Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982aacdc6046d47d288c9
- Date
- 9 avril 2026
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IAFaits
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. **** PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes d’un acte authentique conclu le 6 septembre 2023, Monsieur [C] et Madame [M] ont signé une promesse de vente avec Madame [J], portant sur l’acquisition de la maison de cette dernière, située à [Localité 6], promesse conclue sous la condition de concéder à Madame [J] un droit d’usage et d’habitation, outre le paiement par Monsieur [C] et Madame [M] d’une rente viagère. Elle était consentie jusqu’au 15 décembre 2023, date à laquelle les parties devaient opter soit pour la signature d’un acte authentique constatant le caractère définitif de la vente soit par la levée de l’option faite par le bénéficiaire. En septembre 2024, Madame [J] a constaté l’existence d’infiltrations sur le pignon sud de la maison. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la prise en charge des travaux à effectuer pour mettre fin aux désordres. Par acte du 18 septembre 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [M] ont assigné Madame [B] [A] veuve [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur la maison d’habitation située [Adresse 6] à LE TOUR DU PARC. La procédure était enregistrée au RG n°25/344. Par actes des 8, 19 et 20 janvier 2026, Madame [B] [J] assignait la société ENVIRONNEMENT BOIS CONSTRUCTION et son assureur, la société GAN ASSURANCES, et la SELARL LAURENCE DUPUY [D] [K] [S] [V] [O] [L] devant le juge des référés du même tribunal judiciaire afin que les opérations d’expertise judiciaire envisagées dans la procédure 25/344 leur soient rendues communes et opposables dans le cas où il serait fait droit à la demande de Monsieur [C] et Madame [M]. Cette procédure était enregistrée au RG n°26/28. Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 5 mars 2026. La société ENVIRONNEMENT BOIS CONSTRUCTION demandait, à titre principal, que Madame [J] soit déboutée de sa demande fondée sur les pièces des consorts [P] qui ne justifiaient nullement être propriétaires de l’immeuble mais seulement bénéficiaires d’une promesse de vente échue, et dont la réalisation ou non était inconnue. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage. La société GAN ASSURANCES sollicitait également que Madame [J] soit déboutée de sa demande. À titre subsidiaire, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage. R.G. N° 25/00344. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 La SELARL LAURENCE DUPUY [D] [K] [S] [V] [O] [L] formulait toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00344 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3Z2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES Madame [Q] [M] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES ET Madame [B] [A] veuve [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Elsa GUENNO LE-PARC, avocat au barreau de VANNES S.A.S. ENVIRONNEMENT BOIS CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 3] CCC délivrées le à : - Me MATEL - Me GUENNEC - Me MAIRE - Me [Localité 4] - Me HELIER Copies(s) exécutoires délivrées le à : Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EBC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES S.E.L.A.R.L. LAURENCE DUPUY, [D] [K], [S] [V], [O] [L] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, substituée par Maître Maïwenn VALLEE, avocats au barreau de RENNES R.G. N° 25/00344. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. **** PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes d’un acte authentique conclu le 6 septembre 2023, Monsieur [C] et Madame [M] ont signé une promesse de vente avec Madame [J], portant sur l’acquisition de la maison de cette dernière, située à [Localité 6], promesse conclue sous la condition de concéder à Madame [J] un droit d’usage et d’habitation, outre le paiement par Monsieur [C] et Madame [M] d’une rente viagère. Elle était consentie jusqu’au 15 décembre 2023, date à laquelle les parties devaient opter soit pour la signature d’un acte authentique constatant le caractère définitif de la vente soit par la levée de l’option faite par le bénéficiaire. En septembre 2024, Madame [J] a constaté l’existence d’infiltrations sur le pignon sud de la maison. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la prise en charge des travaux à effectuer pour mettre fin aux désordres. Par acte du 18 septembre 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [Q] [M] ont assigné Madame [B] [A] veuve [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur la maison d’habitation située [Adresse 6] à LE TOUR DU PARC. La procédure était enregistrée au RG n°25/344. Par actes des 8, 19 et 20 janvier 2026, Madame [B] [J] assignait la société ENVIRONNEMENT BOIS CONSTRUCTION et son assureur, la société GAN ASSURANCES, et la SELARL LAURENCE DUPUY [D] [K] [S] [V] [O] [L] devant le juge des référés du même tribunal judiciaire afin que les opérations d’expertise judiciaire envisagées dans la procédure 25/344 leur soient rendues communes et opposables dans le cas où il serait fait droit à la demande de Monsieur [C] et Madame [M]. Cette procédure était enregistrée au RG n°26/28. Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 5 mars 2026. La société ENVIRONNEMENT BOIS CONSTRUCTION demandait, à titre principal, que Madame [J] soit déboutée de sa demande fondée sur les pièces des consorts [P] qui ne justifiaient nullement être propriétaires de l’immeuble mais seulement bénéficiaires d’une promesse de vente échue, et dont la réalisation ou non était inconnue. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage. La société GAN ASSURANCES sollicitait également que Madame [J] soit déboutée de sa demande. À titre subsidiaire, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage. R.G. N° 25/00344. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 La SELARL LAURENCE DUPUY [D] [K] [S] [V] [O] [L] formulait toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. MOTIFS Les consorts [P] fondent leur action sur une promesse de vente en leur faveur de [B] [A] veuve [J] du 6 septembre 2023 et expirant aux termes mêmes de la promesse le 16 décembre 2023 à 16 heures, prévoyant diverses conditions pour sa réalisation. Ils ne justifient ni de la réitération par acte authentique, ni de la survenance des conditions nécessaires à la réalisation de la promesse, or celle-ci prévoit également expressément qu’à défaut de réalisation à la date prévue, elle est non avenue. Dès lors comme relevé expressément dans les débats par la Société ENVIRONNEMENT BOIS CONSTRUCTION, les consorts [P] qui malgré cet argumentaire ne justifient pas être propriétaires de l’immeuble non seulement ne démontrent pas d’intérêt à agir, mais paraissent dépourvus de toute qualité à agir. Ils seront déclarés irrecevables et supporteront l’ensemble des dépens. PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons irrecevables les consorts [P] ; Laissons les dépens à la charge des consorts [P] ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982aacdc6046d47d288c9
Données disponibles
- Texte intégral