Tribunal Judiciaire · JEX — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97ccacdc6046d47d21891
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 23 avril 2018, Madame [R] [Z] a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer de 392 euros hors charges. Par acte du 17 juillet 2024, Madame [Z] a fait signifier à Monsieur [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Monsieur [E] n’a pas régularisé la situation et a quitté le logement. Par un jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2025, le juge du contentieux de la protection a notamment : - Constaté la disparition de Monsieur [E] [Y] suite à son départ des lieux loués ; - Condamné Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 5.268,58 représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 15 octobre 2024 ; - Condamné Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [Z] [R] une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamné Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [E] [Y] aux dépens, comprenant la sommation de déguerpir et le commandement de payer. La décision a été signifiée à Monsieur [E] selon l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue le 05 août 2025. Le 08 août 2025, le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la Lyonnaise de Banque CIC pour le paiement de la somme de 7 952.08 euros. Le 11 août 2025, le procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [E] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte du 08 septembre 2025, Monsieur [Y] [E] a assigné Madame [Z] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 octobre 2025 et demande au Juge de l'exécution de : A titre principal - Juger caduque la mesure de saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [E] le 08 août 2025 faute de dénonce ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [E] le 08 août 2025 ; A titre subsidiaire - Juger irrecevable comme étant irrégulièrement signifiée la mesure de saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [E] le 08 août 2025 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur les comptes bancaires de Monsieur [E] le 08 août 2025 à la demande de Madame [R] [Z] ; En tout état de cause - Condamner Madame [R] [Z], venant aux droits de Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [E] pour saisie abusive ; - Condamner Madame [R] [Z], venant aux droits de [G] [Z], au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 06 mars 2026. À l'audience du 06 mars 2026, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir qu’il n’a pas été destinataire de la dénonce de la saisie-attribution dans le délai de 8 jours à compter du procès-verbal de saisie-attribution. Dès lors la saisie-attribution est caduque. En outre, le demandeur soutient que le commissaire de justice n’aurait pas accompli toutes les diligences pour trouver son domicile, que la dénonciation de la saisie-attribution a fait l’objet d’un procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile et que toutes les démarches pour retrouver l’adresse de Monsieur [E] n’ont pas abouti. Monsieur [E] critique ainsi le manque de précisions concernant les diligences accomplies en vue de signifier la saisie-attribution à personne. Il ajoute que Madame [Z] aurait mis en œuvre une procédure abusive et infondée de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [E] sans vérifier préalablement l’existence d’un titre régulièrement signifié. En réplique, Madame [R] [Z], représenté par son conseil, demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [Y] [E] ; - Condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens. Concernant le défaut de diligences accomplies soutenues par le demandeur, Madame [Z] soutient que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires qui sont d’ailleurs énoncées dans l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 11 août 2025. Elle mentionne que la signification est validée lorsque les démarches de recherches sont énoncées dans le procès-verbal même si le destinataire refuse de communiquer son adresse. En outre, Madame [Z] soutient que Monsieur [E] a souhaité se soustraire de ses obligations en ne communiquant pas son adresse et en confondant sa date de sortie des lieux loués. Enfin, Madame [Z] affirme n’avoir causé aucun préjudice à Monsieur [E], n’ayant que respecter ses droits et confié l’exécution d’une décision de justice à des professionnels pour obtenir le paiement de sa créance. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Texte intégral
Expéditions à : SELARL TARAKDJIAN-ALIVON & Associés Aux parties Grosse à : - -Me Thibault POMARES Délivrées le : 10/04/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00081 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ6Y AFFAIRE : [E] / [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026 DEMANDEUR M. [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de MENDE COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 avril 2018, Madame [R] [Z] a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer de 392 euros hors charges. Par acte du 17 juillet 2024, Madame [Z] a fait signifier à Monsieur [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Monsieur [E] n’a pas régularisé la situation et a quitté le logement. Par un jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2025, le juge du contentieux de la protection a notamment : - Constaté la disparition de Monsieur [E] [Y] suite à son départ des lieux loués ; - Condamné Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 5.268,58 représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 15 octobre 2024 ; - Condamné Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [Z] [R] une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamné Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [E] [Y] aux dépens, comprenant la sommation de déguerpir et le commandement de payer. La décision a été signifiée à Monsieur [E] selon l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue le 05 août 2025. Le 08 août 2025, le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la Lyonnaise de Banque CIC pour le paiement de la somme de 7 952.08 euros. Le 11 août 2025, le procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [E] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte du 08 septembre 2025, Monsieur [Y] [E] a assigné Madame [Z] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 octobre 2025 et demande au Juge de l'exécution de : A titre principal - Juger caduque la mesure de saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [E] le 08 août 2025 faute de dénonce ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [E] le 08 août 2025 ; A titre subsidiaire - Juger irrecevable comme étant irrégulièrement signifiée la mesure de saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [E] le 08 août 2025 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur les comptes bancaires de Monsieur [E] le 08 août 2025 à la demande de Madame [R] [Z] ; En tout état de cause - Condamner Madame [R] [Z], venant aux droits de Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [E] pour saisie abusive ; - Condamner Madame [R] [Z], venant aux droits de [G] [Z], au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 06 mars 2026. À l'audience du 06 mars 2026, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir qu’il n’a pas été destinataire de la dénonce de la saisie-attribution dans le délai de 8 jours à compter du procès-verbal de saisie-attribution. Dès lors la saisie-attribution est caduque. En outre, le demandeur soutient que le commissaire de justice n’aurait pas accompli toutes les diligences pour trouver son domicile, que la dénonciation de la saisie-attribution a fait l’objet d’un procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile et que toutes les démarches pour retrouver l’adresse de Monsieur [E] n’ont pas abouti. Monsieur [E] critique ainsi le manque de précisions concernant les diligences accomplies en vue de signifier la saisie-attribution à personne. Il ajoute que Madame [Z] aurait mis en œuvre une procédure abusive et infondée de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [E] sans vérifier préalablement l’existence d’un titre régulièrement signifié. En réplique, Madame [R] [Z], représenté par son conseil, demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [Y] [E] ; - Condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens. Concernant le défaut de diligences accomplies soutenues par le demandeur, Madame [Z] soutient que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires qui sont d’ailleurs énoncées dans l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 11 août 2025. Elle mentionne que la signification est validée lorsque les démarches de recherches sont énoncées dans le procès-verbal même si le destinataire refuse de communiquer son adresse. En outre, Madame [Z] soutient que Monsieur [E] a souhaité se soustraire de ses obligations en ne communiquant pas son adresse et en confondant sa date de sortie des lieux loués. Enfin, Madame [Z] affirme n’avoir causé aucun préjudice à Monsieur [E], n’ayant que respecter ses droits et confié l’exécution d’une décision de justice à des professionnels pour obtenir le paiement de sa créance. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la caducité de la saisie-attribution L'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Aux termes de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours à compter de l’acte de saisie. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a été pratiquée le 08 août 2025 entre les mains de l’établissement bancaire tiers-saisi. La dénonciation de cet acte a été régularisée le 11 août 2025, soit dans un délai de trois jours, par l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Dès lors, le délai légal de huit jours ayant été respecté, il convient de constater que la mesure de saisie-attribution n’est affectée d’aucune caducité de ce chef. Il convient en conséquence de rejeter la demande de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution formulée par Monsieur [E] sur ce fondement. Sur l’irrecevabilité de la saisie-attribution En vertu de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Toutefois, lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’article 659 du code de procédure civile dispose que le commissaire de justice dresse un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire. En l’espèce, Monsieur [E] soutient que l’acte de dénonce serait irrégulier au motif que le commissaire de justice n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires pour identifier son domicile actuel. Cependant, l’examen du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 11 août 2025 révèle que le commissaire de justice a procédé à des investigations exhaustives : - Il s’est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [E] à [Localité 3], constatant son départ effectif depuis le 16 octobre 2024 ; - Il a interrogé les services municipaux, les services postaux et les annuaires télématiques ; - Il a identifié plusieurs sociétés liées au débiteur et s’est déplacé au siège de ces dernières à [Localité 4], sans parvenir à localiser l’intéressé ; - Enfin l’acte mentionne un contact téléphonique direct avec Monsieur [E] en mars 2025, au cours duquel ce dernier a expressément refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Il appert de ces éléments que Monsieur [E] a délibérément entretenu l’incertitude sur sa domiciliation réelle, ne pouvant dès lors valablement reprocher au commissaire de justice l’absence de signification à personne. Les diligences relatées répondant aux exigences légales, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande d’irrecevabilité et de mainlevée de la saisie-attribution du 08 août 2025. Sur les demandes de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Demande de Monsieur [E] En l’espèce Monsieur [E] sollicite la condamnation de Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que la saisie-attribution serait abusive faute de titre exécutoire régulièrement signifié. Toutefois, il convient de relever que la validité de la procédure de saisie-attribution a été confirmée par le présent jugement, tant sur le respect des délais de dénonce que sur la régularité des recherches effectuées par le commissaire de justice. En outre, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que Madame [Z] aurait agi dans une intention malveillante et abusive, celle-ci n’ayant fait qu’user de son droit légitime de poursuivre le recouvrement d’une créance impayée par les voies de droit mises à sa disposition. Enfin, le caractère abusif d’une saisie ne peut se déduire de la seule contestation du débiteur dès lors que le titre exécutoire existe et que la procédure de recouvrement est menée conformément à la loi. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Au regard de la présente décision, Monsieur [E] qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 et dénoncée le 11 août 2025. DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande d’irrecevabilité de la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 et dénoncée le 11 août 2025. DEBOUTE Monsieur [E] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 et dénoncée le 11 août 2025. CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [E] au paiement des entiers dépens de la présence instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 10 avril 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d97ccacdc6046d47d21891
Données disponibles
- Texte intégral