Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d97f8dcdc6046d47d24fc1
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [O] et Madame [K] [Z] ont contracté mariage le 17 juin 2017 devant l’officier d’état civil de Veyre-Monton (63), sous le régime de la séparation de biens. [W] [O] est née de cette union le 4 septembre 2010 à Beaumont (63). Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre), - statué sur la jouissance des véhicules, - fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 4.700 euros par mois, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [W] en alternance chez chacun des parents, les frais généraux et exceptionnels de l’enfant, dont les frais de scolarité, étant pris en charge intégralement par le père, une pension alimentaire de 700 euros par mois étant par ailleurs mise à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 22 octobre 2024. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [J] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros, une somme de 200.000 euros ayant déjà été versée le 23 janvier 2026, une somme de 50.000 euros devant l’être avant le 1er mars 2026 et une autre de 50.000 euros dans l’année du prononcé du divorce, - la reconduction des mesures provisoires concernant [W]. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [K] [Z] forme les mêmes demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
BM/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 07/04/2026 N° RG 24/00368 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPJ ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [J] [Y] [O] CONTRE Mme [K] [Z] épouse [O] Grosses : 2 Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL Me Elsa POUDEROUX Notifications : 2 M. [J] [Y] [O] (LRAR) Mme [K] [Z] épouse [O] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL Me Elsa POUDEROUX PARTIES : Monsieur [J] [Y] [O], né le 16 Octobre 1954 à AUBIERE (63) Chemin de Gagnevin 63960 VEYRE MONTON DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [K] [Z] épouse [O], née le 26 Juin 1976 à RISCANI (MOLDAVIE) 15 rue Bonnabaud 63000 CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [O] et Madame [K] [Z] ont contracté mariage le 17 juin 2017 devant l’officier d’état civil de Veyre-Monton (63), sous le régime de la séparation de biens. [W] [O] est née de cette union le 4 septembre 2010 à Beaumont (63). Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre), - statué sur la jouissance des véhicules, - fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 4.700 euros par mois, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [W] en alternance chez chacun des parents, les frais généraux et exceptionnels de l’enfant, dont les frais de scolarité, étant pris en charge intégralement par le père, une pension alimentaire de 700 euros par mois étant par ailleurs mise à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 22 octobre 2024. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [J] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros, une somme de 200.000 euros ayant déjà été versée le 23 janvier 2026, une somme de 50.000 euros devant l’être avant le 1er mars 2026 et une autre de 50.000 euros dans l’année du prononcé du divorce, - la reconduction des mesures provisoires concernant [W]. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [K] [Z] forme les mêmes demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 15 janvier 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Sur l’usage du nom du conjoint : Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire : Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord trouvé pour accorder à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros payables comme précisé au dispositif. Sur les mesures concernant les enfants : Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [W], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne : - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, - la prise en charge par le père des frais généraux et exceptionnels de l’enfant, outre le versement par lui d’une pension alimentaire de 700 euros par mois. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 27 février 2024, Prononce le divorce des époux [J], [Y] [O] et [K] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 17 juin 2017 à Veyre-Monton (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 26 juin 1976 à Riscani (Moldavie), - l’acte de naissance de l’époux, né le 16 octobre 1954 à Aubière (63) ; Dit que Madame [K] [Z] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [J] [O] ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Condamne Monsieur [J] [O] à payer à Madame [K] [Z] la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €) à titre de prestation compensatoire, payables par un versement de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) au plus tard à la date du présent jugement devenu exécutoire (versements de 200.000 euros et de 50.000 euros déjà réalisés selon les déclarations du mari) et un versement de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) au plus tard dans l’année du présent jugement ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [W] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Maintient la résidence habituelle de [W] en alternance chez chacun des parents ; Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par moitié selon la même alternance qu’à Noël) ; Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux, dont les frais de scolarité, et les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront pris en charge par le père sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Fixe à la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [J] [O] à l’entretien et à l’éducation de [W], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [K] [Z] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97f8dcdc6046d47d24fc1
Données disponibles
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