix de 52 795 euros TTC. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 31 août 2022. Soutenant que les travaux réalisés par la SAS [D] [O] présentent des désordres persistants, Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] ont retenu la somme de 7 919,25 euros sur le prix du marché et ont fait citer ladite société, par exploit du 04 juillet 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé qui, par ordonnance du 08 septembre 2023, a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [A] [M] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 30 juin 2024. Par exploit du 25 juillet 2024, la SAS [D] [O] a fait citer Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 9.261,41 euros, arrêtée au 30 juin 2024 à parfaire, au titre du solde du marché de travaux, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre les demandes accessoires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 24 février 2025, la SAS [D] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, de : A titre principal, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 9.261,41 € TTC, arrêtée au 30 juin 2024 et à parfaire, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - rejeter toutes les demandes formulées par les époux [S]. A titre subsidiaire, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 2.255,58 euros, après compensation des créances réciproques, conformément au chiffrage de l’expert judiciaire. En tout état de cause, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [S] au paiement des dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, au principal, la SAS [D] [O] fait valoir que Monsieur et Madame [S] ont manqué à leur obligation contractuelle en opérant une retenue de garantie d’un montant de 7 919,25 euros en violation des termes du marché de travaux. Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme 7 919,25 euros au titre du solde de tout compte, actualisée suivant calcul de l’intérêt légal à la somme de 9.261,41 € TTC, arrêtée au 30 juin 2024, à parfaire à la date de la présente décision, outre la condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire. En réponse aux demandes reconventionnelles, la SAS [D] [O] ne conteste pas le chiffrage de l’expert judiciaire pour les travaux de reprise mais regrette l’obstination de Monsieur et Madame [S] à refuser un règlement amiable alors qu’elle a proposé à plusieurs reprises d’intervenir pour lever les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux. A l’appui du rapport d’expertise judiciaire, elle s’oppose à la demande reconventionnelle au titre des intérêts intercalaires et sollicite, à titre subsidiaire, une compensation des créances réciproques. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 12 mai 2025, Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de : - débouter la SAS [D] [O] de sa demande en paiement d'une somme de 9.261,41 € TTC arrêtée au 30 juin 2024 et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation des époux [S] aux dépens, - dire et juger que la somme à laquelle la SAS [D] [O] peut prétendre ne saurait excéder la somme de 8.623,47 euros, A titre reconventionnel, - condamner la SAS [D] [O] prise en la personne de son représentant légal à leur payer : . 5.086,03 € TTC au titre des travaux de reprises avec actualisation au jour de la décision à intervenir par application de l'indice BT01, . 2.399,75 euros au titre de la pénalité de retard de l'article 5 des conditions générales de vente, . 764,48 euros au titre des intérêts intercalaires, - ordonner qu'il soit procédé à la compensation entre dette et créance réciproques, - condamner la SAS [D] [O] à payer aux époux [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [D] [O] aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire. Monsieur et Madame [S] soutiennent que le montant sollicité au titre du solde du marché de travaux ne peut excéder la somme de 8.623,47 euros au motif que le calcul de l’intérêt légal par la SAS [D] [O] est erroné dans le taux appliqué et dans l’assiette retenue. Ils contestent la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement faisant valoir que les travaux réalisés par la SAS [D] [O] présentent des désordres constatés par l’expert, ce qui a justifié la retenue de garantie. A titre reconventionnel et à l’appui du rapport judiciaire, Monsieur et Madame [S] détaillent l’ensemble des désordres constitué de non façon et de malfaçons et dont certains compromettent la solidité de l’ouvrage. Ils sollicitent la condamnation de la SAS [D] [O] au paiement des travaux de reprise évalués à dire d’expert à la somme de 5.086,03 euros. Ils sollicitent également la condamnation de la demanderesse au paiement de pénalités en raison d’un retard de livraison, la réception des travaux ayant eu lieu le 31 août 2022 au lieu du 22 juillet 2022 au plus tard. Ils précisent que l’expert a retenu 28 jours de retard au lieu de 40 jours. Ils contestent tout refus de règlement amiable de leur part arguant de l’attitude de la SAS [D] [O] qui ne s’est déplacée qu’une seule fois sur le chantier, les travaux ayant été sous-traités, et qui ne s’est pas rapprochée de l’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [S] malgré des tentatives de contact. