Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX CIVIL — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97ce6cdc6046d47d21abd
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 56 600 000 €
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IAFaits
PROCEDURE Clôture prononcée : 09 Décembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 16 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 avril 2016 LA [Adresse 6] et le CSE de [Localité 2] signaient une convention concernant la mise à disposition de distributeurs de boissons chaudes et de boissons fraiches. Par avenant du 18 octobre 2017, il était prévu la mise a disposition d’une fontaine à eau, à compter du 19 octobre 2017 pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction de 24 mois. La convention initiale prévoyait un délai de 3 mois avant la date anniversaire pour dénoncer le contrat à l’issue de la période initiale ou des périodes suivantes. Les conditions particulières signées entre les parties prévoyaient une redevance fixe de 500 euros par mois soit 6000 euros par an au profit du CSE [J] [O]. LA MAISON DU BON CAFE avait versé l’ensemble de ces redevances jusqu’au mois de janvier 2023 Le 6 juillet 2023, [Adresse 7] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception auprès du CSE [J] [O] pour informer que le matériel serait retiré le 17 juillet 2023. Il était effectivement procédé à ce retrait à la date indiquée. LA MAISON DU BON CAFE faisait état d’un courrier du secrétaire du CSE [J] [O] du 3 décembre 2020 indiquant le souhait de résilier le contrat. LA [Adresse 6] avait répondu à ce courrier le 22 janvier 2021 en induisant que conformément à la convention la résiliation ne pouvait prendre effet qu’à compter du 18 octobre 2022. Il était précisé que la résiliation était actée pour cette date. Toutefois, il était justifié que la relation commerciale avait poursuivit jusqu’en janvier 2023 pour ce qui est du paiement des redevances et jusqu’en juillet 2023 pour ce qui est de la présence des machines. Il était fait état de tentatives de résolution amiable du litige. Par assignation en date du 2 janvier 2024 la société CSE [J] [O] ont assigné la SAS [Adresse 7] devant la présente juridiction aux fins de voir : CONDAMNER LA MAISON DU BON CAFE à payer au [Adresse 8] la somme de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 25 juillet 2023 correspondant au montant des redevances échues et non payées, jusqu’à la date de fin de contrat intervenant le 18 octobre 2024 ; CONDAMNER LA MAISON DU BON CAFE à payer au [Adresse 8] la somme la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive des relations contractuelles ;CONDAMNER LA MAISON DU BON CAFE à payer au CSE [J] [O] la somme la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2025 la société [Adresse 8] confirmait ses demandes. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024 LA MAISON DU BON CAFE demande au tribunal de : DEBOUTER le CSE [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER le CSE [J] [O] à verser à LA [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le CSE [J] [O] aux entiers dépens. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 décembre 2025 et a fixé les plaidoiries l’audience du 16 décembre 2025. Le délibéré était fixé au 13 mars 2026, date à laquelle il a été prorogé à la date du 10 Avril 2026.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/00021 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DICM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE Le CSE DE [J] [O], dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son secrétaire, domicilié audit siège, autorisé à ester en justice suivant mandat spécial en date du 24 novembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON avocat plaidant, et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant DEFENDERESSE LA MAISON DU BON CAFE, Société par actions simplifiée au capital de 566 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n°782 717 730 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Alicia BARLOY Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL Exécutoire numérique de la minute délivrée le : 10 Avril 2026 à Me Michèle KOTZARIKIAN Me Thibault POMARES PROCEDURE Clôture prononcée : 09 Décembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 16 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 avril 2016 LA [Adresse 6] et le CSE de [Localité 2] signaient une convention concernant la mise à disposition de distributeurs de boissons chaudes et de boissons fraiches. Par avenant du 18 octobre 2017, il était prévu la mise a disposition d’une fontaine à eau, à compter du 19 octobre 2017 pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction de 24 mois. La convention initiale prévoyait un délai de 3 mois avant la date anniversaire pour dénoncer le contrat à l’issue de la période initiale ou des périodes suivantes. Les conditions particulières signées entre les parties prévoyaient une redevance fixe de 500 euros par mois soit 6000 euros par an au profit du CSE [J] [O]. LA MAISON DU BON CAFE avait versé l’ensemble de ces redevances jusqu’au mois de janvier 2023 Le 6 juillet 2023, [Adresse 7] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception auprès du CSE [J] [O] pour informer que le matériel serait retiré le 17 juillet 2023. Il était effectivement procédé à ce retrait à la date indiquée. LA MAISON DU BON CAFE faisait état d’un courrier du secrétaire du CSE [J] [O] du 3 décembre 2020 indiquant le souhait de résilier le contrat. LA [Adresse 6] avait répondu à ce courrier le 22 janvier 2021 en induisant que conformément à la convention la résiliation ne pouvait prendre effet qu’à compter du 18 octobre 2022. Il était précisé que la résiliation était actée pour cette date. Toutefois, il était justifié que la relation commerciale avait poursuivit jusqu’en janvier 2023 pour ce qui est du paiement des redevances et jusqu’en juillet 2023 pour ce qui est de la présence des machines. Il était fait état de tentatives de résolution amiable du litige. Par assignation en date du 2 janvier 2024 la société CSE [J] [O] ont assigné la SAS [Adresse 7] devant la présente juridiction aux fins de voir : CONDAMNER LA MAISON DU BON CAFE à payer au [Adresse 8] la somme de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 25 juillet 2023 correspondant au montant des redevances échues et non payées, jusqu’à la date de fin de contrat intervenant le 18 octobre 2024 ; CONDAMNER LA MAISON DU BON CAFE à payer au [Adresse 8] la somme la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive des relations contractuelles ;CONDAMNER LA MAISON DU BON CAFE à payer au CSE [J] [O] la somme la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2025 la société [Adresse 8] confirmait ses demandes. