Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97f3acdc6046d47d24966
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon un jugement en date du 14 avril 2004, le tribunal de commerce de Limoges a solidairement condamné Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 17 474, 41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 90 % à compter du 08 avril 2003, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Ce jugement leur a été signifié à domicile le 07 mai 2004. Le 06 novembre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes des époux [I]. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [I] le 10 novembre 2020 selon un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Par un courrier du 1er décembre 2021, le conseil des époux [I] a indiqué à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin qu’ils n’avaient pas pu contester la saisie-attribution pratiquée au motif qu’ils ne vivaient pas en France et recevaient leur courrier au domicile de la mère de Madame [N] [Q] épouse [I]. Ils ont expliqué avoir mis en place un échéancier auprès de l’huissier de justice, qu’ils ont réglé la somme de 16 591, 67 euros et qu’ils ont continué d’adresser des chèques jusqu’au 20 décembre 2014 qui n’ont pas été remis à l’encaissement. L’établissement bancaire a procédé à leur profit à un virement de la somme de 8 344, 74 euros. Par acte en date du 11 septembre 2023, Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges afin de demander le remboursement de la somme qu’ils estiment indue à la suite de la saisie-attribution pratiquée. Ils se sont désistés de leur instance par un jugement du 19 décembre 2023. Par acte en date du 12 mars 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour former les mêmes demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] demandent, au visa de l’article 1302 du Code civil : - de fixer le montant de la somme indûment perçue par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin suite à la saisie-attribution pratiquée à la somme de 14 506, 48 euros, assortie des intérêts légaux de retard à compter du 1er décembre 2021, - de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à leur rembourser la somme de 14 506, 48 euros, assortie des intérêts légaux de retard à compter du 1er décembre 2021, sous déduction de la somme de 8 344, 74 euros versée aux époux [I] avant la saisine du tribunal, - de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral, - de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes, - de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande, au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil : - à titre principal, de débouter Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire : - de limiter la somme due aux époux [I] à la somme de 1 915, 66 euros, - de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 2 078, 65 euros au titre de son préjudice, - d’ordonner la compensation des sommes dues, - de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
Texte intégral
Jugement N° du 10 AVRIL 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/01112 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPAC / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [N] [Q] épouse [I] [U] [I] Contre : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Grosse : le la SELARL DIAJURIS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies électroniques : la SELARL DIAJURIS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copie dossier la SELARL DIAJURIS Me Dorothé LEBOUC la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [N] [Q] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] ([Localité 3]) Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (FL-[Localité 4]-FLORIDE) représentés par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Dorothé LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant DEMANDEURS ET : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon un jugement en date du 14 avril 2004, le tribunal de commerce de Limoges a solidairement condamné Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 17 474, 41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 90 % à compter du 08 avril 2003, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Ce jugement leur a été signifié à domicile le 07 mai 2004. Le 06 novembre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes des époux [I]. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [I] le 10 novembre 2020 selon un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Par un courrier du 1er décembre 2021, le conseil des époux [I] a indiqué à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin qu’ils n’avaient pas pu contester la saisie-attribution pratiquée au motif qu’ils ne vivaient pas en France et recevaient leur courrier au domicile de la mère de Madame [N] [Q] épouse [I]. Ils ont expliqué avoir mis en place un échéancier auprès de l’huissier de justice, qu’ils ont réglé la somme de 16 591, 67 euros et qu’ils ont continué d’adresser des chèques jusqu’au 20 décembre 2014 qui n’ont pas été remis à l’encaissement. L’établissement bancaire a procédé à leur profit à un virement de la somme de 8 344, 74 euros. Par acte en date du 11 septembre 2023, Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges afin de demander le remboursement de la somme qu’ils estiment indue à la suite de la saisie-attribution pratiquée. Ils se sont désistés de leur instance par un jugement du 19 décembre 2023. Par acte en date du 12 mars 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour former les mêmes demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] demandent, au visa de l’article 1302 du Code civil : - de fixer le montant de la somme indûment perçue par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin suite à la saisie-attribution pratiquée à la somme de 14 506, 48 euros, assortie des intérêts légaux de retard à compter du 1er décembre 2021, - de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à leur rembourser la somme de 14 506, 48 euros, assortie des intérêts légaux de retard à compter du 1er décembre 2021, sous déduction de la somme de 8 344, 74 euros versée aux époux [I] avant la saisine du tribunal, - de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral, - de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes, - de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande, au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil : - à titre principal, de débouter Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire : - de limiter la somme due aux époux [I] à la somme de 1 915, 66 euros, - de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 2 078, 65 euros au titre de son préjudice, - d’ordonner la compensation des sommes dues, - de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026. MOTIFS Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement de l’indu L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, il ressort d’un décompte établi le 02 janvier 2013 par Maître [U] [R] que Monsieur et Madame [I] se sont acquittés jusqu’au 27 novembre 2012 d’une somme de 16 591, 67 euros, ce qui n’est pas contesté par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin. Il apparaissait un solde dû à hauteur de 6 761, 82 euros (23 353, 49 - 16 591, 67). Selon le courrier de la Banque Postale en date du 20 septembre 2021, 19 chèques ont été faits par les époux [I], tandis que 35 autres chèques ne se sont pas présentés à l’encaissement, ce qui signifie que les 19 premiers chèques ont bel et bien été encaissés. Sur ces 19 chèques, le chèque numéro 2573003 d’un montant de 100 euros, réalisé le 03 octobre 2012, a été inclus dans le décompte fait par l’huissier de justice, ce qui n’est pas discuté par les parties. En revanche, elles s’opposent sur le fait de savoir si le chèque numéro 2573007 d’un montant de 100 euros, réalisé le 26 novembre 2012, a été pris en compte. L’établissement bancaire considère que ce chèque a été encaissé le 27 novembre 2012 et qu’il apparaît au décompte, tandis que les époux [I] font valoir qu’il n’a pas été comptabilisé car il a été envoyé le 26 novembre et ne pouvait pas être encaissé à l’étude dès le lendemain. Ils soutiennent que c’est le chèque numéro 2573003 qui a été encaissé le 27 novembre 2012. Néanmoins, les époux [I] ne produisent aucun relevé bancaire, ni aucune photocopie d’un autre chèque susceptible d’avoir été encaissé à cette date, les photocopies produites ne concernant que des chèques ayant été établis postérieurement au 27 novembre 2012. Ils ne justifient donc pas que ce chèque numéro 2573007 doit être exclu du décompte du 02 janvier 2013. En plus de la somme de 16 591, 67 euros, c’est donc une somme de 1 800 euros que Monsieur et Madame [I] ont réglé auprès de l’huissier de justice, par le moyen de 16 chèques d’un montant de 100 euros chacun et d’un chèque d’un montant de 200 euros (numéro 3592008 en date du 26 septembre 2013), ce qui portait leur dette à la somme en principal de 4 991, 82 euros. Par la suite, ils ont cru adresser 35 autres chèques à l’huissier de justice, vraisemblablement d’un montant total de 3 500 euros au vu de la lecture combinée du courrier de la Banque Postale du 20 septembre 2021 et des photocopies des talons de chèques communiqués. Cependant, à défaut pour les époux [I] de produire les photocopies complètes des chèques en question, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec certitude quel était le montant et s’ils ont été affectés au paiement de la créance de la banque. En tout état de cause, aucun paiement n’est intervenu postérieurement au 22 août 2017. Même dans l’hypothèse où les 35 chèques auraient été encaissés, les époux [I] demeuraient malgré tout débiteurs de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin lorsque la saisie-attribution a été pratiquée sur leurs comptes bancaires et leur dette n’était pas soldée au 22 août 2017. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les intérêts au taux contractuel de 4, 90 % ont continué à courir sur la période du 21 décembre 2014 au 11 janvier 2021 en l’absence de règlement total de la créance de la banque et faute pour eux de démontrer que les chèques litigieux ont été adressés à l’huissier de justice. C’est donc à la date du 21 décembre 2014, date du lendemain du dernier paiement, que le point de départ des intérêts doit être fixé, et ce jusqu’au 11 janvier 2021, date à laquelle la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a perçu la somme de 18 326, 99 euros au titre de la saisie pratiquée. En conséquence, Monsieur et Madame [I] restaient à devoir au 11 janvier 2021 la somme totale de 7 178, 35 euros (4 991, 82 euros en principal + 1 483, 01 euros en intérêts + 703, 52 euros au titre des dépens). Compte tenu de la saisie-attribution pratiquée, pour laquelle la banque a perçu la somme de 18 326, 99 euros, Monsieur et Madame [I] ont trop versé la somme de 11 148, 64 euros, en suite de quoi la banque a effectué un remboursement de la somme de 8 344, 74 euros. Les époux [I] sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à leur restituer le trop perçu, lequel doit être arrêté, au vu des développements ci-dessus, à la somme de 2 803, 90 euros. Il convient de dire que la somme de 2 803, 90 euros produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mars 2024, le courrier du 1er décembre 2021 n’étant pas constitutif d’une mise en demeure susceptible de faire courir le point de départ des intérêts. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les époux [I] font valoir qu’ils ont subi un préjudice conséquent au motif que le principe de l’indu n’était pas contestable, que la banque a été défaillante dans la gestion de leur affaire, ne s’inquiétant pas de la réception des fonds alors que des versements réguliers étaient transmis, et qu’ils n’ont donc pas pu jouir d’une somme indument prélevée depuis 2021. S’il est manifeste que des détournements ont visiblement été opérés par l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin selon les déclarations concordantes des parties sur ce point, il est observé que ladite créance résulte d’un jugement rendu le 14 avril 2004, soit 16 ans avant la saisie-attribution pratiquée, et qu’elle n’était toujours pas acquittée au jour de cette saisie-attribution, et ce même si les 35 chèques supposément émis avaient été encaissés. Il ne saurait être reproché à la banque d’avoir effectué une saisie-attribution sur les comptes bancaires des demandeurs, lesquels n’ont pas procédé au paiement de la somme à laquelle ils ont été condamnés en 2004 et se sont abstenus de consulter leurs comptes bancaires pour s’apercevoir que leur dette n’était pas réglée. En outre, les époux [I] ne démontrent pas subir un préjudice financier qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros formée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Sur ce fondement, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin fait valoir qu’elle subit un préjudice du fait de la nécessité d’avoir été contrainte d’engager une saisie-attribution et d’avoir subi des tracasseries administratives et judiciaires consécutives à la mauvaise foi des débiteurs. Elle évalue ce préjudice à la somme de 2 078, 65 euros qui correspond à 9 % des sommes dues par les demandeurs au titre du principal, des frais irrépétibles et des dépens. Au cas présent, s’il est manifeste que la banque a initié une procédure de saisie-attribution pour que sa dette soit soldée, la nécessité d’une telle procédure n’est toutefois pas suffisante à caractériser un préjudice dont elle est susceptible d’être indemnisée. En outre, il ressort des éléments développés ci-dessus que la défenderesse ne conteste pas que les époux [I] justifient d’un indu, celle-ci sollicitant à titre subsidiaire de voir retenir une somme de 1 915, 66 euros à ce titre. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires qui se sont appliqués du 21 décembre 2014 au 11 janvier 2021. Dans ces conditions, la banque sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les demandeurs et la défenderesse échouant pour partie dans leurs prétentions, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [Q] épouse [I] de fixer le montant de la somme indûment perçue par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à la somme de 14 506, 48 euros, assortie des intérêts légaux de retard à compter du 1er décembre 2021 ; CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [N] [Q] épouse [I] la somme de 2 803, 90 euros au titre du trop perçu résultant de la saisie-attribution pratiquée le 06 novembre 2020 ; DIT que la somme de 2 803, 90 euros produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mars 2024 ; REJETTE la demande de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [Q] épouse [I] en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral ; REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin aux dépens ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d97f3acdc6046d47d24966
Données disponibles
- Texte intégral