Tribunal Judiciaire · JEX — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97d07cdc6046d47d21d89
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 60 504 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence a notamment fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [C] pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], avec indexation habituelle. Le 05 mars 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE a notifié à Monsieur [C] la mise en place auprès de son employeur d’une procédure de paiement direct en recouvrement de la pension alimentaire relative à l’enfant [S]. Par acte du 12 février 2026, Monsieur [V] [C] a fait assigner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 mars 2026 aux fins de contestation de la procédure de paiement direct en recouvrement de la pension alimentaire. A l’audience, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de : -Recevoir M. [C] en sa présente contestation de la procédure de paiement direct initiée par la CAF entre les mains de son employeur la société AMATO TRANSPORT AFFRETEMENT ; - Constater que la CAF ne justifie pas fonder sa procédure de paiement direct sur une décision judiciaire devenue exécutoire ; - Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct aux frais de la CAF ; Subsidiairement : - Cantonner le montant de la procédure de paiement direct aux sommes suivantes : - 2.013,30 euros au titre de la dette de pensions alimentaires de septembre 2024 à octobre 2025, - 3.605,04 euros au titre des pensions indexés à verser pendant les 24 prochains mois, - 561,83 euros au titre de la majoration de l’article R581-6 du Code de la sécurité sociale, En tout état de cause : - Condamner la CAF à verser à Maître [Z] [I] la somme de 1.500 euros TTC (TVA à 20 % à laquelle il est assujetti incluse) sur le fondement des articles 37 de la loi n°94-647 du 10.07.1991 relative à l’aide juridique et 700 2° du Code de procédure civile, ce dernier renonçant à recevoir la part contributive de l’Etat ; - Condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait tout d’abord état que le jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024 fondant la procédure de la CAF serait non avenu car il n’a pas été notifié dans le délai de six mois. Par ailleurs, il soutient que la dette d’aliments pour la période de septembre 2024 à octobre 2025 ne saurait excéder la somme de 2.013,30 euros et non pas 2.100 euros comme indiqué par la CAF. Par ailleurs le montant de la pension indexée pour les 24 prochains mois doit être fixé à 150,21 euros (et non 151,41 euros comme indiqué par la CAF). La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE n’a pas comparu et n’était pas représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Texte intégral
Expéditions à : Aux parties Grosse à : - -Me Rémy DURIVAL Délivrées le : 10/04/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00015 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTDK AFFAIRE : [C] / CAISSE D?ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026 DEMANDEUR M. [V] [G] [C] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3149 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des BOUCHES-DU-RHÔNE (CAF), organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, n° SIRET 77555836400060, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026. A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence a notamment fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [C] pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], avec indexation habituelle. Le 05 mars 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE a notifié à Monsieur [C] la mise en place auprès de son employeur d’une procédure de paiement direct en recouvrement de la pension alimentaire relative à l’enfant [S]. Par acte du 12 février 2026, Monsieur [V] [C] a fait assigner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 mars 2026 aux fins de contestation de la procédure de paiement direct en recouvrement de la pension alimentaire. A l’audience, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de : -Recevoir M. [C] en sa présente contestation de la procédure de paiement direct initiée par la CAF entre les mains de son employeur la société AMATO TRANSPORT AFFRETEMENT ; - Constater que la CAF ne justifie pas fonder sa procédure de paiement direct sur une décision judiciaire devenue exécutoire ; - Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct aux frais de la CAF ; Subsidiairement : - Cantonner le montant de la procédure de paiement direct aux sommes suivantes : - 2.013,30 euros au titre de la dette de pensions alimentaires de septembre 2024 à octobre 2025, - 3.605,04 euros au titre des pensions indexés à verser pendant les 24 prochains mois, - 561,83 euros au titre de la majoration de l’article R581-6 du Code de la sécurité sociale, En tout état de cause : - Condamner la CAF à verser à Maître [Z] [I] la somme de 1.500 euros TTC (TVA à 20 % à laquelle il est assujetti incluse) sur le fondement des articles 37 de la loi n°94-647 du 10.07.1991 relative à l’aide juridique et 700 2° du Code de procédure civile, ce dernier renonçant à recevoir la part contributive de l’Etat ; - Condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait tout d’abord état que le jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024 fondant la procédure de la CAF serait non avenu car il n’a pas été notifié dans le délai de six mois. Par ailleurs, il soutient que la dette d’aliments pour la période de septembre 2024 à octobre 2025 ne saurait excéder la somme de 2.013,30 euros et non pas 2.100 euros comme indiqué par la CAF. Par ailleurs le montant de la pension indexée pour les 24 prochains mois doit être fixé à 150,21 euros (et non 151,41 euros comme indiqué par la CAF). La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE n’a pas comparu et n’était pas représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct En vertu de l’article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » Chaque partie doit apporter la preuve des faits qui soutiennent et justifient leurs demandes. En l’espèce, Monsieur [C] indique que le jugement du 16 septembre 2024 ne lui a pas été notifié dans le délai de 6 mois de l’article 478 du code de procédure civile et que la CAF ne justifie pas que cette décision serait devenue contradictoire. A défaut de démontrer que le jugement du 16 septembre 2024 est exécutoire, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de Monsieur [C]. Sur les demandes accessoires Au regard de la présente décision, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE sera condamné à payer la somme de 500 euros à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE ; CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE aux dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 10 avril 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d97d07cdc6046d47d21d89
Données disponibles
- Texte intégral