Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97d47cdc6046d47d222d4
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/04632 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITCQ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003452 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Sophie POUSSIN, Avocat PARTIE DEFENDERESSE : Madame [B], [I], [S], [M] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003683 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Ayant pour avocat Me Anne-sophie HIBON, Ayant déchargée sa responsabilité. DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 12 Décembre 2025 tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de E. TACNET, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de K. LE FAOU, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Sophie POUSSIN - 100 - Me Anne-sophie HIBON - 129 + CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil – après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ; Prononce le divorce de : Monsieur [A] [Z] Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Algérie) et de Madame [B], [I], [S], [M] [E] Née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (Calvados) mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l'Officier d’État Civil d’[Localité 5] en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ; Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 6] et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; Déboute Monsieur [Z] de sa demande de se voir attribuer à titre préférentiel le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1]. Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : - l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents - la scolarité et l'orientation professionnelle - la sortie du territoire national - la religion - la santé - l'autorisation de pratiquer des sports dangereux Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ; Dit que Madame [E] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant mineur, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : -les samedis des semaines paires de chaque mois de 10H00 à 18H00 ainsi que les mercredis des semaines impaires de 10h00 à 18H00 - y compris pendant la moitié des périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Constate l’état d’impécuniosité de Madame [E]; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressée d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant entre les mains de son père et Déboute ce dernier de sa demande de contribution et de partage des frais exceptionnels ; Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ; Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce; Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. Condamne Monsieur[Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU greffier présent lors de sa mise à disposition. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K. LE FAOU E. ECALARD NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97d47cdc6046d47d222d4
Données disponibles
- Texte intégral