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue le 10 septembre 2025 selon ordonnance du 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogé juqu’au 10 Avril 2026.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/01156 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE La société [D] [O], S.A.S., dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [G] [S] né le 25 Décembre 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] Madame [B] [K] épouse [S] née le 25 Novembre 1959 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Exécutoire numérique de la minute délivrée le : 10 Avril 2026 à Me Philippe MAIRIN Me Jérôme TERTIAN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Alicia BARLOY Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL PROCEDURE Clôture prononcée : 10 Septembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 14 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ Suivant bon de commande du 19 janvier 2022, Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] ont confié à la SAS [D] [O] la réalisation d’une véranda avec prolongation de la toiture sur la buanderie existante ainsi que sur la cuisine d’été de leur habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] (13310) moyennant le prix de 52 795 euros TTC. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 31 août 2022. Soutenant que les travaux réalisés par la SAS [D] [O] présentent des désordres persistants, Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] ont retenu la somme de 7 919,25 euros sur le prix du marché et ont fait citer ladite société, par exploit du 04 juillet 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé qui, par ordonnance du 08 septembre 2023, a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [A] [M] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 30 juin 2024. Par exploit du 25 juillet 2024, la SAS [D] [O] a fait citer Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 9.261,41 euros, arrêtée au 30 juin 2024 à parfaire, au titre du solde du marché de travaux, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre les demandes accessoires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 24 février 2025, la SAS [D] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, de : A titre principal, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 9.261,41 € TTC, arrêtée au 30 juin 2024 et à parfaire, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - rejeter toutes les demandes formulées par les époux [S]. A titre subsidiaire, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O], la somme de 2.255,58 euros, après compensation des créances réciproques, conformément au chiffrage de l’expert judiciaire. En tout état de cause, - condamner les époux [S] à payer à la SAS [D] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [S] au paiement des dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, au principal, la SAS [D] [O] fait valoir que Monsieur et Madame [S] ont manqué à leur obligation contractuelle en opérant une retenue de garantie d’un montant de 7 919,25 euros en violation des termes du marché de travaux. Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme 7 919,25 euros au titre du solde de tout compte, actualisée suivant calcul de l’intérêt légal à la somme de 9.261,41 € TTC, arrêtée au 30 juin 2024, à parfaire à la date de la présente décision, outre la condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire. En réponse aux demandes reconventionnelles, la SAS [D] [O] ne conteste pas le chiffrage de l’expert judiciaire pour les travaux de reprise mais regrette l’obstination de Monsieur et Madame [S] à refuser un règlement amiable alors qu’elle a proposé à plusieurs reprises d’intervenir pour lever les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux. A l’appui du rapport d’expertise judiciaire, elle s’oppose à la demande reconventionnelle au titre des intérêts intercalaires et sollicite, à titre subsidiaire, une compensation des créances réciproques. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 12 mai 2025, Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de : - débouter la SAS [D] [O] de sa demande en paiement d'une somme de 9.261,41 € TTC arrêtée au 30 juin 2024 et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation des époux [S] aux dépens, - dire et juger que la somme à laquelle la SAS [D] [O] peut prétendre ne saurait excéder la somme de 8.623,47 euros, A titre reconventionnel, - condamner la SAS [D] [O] prise en la personne de son représentant légal à leur payer : . 5.086,03 € TTC au titre des travaux de reprises avec actualisation au jour de la décision à intervenir par application de l'indice BT01, . 