Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97f04cdc6046d47d2452d
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 2 308 400 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [L] [R] expose avoir prêté une somme totale de 23 084 euros à Monsieur [D] [Q] pour la création et le développement de la SARL TRAINING 360 entre 2021 et 2022. Faisant valoir les difficultés rencontrées par la SARL TRAINING 360, Madame [L] [R] a, le 24 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [D] [Q] de procéder au remboursement de la somme de 23 084 euros. Par acte en date du 15 mai 2025, Madame [L] [R] a assigné Monsieur [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de cette somme. Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Par acte du 1er octobre 2025, Madame [L] [R] a de nouveau assigné Monsieur [D] [Q], et sollicite, au visa des articles 1892 et 1902 du Code civil : - de condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 23 084 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - de condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Monsieur [D] [Q] au paiement des dépens de l’instance. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [L] [R] demeurent celles contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Monsieur [D] [Q], assigné à domicile le 1er octobre 2025, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 04 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Jugement N° du 10 AVRIL 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/01981 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCVF / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [L] [R] Contre : [D] [Q] Grosse : le la SELARL LKJ AVOCATS Copies électroniques : la SELARL LKJ AVOCATS Copie dossier la SELARL LKJ AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Monsieur [D] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [L] [R] expose avoir prêté une somme totale de 23 084 euros à Monsieur [D] [Q] pour la création et le développement de la SARL TRAINING 360 entre 2021 et 2022. Faisant valoir les difficultés rencontrées par la SARL TRAINING 360, Madame [L] [R] a, le 24 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [D] [Q] de procéder au remboursement de la somme de 23 084 euros. Par acte en date du 15 mai 2025, Madame [L] [R] a assigné Monsieur [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de cette somme. Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Par acte du 1er octobre 2025, Madame [L] [R] a de nouveau assigné Monsieur [D] [Q], et sollicite, au visa des articles 1892 et 1902 du Code civil : - de condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 23 084 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - de condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Monsieur [D] [Q] au paiement des dépens de l’instance. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [L] [R] demeurent celles contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Monsieur [D] [Q], assigné à domicile le 1er octobre 2025, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 04 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater” lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même Code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Selon l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Conformément à l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même Code dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est constant que c’est au demandeur en remboursement qu’il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt. En l’espèce, la somme sollicitée par Madame [R] excède le montant de 1 500 euros prévu par l'article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980. L'acte juridique afférent – c'est-à-dire la conclusion, avec Monsieur [Q], d'un contrat prévoyant le paiement de la somme de 23 084 euros – doit donc être prouvé par écrit. Pour fonder sa demande, Madame [R] verse notamment aux débats : - une attestation établie le 14 février 2025 par l’établissement bancaire LCL de [Localité 4] qui mentionne l’existence de virements au profit de Monsieur [D] [Q] et de la SARL TRAINING 360 entre avril 2021 et octobre 2022 pour un montant total de 23 084 euros, - les statuts constitutifs de la SARL TRAINING 360 qui permettent de constater que Madame [R] était associée, qu’elle détenait 20 parts sociales et qu’elle a effectué un apport en numéraire de 20 euros, - un certificat de dépositaire des fonds de Maître [X] [E], notaire à [Localité 5], attestant avoir reçu en dépôt la somme de 100 euros représentant la totalité des versements effectués par les souscripteurs du capital en numéraire de la SARL TRAINING 360, - des échanges de mails entre les parties. La matérialité des virements effectués n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de l’attestation de la banque de Madame [R]. En revanche, il appartient à la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que ces virements constituent des prêts soumis à une obligation de remboursement. Or, sur ce point, le tribunal observe que Madame [R] était directement intéressée au développement de ladite société pour y être associée et qu’elle était impliquée dans la création et le développement de cette dernière puisque Monsieur [Q] lui rendait régulièrement compte des formalités qui étaient accomplies par ses soins et qu’elle était invitée à donner son avis, notamment quant à la rédaction d’un livret stagiaire ou le recrutement d’un commercial. Madame [R] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que les paiements effectués l’ont été dans le cadre d’un contrat de prêt convenu avec Monsieur [Q] et à charge de restitution pour ce dernier. A ce titre, elle échoue à démontrer que la cause dont procédait les paiements en question impliquait, pour le défendeur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées. Dès lors, la demande formée par Madame [R] aux fins de condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 23 084 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [R], qui échoue dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [L] [R] aux fins de condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 23 084 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ; REJETTE la demande de Madame [L] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d97f04cdc6046d47d2452d
Données disponibles
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