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024 LA MAISON DU BON CAFE demande au tribunal de : DEBOUTER le CSE [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER le CSE [J] [O] à verser à LA [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le CSE [J] [O] aux entiers dépens. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 décembre 2025 et a fixé les plaidoiries l’audience du 16 décembre 2025. Le délibéré était fixé au 13 mars 2026, date à laquelle il a été prorogé à la date du 10 Avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la rupture du contrat En vertu de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » l’article 1240 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il est constant que la société CSE [J] [O] et la SAS [Adresse 7] étaient liés par un contrat conclu le 29 avril 2016. Ces dernières ont signé par la suite un avenant le 18 octobre 2017, avec prise d’effet le lendemain pour une de 36 mois renouvelable par tacite reconduction de 24 mois. La convention initiale prévoyait un délai de 3 mois avant la date anniversaire pour dénoncer le contrat à l’issue de la période initiale ou des périodes suivantes. Il ressort et ce de manière non contestée que la convention est arrivée à son terme le 18 octobre 2020 et a fait l’objet d’une tacite reconduction pour une période de 24 mois soit jusqu’au 18 octobre 2022. Il ressort que la société CSE [J] [O] a communiqué un courrier recommandé à la SAS [Adresse 7] en vue de la rupture du dit contrat le 6 décembre 2020. La SAS LA MAISON DU BON CAFE répondait à ce courrier par courrier recommandé du 22 janvier 2021 en indiquant que conformément à la convention et son avenant la résiliation du contrat ne pouvait prendre effet qu’au 18 octobre 2022 compte tenu de la tacite reconduction déjà intervenue et des termes de leurs contrat et avenant. Il ressort que les conditions générales de la convention font mention d’un délai de 3 mois « au plus tard » avant la date anniversaire du contrat pour dénoncer ce dernier avant résiliation tacite. Ainsi, les deux parties ont fait part antérieurement à ce délai de leur intention de mettre fin au contrat. La société [Adresse 8] ne conteste pas la nature du courrier ni l’intention formulée et met en avant le courrier de la SAS LA MAISON DU BON CAFE du 22 janvier 2021 comme non opposable à la convention comme motif de résiliation. La société [Adresse 8] souligne d’une part que le délai de trois mois prévu à la convention n’a pas été respecté. Or, les conditions générales de la convention évoque dans son article 4 que ce délai de trois mois doit intervenir « au plus tard » avant l’échéance contractuelle. Le courrier de la société CSE [J] [O] était intervenu près de 10 mois avant l’échéance et donc dans le délai de 3 mois au plus tard avant l’échéance. Le courrier de la SAS [Adresse 7] était intervenu pratiquement 9 mois avant cette échéance est entièrement valable compte tenu des dispositions contractuelles car respectant ce délai de 3 mois au plus tard avant échéance. La société CSE [J] [O] entend faire valoir que le courrier du 22 janvier 2021 de la SAS [Adresse 7] ne constitue pas un courrier recommandé permettant de déduire leur intention de résilier le contrat. En effet, la société CSE [J] [O] entend reprendre le premier terme du courrier indiquant que le défendeur n’entend pas donner une issue favorable à sa demande d’une part et que leur collaboration commerciale prendrait fin au 18 octobre 2022. La société en demande met en avant le refus de la SAS [Adresse 7] et que la collaboration commerciale ne saurait s’analyser en rupture du contrat. Toutefois, force est de constater que le refus de la SAS LA MAISON DU BON CAFE porte sur la résiliation telle que demandée par la société [Adresse 8] et qu’elle rappelle ensuite les conditions de la convention. La SAS LA MAISON DU BON CAFE tire les conclusions de ce rappel et indique à la suite que la collaboration commerciale prendra donc fin à l’échéance du contrat conformément à la demande de la société [Adresse 8]. Dans le contexte de ce courrier et compte tenu de la date évoquée correspondant au rappel fait au paragraphe précédent, la société CSE [J] [O] ne saurait soutenir que le courrier du 22 janvier 2021 n’est pas un courrier valable de résiliation du contrat à échéance, ni que leur courrier du 6 décembre 2020 n’emporte les mêmes effets Au surplus, le courrier du 6 juillet 2023 de la SAS [Adresse 7] s’analyse comme une reprise des éléments évoqués ci avant. Dès lors, la société CSE [J] [O], apparaît ici comme cherchant à se prévaloir de la poursuite d’un contrat dont elle demandé la résiliation et qui a été acté par l’autre partie à la date réelle de l’échéance de ce dernier. La société [Adresse 8] ne saurait se prévaloir que le courrier de la SAS LA MAISON DU BON CAFE ne constituait pas un avis de résiliation dès lors que ce dernier indiquait en effet ne pouvoir répondre à la demande de résiliation immédiate qui était formulée et rappelait à ce titre la date prévue dans la convention et son avenant. En conséquence, faute de démontrer un vice de forme ou de fond, et une faute de la part de la SAS [Adresse 7] au titre du contrat conclu et évoqué, la société CSE [J] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [Adresse 8] sera condamnée aux dépens. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. La société CSE [J] [O] sera condamnée à payer à la société SAS [Adresse 7] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE la société CSE [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à la société SAS LA MAISON DU BON CAFE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Adresse 8] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX CIVIL
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d97ce6cdc6046d47d21abd
Données disponibles
- Texte intégral