Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982accdc6046d47d28911
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 octobre 2025, [Z] [C] assignait la société anonyme MAAF ASSURANCES, son assureur, lui dénonçant une ordonnance de ce siège du 24 octobre 2024 ordonnant une expertise à la demande de Madame [E], et les pièces y afférentes et sollicitait l’extension des opérations en cours à la défenderesse. La société anonyme MAAF ASSURANCES considérait que les désordres dénoncés dans l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 octobre 2024 n’étaient pas de nature décennale mais relevaient de la responsabilité contractuelle s’agissant d’une part de réserves lors de la réception de l’ouvrage et d’autre part de désordres apparents. Elle sollicitait le débouté, et subsidiairement émettait toutes protestations et réserves et sollicitait la condamnation de [Z] [C] à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. [Z] [C] considérait que l’ensemble des désordres ne relevaient pas des réserves ou des désordres apparents et que même en tel cas, si le maître de l’ouvrage n’avait pas conscience de l’étendue et des conséquences de ceux-ci, ils pouvaient être considérés comme décennaux et qu’il bénéficiait auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES de garanties de dommages aux existants et de dommages immatériels consécutifs. Il maintenait sa demande et sollicitait le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00395 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4HP [Z] [C] c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de Monsieur [C] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES ET S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, substituée par Maître Carole CAMUS, avocat au barreau de RENNES CCC délivrées le à : - Me BELLEC - Me BACZKIEWICZ - Service expertises - Expert, M. ROUILLARD Copies(s) exécutoires délivrées le à : JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. R.G. N° 25/00395. Ordonnance du 9 avril 2026 PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 octobre 2025, [Z] [C] assignait la société anonyme MAAF ASSURANCES, son assureur, lui dénonçant une ordonnance de ce siège du 24 octobre 2024 ordonnant une expertise à la demande de Madame [E], et les pièces y afférentes et sollicitait l’extension des opérations en cours à la défenderesse. La société anonyme MAAF ASSURANCES considérait que les désordres dénoncés dans l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 octobre 2024 n’étaient pas de nature décennale mais relevaient de la responsabilité contractuelle s’agissant d’une part de réserves lors de la réception de l’ouvrage et d’autre part de désordres apparents. Elle sollicitait le débouté, et subsidiairement émettait toutes protestations et réserves et sollicitait la condamnation de [Z] [C] à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. [Z] [C] considérait que l’ensemble des désordres ne relevaient pas des réserves ou des désordres apparents et que même en tel cas, si le maître de l’ouvrage n’avait pas conscience de l’étendue et des conséquences de ceux-ci, ils pouvaient être considérés comme décennaux et qu’il bénéficiait auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES de garanties de dommages aux existants et de dommages immatériels consécutifs. Il maintenait sa demande et sollicitait le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles. MOTIVATIONS [Z] [C] justifie de l’ordonnance du 24 octobre 2024, de l’avis de l’expert, des garanties dont il bénéficie auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES. La qualification juridique des désordres ressortissant au juge du fond, il ne peut qu’être fait droit à la demande d’extension, les frais irrépétibles et dépens étant réservés. DISPOSITIF Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l’extension des opérations ordonnées le 24 octobre 2024 à la demande de [R] [E] à la société anonyme MAAF ASSURANCES et ordonnons qu’elle se poursuive à son contradictoire. Réservons les frais irrépétibles et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982accdc6046d47d28911
Données disponibles
- Texte intégral