Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97f55cdc6046d47d24b77
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 78 162 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [Q] et Madame [S] [A] se sont mariés le 24 juillet 2004, sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 10 juin 2021, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 5 septembre 2018. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [I] [Q] a fait assigner Madame [S] [A] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] [Q] demande que ses droits dans la liquidation soient fixés à la somme de 54.100,28 euros, somme qu’il demande que Madame [S] [A] soit condamnée à lui verser outre celle de 2.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du retard pris dans le partage. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [S] [A] demande que sa créance sur le prix de vente de l’immeuble commun soit fixée à 64.453,37 euros et celle de Monsieur [I] [Q] à 36.705,39 euros, avec rejet de la demande de dommages intérêts. Subsidiairement, elle demande la désignation d’un notaire pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
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Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 10/04/2026 N° RG 25/00747 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6QG ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [I] [Q] CONTRE Mme [S] [A] Grosses : 2 Me Nathalie TIXIER SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- [D] Copie : 1 Dossier Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Me Nathalie TIXIER PARTIES : Monsieur [I] [Q] né le 29 août 1973 à CLERMONT-FERRAND (63) 2 rue des Pacourins Les Rigodanc 63310 MONS DEMANDEUR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-105 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [S] [A] née le 21 mai 1971 à CLERMONT-FERRAND (63) 18 rue Auguste Jouve - bât 2 - appt 241 63000 CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro C-63113-2025-1222 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [Q] et Madame [S] [A] se sont mariés le 24 juillet 2004, sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 10 juin 2021, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 5 septembre 2018. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [I] [Q] a fait assigner Madame [S] [A] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] [Q] demande que ses droits dans la liquidation soient fixés à la somme de 54.100,28 euros, somme qu’il demande que Madame [S] [A] soit condamnée à lui verser outre celle de 2.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du retard pris dans le partage. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [S] [A] demande que sa créance sur le prix de vente de l’immeuble commun soit fixée à 64.453,37 euros et celle de Monsieur [I] [Q] à 36.705,39 euros, avec rejet de la demande de dommages intérêts. Subsidiairement, elle demande la désignation d’un notaire pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les parties s’accordent pour constater que l’actif commun est uniquement constitué du solde du prix de vente de l’immeuble commun, actuellement séquestré devant notaire, soit 101.558,75 euros, outre l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Q], non contestée. Il n’existe plus aucun passif extérieur. Sur la somme ainsi séquestrée, chacun des époux a déjà perçu 40.000 euros. Deux points de désaccord subsistent : 1 - La récompense sollicitée par Monsieur [I] [Q] au titre d’une rente perçue durant la vie commune Il n’est pas contesté que durant le mariage, Monsieur [I] [Q] a perçu de la CPAM une rente “maladie professionnelle” d’un montant total de 63.738,32 euros. Monsieur [I] [Q] considère, sur le fondement de l’article 1404 du code civil, que cette rente, indemnisant un préjudice personnel et ne constituant pas un substitut de salaire, constitue un bien propre et que récompense lui est donc due puisque les arrérages de la rente ont été encaissés par la communauté. Il rappelle aussi le caractère insaisissable et incessible de la rente ; il souligne également que nonobstant la perception de la rente, il a continué de travailler de sorte que la rente ne pourrait être considérée comme un substitut de salaire. Madame [S] [A] considère au contraire que le caractère propre de la rente n’est pas démontré, pas plus que ne l’est le bénéfice qu’en a tiré la communauté. *** La question posée est donc celle de la nature de la rente perçue par Monsieur [I] [Q] : soit elle indemnise un préjudice personnel, et en ce cas une récompense est due en application de l’article 1433 du code civil par la communauté qui a encaissé les arrérages de la rente, soit elle est considérée comme un substitut de salaire, compensant alors une perte de revenus qui par principe seraient tombés en communauté, et en ce cas elle doit être considéré comme un bien commun. Il sera en préalable rappelé qu’il appartient à Monsieur [I] [Q] de démontrer le caractère propre de la rente en cause, à défaut de quoi celle-ci devra être qualifiée de bien commun. Or si Monsieur [I] [Q] affirme que la rente indemnise un préjudice qui lui est personnel, il procède par affirmation sans aucunement définir le préjudice qui serait ainsi indemnisé. Sur le fond, s’il apparaît qu’a pu être souligné le caractère hybride de la rente “maladie professionnelle”, qui est calculée par application au salaire moyen antérieur d’un taux d’incapacité, celle-ci présente cependant un caractère forfaitaire et se trouve par ailleurs étroitement liée au salaire antérieur, ce qui conforte sa qualification de substitut du salaire en l’absence de tout autre élément. De ce point de vue, le fait que Monsieur [I] [Q] ait pu travailler à la suite de la perception de la rente n’apparaît pas à lui seul susceptible de modifier la nature de la rente. De même, le fait que cette rente soit incessible et insaisissable n’apparaît pas décisif. Certes, le titre lui-même (le droit à la rente) doit être considéré comme personnel (ce qui empêche notamment que la valeur capitalisée de la rente à venir soit prise en compte dans l’actif commun) ; mais les arrérages de la rente perçus durant le mariage n’en perdent pas pour autant leur caractère de substituts du salaire. A défaut de preuve contraire apportée par Monsieur [I] [Q], il devra donc être considéré que la rente perçue par lui compensait une perte potentielle de revenus et s’analyse donc en un substitut de salaire, non susceptible de justifier une récompense. Monsieur [I] [Q] sera donc débouté de sa demande de ce chef. 2 - La récompense sollicitée par Madame [S] [A] Madame [S] [A] expose qu’elle détenait avant le mariage des avoirs bancaires d’un montant de 18.660,28 euros, biens propres, sommes ensuite affectées à la réalisation de travaux sur le bien commun. Monsieur [I] [Q] s’oppose à cette demande, considérant qu’aucune preuve n’est apportée de ce que la communauté a tiré profit des sommes en cause. De fait, Madame [S] [A] ne vise dans ses écritures aucune pièce permettant de justifier du devenir des fonds qu’elle détenait en propre avant le mariage. Elle devra donc être déboutée de sa demande de récompense. 3 - Liquidation des droits des parties Pour parvenir à la liquidation de leurs droits, les parties s’appuient sur le projet d’acte liquidatif établi par leur notaire, projet dont elles ne contestent aucunement les termes sauf pour ce qui concerne les récompenses mentionnées ci-dessous. Ce projet, visant notamment d’autres récompenses que celles ci-dessus, une indemnité d’occupation ou des créances entre époux, sera en conséquence retenu, sauf à écarter les deux récompenses ci-dessus. Il en ressort que : - récompenses dues à Madame : néant - récompenses dues à Monsieur : 4.781,62 euros (indemnité suite accident du travail, valeur de rachat assurance vie) - créance de Madame contre Monsieur : 1.511,56 euros - compte d’administration (comprenant notamment l’indemnité d’occupation) : 11.196,54 euros en défaveur de Monsieur - actif commun : 101.158,75 (solde du prix de vente) + excédent du compte d’administration (11.196,54 euros) = 112.355,29 euros - passif commun : néant. L’actif net commun est ainsi de 112.355,29 euros sur lequel chacun a des droits égaux, soit 56.177,64 euros chacun. Les droits de Madame [S] [A] s’élèvent au total à 56.177,64 euros (boni de communauté) + 1.511,56 euros (créance entre époux) = 57.689,20 euros. Les droits de Monsieur [I] [Q] s’élèvent au total à 56.177,64 euros (boni de communauté) - 1.511,56 euros (créance entre époux) - 11.196,54 euros (compte d’administration) = 43.469,54 euros. Chacune des parties ayant déjà perçue la somme de 40.000 euros, chacune pourra prélever sur les sommes encore séquestrées chez le notaire le solde de ses droits, sous déduction des frais de partage restant le cas échéant dus, qui seront partagés par moitié entre les parties. Le comportement procédural de Madame [S] [A] n’apparaît pas fautif alors que la nature juridique de la rente perçue demeurait très incertaine, de sorte que Monsieur [I] [Q] sera débouté de sa demande de dommages intérêts. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire, Fixe ainsi qu’il suit les droits des parties dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux : - Madame [S] [A] : CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (57.689,20 €), - Monsieur [I] [Q] : QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (43.469,54 €) ; Déboute Monsieur [I] [Q] de sa demande de dommages intérêts ; Dit que chacune des parties pourra prélever sur les sommes séquestrées devant notaire le solde des sommes leur restant dues après paiement des frais de partage, qui seront partagés par moitié entre les parties ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97f55cdc6046d47d24b77
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