Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982b1cdc6046d47d2896e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. **** PRÉTENTIONS ET MOYENS La SCI ARTHMARG a confié à la société ALICE ET MELANIE ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, la construction d’une maison individuelle à SARZEAU, suivant contrat d’architecte du 10 février 2021. Le lot maçonnerie a été confié à la société ARVOR CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et le lot platrerie à la société ACH, assurée auprès de la société GENERALI IARD. La société GEO BRETAGNE SUD était quant à elle le geomètre de l’opération. La déclaration d’ouverture du chantier date du 27 mars 2023. En cours de chantier, la société d’architecte a été placée en liquidation judiciaire (jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 12 juin 2023). Le bureau BAT CONSEIL, assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a repris la mission de maîtrise d’oeuvre par contrat du 21 juillet 2023. La SCI ARTHMARG dénonce des désordres mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Par actes des 29 et 30 octobre et 3 novembre 2025, la SCI ARTHMARG assignait la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SELAS ALICE ET MELANIE ARCHITECTURE, la SELARL GEO BRETAGNE SUD, la SARL ARVOR CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, la SARL BAT CONSEIL, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT CONSEIL, la SARL A.C.H. ALRE CONCEPT HABITAT, et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société A.C.H., devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur la maison d’habitation située [Adresse 11] à SARZEAU. Par ailleurs, elle demandait la condamnation de la société GEO BRETAGNE SUD, de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, de la société BAT CONSEIL, de la société A.C.H ALRE CONCEPT HABITAT à communiquer sous huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera de nouveau statué. La société GEO BRETAGNE SUD, la société GENERALI IARD, la société MAF et la société ARVOR CONSTRUCTIONS formulaient toutes protestations et réserves d’usage. La société AXA FRANCE IARD demandait sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI ARTHMARG et, à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs écritures conjointes, les sociétés BAT CONSEIL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué demandé que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité de co-assureur de la société BAT CONSEIL. Par ailleurs, elles formulaient toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société A.C.H. ALRE CONCEPT HABITAT ne comparaissait pas. R.G. N° 25/00398. Ordonnance de référé du 09 avril 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00398 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4P7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE S.C.I. ARTHMARG [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES ET SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la SELAS ALICE ET MELANIE ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES S.E.L.A.S. GEO BRETAGNE SUD [Adresse 3] [Adresse 4] CCC délivrées le à : - Me GROLEAU - Me PEIGNARD - Me OUVRANS - Me BOEDEC - Me BELLEC - Me MALLEBRERA - Service expertises - Régie Copies(s) exécutoires délivrées le à :- Me GICQUEL [Localité 3] Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES S.A.R.L. ARVOR CONSTRUCTIONS [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES S.A.R.L. BAT CONSEIL [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES R.G. N° 25/00398. Ordonnance de référé du 09 avril 2026 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société BAT CONSEIL [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES S.A. MMA IARD, intervenante volantaire [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES S.A.R.L. ALRE CONCEPT HABITAT (A.C.H.) [Adresse 9] [Localité 9] Non comparante, ni représentée S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société ALRE CONCEPT HABITAT [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, substitué par Maître Pascal DAVID, avocats au barreau de VANNES JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. **** PRÉTENTIONS ET MOYENS La SCI ARTHMARG a confié à la société ALICE ET MELANIE ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, la construction d’une maison individuelle à SARZEAU, suivant contrat d’architecte du 10 février 2021. Le lot maçonnerie a été confié à la société ARVOR CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et le lot platrerie à la société ACH, assurée auprès de la société GENERALI IARD. La société GEO BRETAGNE SUD était quant à elle le geomètre de l’opération. La déclaration d’ouverture du chantier date du 27 mars 2023. En cours de chantier, la société d’architecte a été placée en liquidation judiciaire (jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 12 juin 2023). Le bureau BAT CONSEIL, assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a repris la mission de maîtrise d’oeuvre par contrat du 21 juillet 2023. La SCI ARTHMARG dénonce des désordres mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Par actes des 29 et 30 octobre et 3 novembre 2025, la SCI ARTHMARG assignait la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SELAS ALICE ET MELANIE ARCHITECTURE, la SELARL GEO BRETAGNE SUD, la SARL ARVOR CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, la SARL BAT CONSEIL, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT CONSEIL, la SARL A.C.H. ALRE CONCEPT HABITAT, et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société A.C.H., devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur la maison d’habitation située [Adresse 11] à SARZEAU. Par ailleurs, elle demandait la condamnation de la société GEO BRETAGNE SUD, de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, de la société BAT CONSEIL, de la société A.C.H ALRE CONCEPT HABITAT à communiquer sous huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera de nouveau statué. La société GEO BRETAGNE SUD, la société GENERALI IARD, la société MAF et la société ARVOR CONSTRUCTIONS formulaient toutes protestations et réserves d’usage. La société AXA FRANCE IARD demandait sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI ARTHMARG et, à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs écritures conjointes, les sociétés BAT CONSEIL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué demandé que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité de co-assureur de la société BAT CONSEIL. Par ailleurs, elles formulaient toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société A.C.H. ALRE CONCEPT HABITAT ne comparaissait pas. R.G. N° 25/00398. Ordonnance de référé du 09 avril 2026 MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD L’intervention volontaire de la société MMA IARD, justifiée par sa qualité de co-assureur de la société BAT CONSEIL, sera déclarée recevable. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (et notamment du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2024) que la construction réalisée pour le compte de la SCI ARTHMARG est affectée de désordres et non-conformités, tenant notamment à un défaut d’implantation de l’ouvrage, à une discordance entre les cotes projetées et les cotes exécutées, ayant entraîné une réduction significative des dimensions intérieures, à une non-conformité aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), pourtant expressément prévues contractuellement, ainsi qu’à diverses non-conformités contractuelles et réserves non levées lors de la réception. Ces désordres ont été objectivement constatés dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, ayant relevé un écart de 24 centimètres entre les dimensions projetées et réalisées et l’impossibilité de respecter les normes PMR, par un diagnostic d’accessibilité, concluant à l’impossibilité technique de mise en conformité de la chambre du rez-de-chaussée, ainsi que par le procès-verbal de réception, qui mentionne expressément des réserves relatives à l’implantation et aux non-conformités. Les désordres allégués présentent des conséquences particulièrement importantes, dès lors qu’ils compromettent la destination contractuelle du bien, devant répondre aux normes PMR, affectent sa valeur vénale et ses conditions de commercialisation, et ont donné lieu à une mise en demeure de l’administration de procéder à une mise en conformité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI ARTHMARG justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise. La société AXA FRANCE IARD, assignée en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres dénoncés sont soit des non-conformités contractuelles soit apparus en amont de la réception de l’ouvrage, puisqu’ils ont fait l’objet de réserves à la réception, et sont donc de nature purement contractuelle.Néanmoins, il est prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD à ce stade de la procédure. En effet, s'il est constant que la responsabilité décennale ne peut être engagée pour des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et non encore levées, il appartient précisément à l'expert de déterminer la nature exacte des désordres, leur origine, ainsi que les responsabilités encourues par les différents constructeurs, dont la société ARVOR CONSTRUCTIONS. L’expertise judiciaire a vocation à éclairer le juge du fond sur la qualification technique des désordres et sur le point de savoir si certains griefs pourraient relever de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré. En l'état, la présence de la société AXA FRANCE IARD aux opérations d'expertise est nécessaire pour que la mesure d'instruction lui soit commune et opposable. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée. Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, ordonner qu'elle le produise, s'il y a lieu à peine d'astreinte. L’article 835 du même prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. En l'espèce, la SCI ARTHMARG sollicite la production des conditions générales et particulières des polices d'assurance de responsabilité décennale et professionnelle des intervenants pour les années 2023 à 2025. Cette demande apparaît légitime et nécessaire afin de permettre à la demanderesse de vérifier l'étendue des garanties souscrites et d'identifier les assureurs susceptibles d'être mobilisés au titre du futur litige au fond. Il convient donc d'enjoindre aux sociétés GEO BRETAGNE SUD, ARVOR CONSTRUCTIONS, BAT CONSEIL (puisqu’elle n’a pas produit l’intégralité des pièces demandées) et A.C.H ALRE CONCEPT HABITAT de communiquer ces documents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés. PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ; R.G. N° 25/00398. Ordonnance de référé du 09 avril 2026 Désignons [F] [P] - EURL [F] [P] - [Adresse 12] à GUIDEL - [Courriel 1] - 06.01.32.47.03 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCI ARTHMARG, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SELAS ALICE ET MELANIE ARCHITECTURE, la SELARL GEO BRETAGNE SUD, la SARL ARVOR CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARVOR CONSTRUCTIONS, la SARL BAT CONSEIL, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société BAT CONSEIL, la SARL A.C.H. ALRE CONCEPT HABITAT, et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société A.C.H. Se rendre au [Adresse 11] à [Localité 11] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2024, et ceux éventuellement apparus depuis ; En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ; Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Chercher à concilier les parties ; Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI ARTHMARG devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/398 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ; Condamnons les sociétés GEO BRETAGNE SUD, ARVOR CONSTRUCTIONS, BAT CONSEIL et A.C.H ALRE CONCEPT HABITAT à communiquer à la SCI ARTHMARG les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance responsabilité décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982b1cdc6046d47d2896e
Données disponibles
- Texte intégral