Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d9829dcdc6046d47d287eb
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 640 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [X] [G] c/ [D] [F] [L] [S] S.A.S. VITRAGE AUTO PIERA N° RG 25/00599 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAK3 Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : Me David GOURINAT - 164la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS - 74 ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [X] [G] née le 18 Novembre 2001 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDEUR : M. [L] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, M. [D] [F] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. VITRAGE AUTO PIERA [Adresse 6] [Localité 4] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 15 mai 2024, Mme [X] [G] a acquis auprès de M. [H] [J] un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1]. La vente a été consentie pour un prix de 6 400 €. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Mme [G] a assigné M. [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1641 du code civil, ordonner une mesure d'expertise et réserver les dépens. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [C] [T] en qualité d'expert. Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 27 novembre 2025, Mme [G] a assigné en intervention forcée M. [D] [F] et M. [L] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 331 du code de procédure civile et 1641 du code civil, aux fins de voir : - juger recevable la demande d'intervention forcée à l'encontre des défendeurs ; - rendre commune aux défendeurs la mesure d'expertise ordonnée le 2 juillet 2025 désignant M. [T], expert judiciaire ; - réserver les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, M. [L] [S] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Vitrage Auto Piera, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, aux fins de voir : - juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - juger que les opérations d'expertise confiées à M. [T] selon ordonnance rendue le 2 juillet 2025 seront déclarées communes et opposables à la société Vitrage Auto Piera ; - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00599 ; - réserver les dépens. A l'audience du 4 mars 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 25/00599. A l'appui de sa demande, Mme [G] expose que l'expert a, aux termes d'une note aux parties en date du 21 octobre 2025 rédigée à la suite de la première réunion d'expertise organisée le 29 septembre 2025, préconisé la mise en cause de deux anciens propriétaires du véhicule litigieux. En effet, d'une part, M. [S] a été à l'origine du montage d'un boîtier Ethanol de marque Flexfuel alors que cette modification technique est proscrite par le constructeur, et, d'autre part, M. [F], exerçant alors une entreprise individuelle de commerce automobile sous la désignation commerciale Swag, est intervenu sur le véhicule litigieux et en a été propriétaire. Par conséquent, Mme [G] estime être bien fondée à solliciter l'extension des opérations d'expertise à M. [S] et M. [F]. A l'audience du 4 mars 2026, Mme [G] a maintenu sa demande. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] demande au juge des référés de : - prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 26/00048 avec la présente procédure ; - lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise confiées à M. [T] mais qu'il formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à cette demande ; - juger que les opérations d'expertise confiées à M. [T] selon ordonnance rendue le 2 juillet 2025 seront déclarées communes et opposables à la société Vitrage Auto Piera ; - pour le cas où Mme [G] devait se désister de sa demande d'extension des opérations d'expertise, • condamner Mme [X] [G] à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de signification de l'assignation délivrée à la société Vitrage Auto Piera. M. [S] entend rappeler que lors des opérations d'expertise amiable et judiciaire, il a été noté qu'un défaut est apparu à 116 675 kilomètres, soit avant la vente du véhicule litigieux à Mme [G] mais également après qu'il ait vendu ce même véhicule à la société AS Motors, dans le cadre d'une reprise à un professionnel de l'automobile, lequel semble l'avoir revendu à un autre professionnel. En outre, l'expert judiciaire indique, dans sa note aux parties, qu'il n'est pas prouvé que l'anomalie est due au fonctionnement du moteur avec de l'éthanol. Par ailleurs, s'agissant de la mise en cause de la SAS Vitrage Auto Piera, elle est justifiée par le fait qu'il a mandaté cette dernière pour la fourniture et la pose du boîtier Ethanol qui serait susceptible d'être à l'origine des désordres constatés de sorte qu'il estime être bien fondé à solliciter l'extension des opérations d'expertise à la SAS Vitrage Auto Piera. Bien que régulièrement assignés, M. [F] et la SAS Vitrage Auto Piera n'ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes d'extension de l'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Mme [G] se prévaut de la note aux parties de M. [T] en date du 21 octobre 2025 et elle justifie en conséquence d'un motif légitime de voir rendre commune et opposable à M. [D] [F] et M. [L] [S], en leur qualité de précédents propriétaires du véhicule, l'ordonnance de référé du 2 juillet 2025. M. [S] verse aux débats : - la facture d'achat du véhicule du 21 mai 2021, - le certificat de cession du véhicule à AS Motors en date du 30 novembre 2023, - le devis de la SAS Vitrage Auto Piera relatif à l'achat et la pose du boîtier Ethanol daté du 11 mai 2022. Dès lors qu'il est démontré par M. [S] que le boîtier Ethanol – susceptible d'être à l'origine des désordres affectant le véhicule litigieux d'après Mme [G] – a été fourni et posé par la SAS Vitrage Auto Piera, ainsi qu'en atteste la facture émise par cette dernière le 11 mai 2022 et produite aux débats, il existe un motif légitime de voir rendue commune et opposable à la SAS Vitrage Auto Piera l'ordonnance de référé du 2 juillet 2025 et, de fait, les opérations d'expertise à venir. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d'extension, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [G], qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Il est donné acte à M. [S] de ses protestations et réserves. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S], M. [F] et la SAS Vitrage Auto Piera, défendeurs à une mesure d'expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [G] qui est demanderesse à l'extension des opérations d'expertise. M. [S] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est fait droit à la demande d'extension d'expertise de Mme [G]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Donnons acte à M. [L] [S] de ses protestations et réserves ; Déclarons commune et opposable à M. [L] [S], M. [D] [F] et la SAS Vitrage Auto Piera l'ordonnance de référé du 2 juillet 2025 ordonnant une expertise et désignant M. [C] [T] en qualité d'expert ; Étendons en conséquence les opérations d'expertise en cours et à venir à M. [L] [S], M. [D] [F] et la SAS Vitrage Auto Piera ; Disons que l'expert devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; Disons que Mme [X] [G] devra consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 mai 2026 ; Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; Déboutons M. [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement Mme [X] [G] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 145 du code de procédure civile énoncearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9829dcdc6046d47d287eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel