Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97f5ccdc6046d47d24bea
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [H] et Madame [D] [A] ont contracté mariage le 7 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de Volvic, sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont nées de cette union : - [O] [H], le 22 août 2015 à Clermont-Ferrand, - [R] [H], le 17 août 2018 à Clermont-Ferrand. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [D] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mai 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien lui appartenant en propre), - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, les frais des enfants étant supportés par la mère à hauteur de 70 % et par le père à hauteur de 30 %. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026, Madame [D] [A] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et : - la condamnation du mari à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, - le rejet de la demande de prestation compensatoire, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026, Monsieur [C] [H] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2024, - la condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil (subsidiairement sur le fondement de l’article 266 du même code), - l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros, payable dans les 3 mois du présent jugement, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 10/04/2026 N° RG 25/01485 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA55 ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [D] [Q] [A] épouse [H] CONTRE M. [C] [L] [Z] [H] Grosses : 2 SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES SCP [F] Copie : 1 Dossier Me Lucie CLOUVEL la SCP [F] la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES PARTIES : Madame [D] [Q] [A] épouse [H] née le 17 juin 1981 à CLERMONT-FERRAND (63) 20 chemin d’Argnat - Tourtoule 63530 VOLVIC DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, CONTRE Monsieur [C] [L] [Z] [H] né le 03 janvier 1977 à CLERMONT-FERRAND (63) 12 route de Marsat 63530 VOLVIC DEFENDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [H] et Madame [D] [A] ont contracté mariage le 7 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de Volvic, sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont nées de cette union : - [O] [H], le 22 août 2015 à Clermont-Ferrand, - [R] [H], le 17 août 2018 à Clermont-Ferrand. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [D] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mai 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien lui appartenant en propre), - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, les frais des enfants étant supportés par la mère à hauteur de 70 % et par le père à hauteur de 30 %. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026, Madame [D] [A] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et : - la condamnation du mari à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, - le rejet de la demande de prestation compensatoire, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026, Monsieur [C] [H] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2024, - la condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil (subsidiairement sur le fondement de l’article 266 du même code), - l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros, payable dans les 3 mois du présent jugement, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Le prononcé du divorce est sollicité par chacun des époux aux torts exclusifs de l’autre. Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l’espèce, Madame [D] [A] reproche à son époux d’avoir récemment installé au domicile conjugal un système de surveillance sophistiqué qui lui aurait notamment permis d’obtenir communication de documents ou informations qui lui sont personnels en ayant accès à ses mails, comptes bancaires ou historiques de navigation Internet. Monsieur [C] [H] ne conteste pas l’existence de ce système mais il précise que celui-ci existait du temps de la vie commune avec l’accord des deux époux qui y avaient tous deux également accès ; qu’il n’espionnait aucunement son épouse. Le système de surveillance en cause, certes manifestement sophistiqué, a de toute évidence été installé durant la vie commune, donc avant mai 2024 ; compte tenu de la nature du matériel en cause (voir les photographies produites par l’épouse), il est peu probable que celle-ci en ait ignoré l’existence et ne l’ait découvert qu’en février 2026, date à laquelle elle a fait désactiver ce système installé dans son bien personnel auquel Monsieur [C] [H] n’avait plus accès. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’assurer que Monsieur [C] [H] ait pu continuer après la séparation de surveiller son épouse au travers de ce système, dans des circonstances susceptibles de fonder une demande en divorce pour faute. Madame [D] [A] sera donc déboutée de sa demande principale en divorce pour faute. Monsieur [C] [H] reproche quant à lui à son épouse de l’avoir contraint à quitter le domicile conjugal, bien propre de l’épouse, pour y installer son nouveau compagnon avec lequel elle entretenait une liaison depuis plusieurs mois. Madame [D] [A] conteste ces faits. Monsieur [C] [H] ne vise expressément dans ses écritures aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Il produit certes une photographie d’une boîte aux lettres portant son nom, celui de l’épouse et celui d’un tiers mais cette seule photographie, du reste non datée, est insuffisante à établir la violation par l’épouse de son devoir de fidélité dans des circonstances susceptibles de caractériser une faute. Monsieur [C] [H] sera en conséquence également débouté de sa demande en divorce pour faute formée à titre principal. Chacun des époux formule certes, à titre subsidiaire, une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il leur sera cependant rappelé qu’aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un des cas prévus aux 3ème à 6ème alinéas de l’article 229 du code civil et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Ainsi il appartient aux époux d’opter pour l’un des cas de divorce (en l’espèce divorce pour faute ou divorce pour altération définitive du lien conjugal), sans pouvoir former subsidiairement de demande sur le motif non choisi principalement, étant précisé que les dispositions de l’article 238 dernier alinéa du code civil ne trouvent pas ici à s’appliquer en présence de deux demandes principales en divorce pour faute et en l’absence de demande reconventionnelle sur le fondement des articles 237 et 238 du même code puisque cette demande est alors irrecevable. Les époux seront donc déboutés de leurs demandes principales en divorce pour faute, leurs demandes subsidiaires étant irrecevables. Aux termes de l’article 253 du code civil, lorsqu’il rejette une demande en divorce, le juge peut notamment statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, les parents s’accordent pour reconduire les dispositions actuelles qui seront dès lors maintenues, dans l’intérêt des enfants. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2025 ; Déboute Monsieur [C] [H] et Madame [D] [A] de leurs demandes principales respectives en divorce pour faute ; Déclare irrecevables les demandes respectives de Monsieur [C] [H] et Madame [D] [A] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Vu les dispositions de l’article 253 du code civil : Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] et d’[R] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Maintient la résidence habituelle de [O] et d’[R] en alternance chez chacun des parents ; Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi soir et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront partagées par moitié avec alternance d’une année sur l’autre) et d’été (partagées par quinzaines avec alternance d’une année sur l’autre) ; Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés entre les parents à hauteur de 70 % pour la mère et de 30 % pour le père, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97f5ccdc6046d47d24bea
Données disponibles
- Texte intégral