Tribunal Judiciaire · REFERES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d98024cdc6046d47d25bc6
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les assignations en date du 22, 26 janvier 2026 délivrées par le syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à la SAS SAPIAN et à la SA GENERALI IARD. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. A l’audience du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA GENERALI IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS SAPIAN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Régulièrement assignée à personne, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’est pas représentée et n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
N° RG 26/00347 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXCW Minute n° 26/00185 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00347 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXCW Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [M] [Y] Entre DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 1] [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.U. CITYA IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 417 909 538 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice, Représenté par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société commerciale étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 373 295, ayant sa succursale en France sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Non comparante - non représentée S.A.S. SAPIAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 662 005 214, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 10 avril 2026 à : Me Sylvie LANTELME - 1004 Me Sophie MARCHESE - 0194 Me Jérôme TERTIAN 2 copies à la régie Copie au dossier SA GENERALI IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Débats : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les assignations en date du 22, 26 janvier 2026 délivrées par le syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à la SAS SAPIAN et à la SA GENERALI IARD. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. A l’audience du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA GENERALI IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS SAPIAN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Régulièrement assignée à personne, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’est pas représentée et n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le rapport d’expertise en date du 27 février 2025 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents notamment à la ventilation de la résidence. A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment et des éléments versés aux débats, de l’existence des désordres existant encore à ce jour, et eu égard à l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [X] [K] [Adresse 8] [Localité 3] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 9] sis [Adresse 7], à [Localité 2], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le rapport en date du 27 février 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [G], sis [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILER. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d98024cdc6046d47d25bc6
Données disponibles
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