Tribunal Judiciaire · REFERES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9802bcdc6046d47d25c6f
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procedure civile ; Vu l'assignation introductive d'instance du 16 février 2026 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ; Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de : DÉCLARER communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 (RG n° 22/02416) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, et l’arrêt au fond du 28 mars 2024 (RG n° 23/11546) rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [D], remplacé par Monsieur [V] [B] ;DIRE que le Syndicat des copropriétaires sera régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, pourra y assister, faire toutes observations utiles, et communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; RESERVER les dépensRégulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 par signification en l’étude, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 26/00377 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXD5 Minute n° 26/00187 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00377 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXD5 Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [H] [C] Entre DEMANDEURS Monsieur [U] [O] [P] [R] né le 30 Septembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [M] épouse [R] née le 14 Juin 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE Et DEFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE AZUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 382 577 609 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice, Non comparant - non représenté Débats : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosses délivrées le : 10 avril 2026 à : Me Emmanuelle DURAND 2 copies au service expertises Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procedure civile ; Vu l'assignation introductive d'instance du 16 février 2026 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ; Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de : DÉCLARER communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 (RG n° 22/02416) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, et l’arrêt au fond du 28 mars 2024 (RG n° 23/11546) rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [D], remplacé par Monsieur [V] [B] ;DIRE que le Syndicat des copropriétaires sera régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, pourra y assister, faire toutes observations utiles, et communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; RESERVER les dépensRégulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 par signification en l’étude, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] n’a pas comparu et n’a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon arrêt au fond du 28 mars 2024 (RG n° 23/11546) rendue par la cour d’appel d’[Localité 3], et confiée à Monsieur [V] [B] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 5]. A la lumière des éléments versés aux débats, l’expert a constaté que certaines des réserves non levées trouvaient leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] est le représentant. Il est opportun que le syndicat des copropriétaires soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties concernées par les désordres litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 (RG n°22/2416) rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon, et l’arrêt au fond du 28 mars 2024 (RG n°23/11546) rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ainsi que les opérations confiées à Monsieur [V] [B] Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 (RG n°22/2416) rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon, et l’arrêt au fond du 28 mars 2024 (RG n°23/11546) rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ainsi que les opérations confiées à Monsieur [V] [B] DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F]. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9802bcdc6046d47d25c6f
Données disponibles
- Texte intégral