2.399,75 euros au titre de la pénalité de retard de l'article 5 des conditions générales de vente, . 764,48 euros au titre des intérêts intercalaires, - ordonner qu'il soit procédé à la compensation entre dette et créance réciproques, - condamner la SAS [D] [O] à payer aux époux [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [D] [O] aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire. Monsieur et Madame [S] soutiennent que le montant sollicité au titre du solde du marché de travaux ne peut excéder la somme de 8.623,47 euros au motif que le calcul de l’intérêt légal par la SAS [D] [O] est erroné dans le taux appliqué et dans l’assiette retenue. Ils contestent la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement faisant valoir que les travaux réalisés par la SAS [D] [O] présentent des désordres constatés par l’expert, ce qui a justifié la retenue de garantie. A titre reconventionnel et à l’appui du rapport judiciaire, Monsieur et Madame [S] détaillent l’ensemble des désordres constitué de non façon et de malfaçons et dont certains compromettent la solidité de l’ouvrage. Ils sollicitent la condamnation de la SAS [D] [O] au paiement des travaux de reprise évalués à dire d’expert à la somme de 5.086,03 euros. Ils sollicitent également la condamnation de la demanderesse au paiement de pénalités en raison d’un retard de livraison, la réception des travaux ayant eu lieu le 31 août 2022 au lieu du 22 juillet 2022 au plus tard. Ils précisent que l’expert a retenu 28 jours de retard au lieu de 40 jours. Ils contestent tout refus de règlement amiable de leur part arguant de l’attitude de la SAS [D] [O] qui ne s’est déplacée qu’une seule fois sur le chantier, les travaux ayant été sous-traités, et qui ne s’est pas rapprochée de l’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [S] malgré des tentatives de contact. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue le 10 septembre 2025 selon ordonnance du 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogé juqu’au 10 Avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion. I. Sur la demande en paiement de la somme de 9.261,41 euros Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». La SAS [D] [O] sollicite le paiement de la somme de 9. 261,41 euros TTC arrêtée au 30 juin 2024, à parfaire et correspondant au solde du marché de travaux liant les parties avec intérêt à compter du 1er septembre 2022. Suivant bon de commande du 19 janvier 2022, Monsieur et Madame [S] ont confié à la SAS [D] [O], la réalisation d’une véranda moyennant le prix de 52.795 euros TTC. Aux termes des conditions particulières et générales du contrat, les conditions de paiement prévoient que le solde du prix sera versé au procès-verbal de réception et que le vendeur n’accepte aucune retenue de garantie. Or, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur et Madame [S] n’ont pas réglé le solde du marché de travaux à la date du procès-verbal de réception signé le 31 août 2022 et qu’ils sont redevables de la somme de 7.919,25 euros pour avoir réglé les factures n°2204907, n°2201922, n°2204910 et 2207904 pour un montant global de 44.875,75 euros. Dès lors, Monsieur et Madame [S] ne contestant pas la réalisation des travaux, le paiement de la somme de 7.919,25 euros est dû. S’agissant de l’intérêt au taux conventionnel sur la somme de 7.919,25 euros, la SAS [D] [O] réclame la somme de 9.261,41 euros (somme principale et intérêt) à l’appui du rapport judiciaire pour la période du 1er septembre 2022 qui correspond au lendemain de l’échéance de paiement, au 30 juin 2024, date du dépôt du rapport judiciaire, somme à parfaire. L’article 3.3. des conditions générales du contrat stipule que « Toute facture non réglée à son échéance portera intérêt au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal sur les sommes restant dues ». Si la SAS [D] [O] vise dans son dispositif l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. », elle ne formule aucune demande à ce titre et les termes du contrat ne prévoient pas de capitalisation des intérêts. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la capitalisation des intérêts. Monsieur et Madame [S] ne contestent pas l’application de cette clause dans son principe mais la contestent dans les taux de l'intérêt légal retenus par l’expert judiciaire. Il est effectivement constaté que les taux d’intérêt légal appliqués par l’expert judiciaire correspondent à un créancier particulier alors que la SAS [D] [O] est un créancier professionnel, les taux appliqués sont par conséquent erronés. Dès lors, il convient de retenir le calcul proposé par Monsieur et Madame [S] basé sur les taux d’intérêt légal applicables en présence d’un créancier professionnel soit la somme globale de 8.623,47 euros (somme principale et intérêt). Partant, il convient de condamner Monsieur et Madame [S] à payer à la SAS [D] [O] la somme de 8.623,47 euros au titre du solde du marché de travaux et de l’intérêt conventionnel arrêté au 30 juin 2024, avec intérêt conventionnel au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme principale de 7.919,25 € jusqu’au parfait paiement. La SAS [D] [O] sera déboutée du surplus de sa demande. II. Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire Vu l’article 1231-5 du code civil. La SAS [D] [O] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle. En l’espèce, l’article 3.3. des conditions générales du contrat stipule que « En cas de non-respect des délais de paiement, une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement sera mise en compte, sans préjudice d’éventuels frais supplémentaires, et ce à compter de l’envoi par le Vendeur d’une mise en demeure avec accusé de réception. » Il ressort de cette clause que le versement de l’indemnité forfaitaire contractuelle est conditionnée par l’envoi d’une mise en demeure au client. Or, la SAS [D] [O] ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame [S]. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la SAS [D] [O] et il convient de la débouter de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle. III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». La SAS [D] [O] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement évoquant la violation d’une clause contractuelle interdisant toute retenue de garantie et le montant disproportionné retenu. Le manquement contractuel de Monsieur et Madame [S] dans l’exécution du contrat les liant à la SAS [D] [O] tenant au défaut de paiement à échéance, est constitutif d’une faute. Néanmoins, la SAS [D] [O] ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice qui découlerait de cette faute. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en paiement au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement. IV. Sur les demandes reconventionnelles - Sur la demande en paiement de la somme de 5.086,03 € au titre des travaux de reprise Vu l’article 1217 du code civil. Monsieur et Madame [S] soutiennent que la SAS [D] [O] est à l’origine de désordres nécessitant des travaux de reprise et réclament la somme de 5.086,03 € à ce titre avec actualisation au jour de la présente décision par application de l’indice BT01. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres réservés lors de la réception des travaux le 31 août 2022 sont imputables à la SAS [D] [O], ce qu’elle ne conteste pas, à savoir : - vitrage dôme fendu intérieur véranda, - 8 spots intérieurs + 2 spots extérieurs non séparés dans leur fonctionnement, - traces de choc sur volet gauche façade Est, - extrémité du chéneau Est non correctement assemblée, - pas de joint entre la panne de rive et le mur enduit Sud, - habillage non terminé entre la sous face extérieure et la sous face couverture, - extrémité rive gauche caisson volet roulant non terminée, - tôle sous face chéneau angle Nord Est non correctement emboitée, - panneau d'habillage poteau gauche non réalisé, - réservation pour poteau de support couverture, - chéneau non étanche angle Nord Est, - chéneau côté façade Ouest non étanche, - chéneau côté façade ouest non adossé contre le mur Ouest de la buanderie. L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 5.086,03 euros TTC. La SAS [D] [O] ne conteste pas non plus le chiffrage de l’expert, qu’il convient de retenir. Dès lors, il convient de condamner la SAS [D] [O] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5.086,03 euros au titre des travaux de reprise. L'évolution du coût des matériaux justifie que cette somme soit indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise le 30 juin 2024 et celle du présent jugement, afin de réparer intégralement le préjudice de Monsieur et Madame [S]. - Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de retard de livraison Vu l’article 1217 du code civil. Monsieur et Madame [S] sollicitent la condamnation de la SAS [D] [O] au paiement de la somme de 2.399,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de retard de livraison. En l’espèce, l’article 5.2. des conditions générales du contrat stipule que « Les délais de livraison sont ceux indiqués aux conditions particulières. La date indicative de livraison bien que déterminée le plus soigneusement possible, ne saurait être opposable au Vendeur en cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations ou en cas de force majeure. En cas de retard de livraison non justifié, le client ne saurait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire et globale de 1% du montant hors taxe du contrat par semaine de retard au-delà de deux semaines après la date initialement prévue. Cette indemnité ne saurait excéder 5% du montant de la commande. » Aux termes des conditions particulières du contrat, les conditions d’exécution des travaux prévoient un délai maximal de livraison et installation des fournitures après métré définitif de douze semaines. Les parties s’accordent pour retenir la date du 22 juillet 2022 comme la date théorique de livraison même si l’expert judiciaire relève que les travaux de maçonnerie réalisés par une autre société ont retardé la livraison de cinq jours ouvrables. Ainsi, sur ces éléments, la livraison étant intervenue le 31 août 2022 selon le procès-verbal signé entre les parties, le chantier a donc subi un retard de six semaines. En application de la clause contractuelle précitée, l’indemnité forfaitaire et globale à laquelle peuvent prétendre Monsieur et Madame [S] concerne une période de quatre semaines et son montant doit être fixé comme suit : 47.995,45 € x 1 % x 4 semaines = 1.919,81 €. