Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97f6acdc6046d47d24d10
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] ont contracté mariage le 7 avril 2018 devant l’officier d’état civil de Blanzat (63), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [M] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 27 septembre 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours. Aux termes de ses dernières conclusions déposée le 1er septembre 2025, Monsieur [M] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 septembre 2024. Madame [I] [E] a constitué avocat mais n’a pas fait établir d’écritures. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 ; l’affaire a été plaidée le 25 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
BM/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 10/04/2026 N° RG 25/01621 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBNO ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [M] [P] CONTRE Mme [I] [T] [E] épouse [P] Grosses : 2 Me Marie DE LA FORGE Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copie : 1 Dossier Me Lucie CLOUVEL Me Marie DE LA FORGE Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES PARTIES : Monsieur [M] [P], né le 1er Février 1990 à LILLE (59) 447 Route des Mauvaises 63112 BLANZAT DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [I] [T] [E] épouse [P], née le 25 Décembre 1989 à CLERMONT-FERRAND (63) domiciliée : chez Monsieur et Madame [E] 2 Rue des Vergnes 63530 ENVAL DEFENDERESSE Comparant en plaidant par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] ont contracté mariage le 7 avril 2018 devant l’officier d’état civil de Blanzat (63), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [M] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 27 septembre 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours. Aux termes de ses dernières conclusions déposée le 1er septembre 2025, Monsieur [M] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 septembre 2024. Madame [I] [E] a constitué avocat mais n’a pas fait établir d’écritures. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 ; l’affaire a été plaidée le 25 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 27 septembre 2024 ainsi qu’ils l’ont tous deux déclaré, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande, les époux ayant tous deux déclaré s’être séparés à cette date. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 9 mai 2025, Prononce le divorce des époux [M] [P] et [I], [T] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 7 avril 2018 à Blanzat (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 25 décembre 1989 à Clermont-Ferrand (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le 1er février 1990 à Lille (59) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 septembre 2024 ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97f6acdc6046d47d24d10
Données disponibles
- Texte intégral