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [S] à hauteur de 1.919,81 € et de les débouter du surplus de leur demande. Il convient de condamner la SAS [D] [O] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.919,81 € au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire et globale de retard de livraison. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier Vu l’article 1231-1 du code civil. Monsieur et Madame [S] sollicitent la condamnation de la SAS [D] [O] au paiement de la somme de 764,48 euros correspondant aux intérêts intercalaires qu’ils ont dus régler du fait de la persistance des désordres. L’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice en l’absence de justificatif mais relève que Monsieur et Madame [S] ont emprunté la somme de 68.493 euros laquelle est supérieure à celle des travaux confiés à la SAS [D] [O]. Il reconnaît que des frais intercalaires peuvent constituer une conséquence directe de la persistance des malfaçons tout en indiquant que Monsieur et Madame [S] ont fait le choix d’opter pour un report total de la somme empruntée engendrant le paiement de ces frais. Il convient de rappeler que Monsieur et Madame [S] ont retenu la somme de 7.919,25 € en violation du contrat liant les parties. Les frais intercalaires dont ils font état, outre le fait que Monsieur et Madame [S] se cantonnent à produire des tableaux d’amortissement prévisionnel et informatif sans caractère contractuel pour justifier de ces frais, ne sont pas imputables à un manquement de la SAS [D] [O] mais à un choix délibéré de reporter le déblocage des fonds de Monsieur et Madame [S]. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande. Il convient de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier. V. Sur la demande de compensation L'article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 du code civil indique que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ». L'article 1348 du code civil prescrit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ». En l'espèce, Monsieur et Madame [S] sollicitent que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives des parties. Les conditions légales étant réunies, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [S] au titre du solde du marché de travaux et celles dues par la SAS [D] [O] au titre des travaux de reprise et de l’indemnité de retard. VI. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant en partie, elles conserveront leurs propres dépens excepté les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par la SAS [D] [O]. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il convient les débouter de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe : Condamne Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] à payer à la SAS [D] [O] la somme de 8.623,47 euros au titre du solde du marché de travaux et de l’intérêt conventionnel arrêté au 30 juin 2024, avec intérêt conventionnel au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme principale de 7.919,25 € jusqu’au parfait paiement, Déboute la SAS [D] [O] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, Déboute la SAS [D] [O] de sa demande en paiement au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, Condamne la SAS [D] [O] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] la somme de 5.086,03 euros au titre des travaux de reprise, Dit que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du présent jugement, Condamne la SAS [D] [O] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] la somme de 1.919,81 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard de livraison, Déboute Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier, Ordonne la compensation entre les sommes dues par Monsieur [G] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] et celles dues par la SAS [D] [O], Dit que les parties conserveront leurs propres frais et dépens, excepté les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par la SAS [D] [O], Déboute les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leur demande, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX CIVIL
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d97cb4cdc6046d47d21688
Données disponibles
- Texte intégral