Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982b4cdc6046d47d2898f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 €
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version préliminaireFaits
PRETENTIONS DES PARTIES Les 21 et 23 octobre 2025, les époux [Z] assignaient la société anonyme AXA IARD et la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WOODZ GROUPE exposant avoir obtenu de ce siège le 3 octobre 2024 une ordonnance organisant une expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’immeuble dont ils avaient confié la construction à la SARL WOODZ GROUPE expertise étendue le 23 janvier 2025 à la SELAS CLEOVAL. Il apparaissait que des désordres constatés par l’expert n’avaient pas été dénoncés dans l’assignation initiale et ne faisaient donc pas partie et se trouvaient de fait hors du champ de l’expertise. Les époux [Z] sollicitaient que l’expertise soit étendue à la température d’air renouvelée de la VMC, à la fumée excessive générée par le poêle, le rendant inutilisable, au rejet d’air humide de la pompe à chaleur dans le garage. La société anonyme AXA IARD émettait toutes protestations et réserves, et sollicitait la condamnation de la SELAS CLEOVAL à communiquer l’ensemble des marchés et attestations d’assurances responsabilités civiles et décennales des entreprises intervenues sur le chantier sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00408 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4JS [A] [G] épouse [Z], [R] [Z] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.S. CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ GROUPE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Madame [A] [G] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES ET S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, subtituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES S.E.L.A.S. CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ GROUPE [Adresse 3] CCC délivrées le à : - Me PEIGNARD - Me GAUVRIT - Service expertises - Expert, M. [P] Copies(s) exécutoires délivrées le à : [Adresse 4]” [Localité 3] Non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. R.G. N° 25/00408. Ordonnance du 9 avril 2026 PRETENTIONS DES PARTIES Les 21 et 23 octobre 2025, les époux [Z] assignaient la société anonyme AXA IARD et la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WOODZ GROUPE exposant avoir obtenu de ce siège le 3 octobre 2024 une ordonnance organisant une expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’immeuble dont ils avaient confié la construction à la SARL WOODZ GROUPE expertise étendue le 23 janvier 2025 à la SELAS CLEOVAL. Il apparaissait que des désordres constatés par l’expert n’avaient pas été dénoncés dans l’assignation initiale et ne faisaient donc pas partie et se trouvaient de fait hors du champ de l’expertise. Les époux [Z] sollicitaient que l’expertise soit étendue à la température d’air renouvelée de la VMC, à la fumée excessive générée par le poêle, le rendant inutilisable, au rejet d’air humide de la pompe à chaleur dans le garage. La société anonyme AXA IARD émettait toutes protestations et réserves, et sollicitait la condamnation de la SELAS CLEOVAL à communiquer l’ensemble des marchés et attestations d’assurances responsabilités civiles et décennales des entreprises intervenues sur le chantier sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir. MOTIVATIONS Les époux [Z] justifient des ordonnances des 3 octobre 2024 et 23 janvier 2025, des opérations d’expertises en cours, des désordres apparus en cours d’expertise et de l’avis de l’expert, il sera fait droit à la demande de ce chef dans les conditions prévues au dispositif, notamment concernant le dépôt du rapport de l’expertise. La SARL WOODZ GROUPE ayant fait appel à des sous-traitants, étant en liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur es qualité de répondre aux demandes des parties et notamment d’indiquer les entreprises intervenues en fournissant les marchés et les attestations d’assurance y afférents ou de justifier de l’absence de ces pièces, sous l’astreinte prévue au dispositif. Les frais irrépétibles et dépens seront réservés. DISPOSITIF Le Président, par ordonnance publique, réputé contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l’extension des opérations ordonnées le 3 octobre 2024, étendues le 23 janvier 2025 aux désordres suivants, dans les conditions prévues à ces ordonnances : - à la température d’air renouvelée de la VMC ; - à la fumée excessive générée par le poêle ; - au rejet d’air humide de la pompe à chaleur dans le garage : Prorogeons le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport de 12 mois ; Condamnons la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WOODZ GROUPE à produire dans le mois suivant la présente l’ensemble des marchés passés concernant la construction de l’immeuble des époux [Z], et des attestations d’assurances responsabilités civiles et décennales y afférentes sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard durant 60 jours après quoi il sera à nouveau statué ; Réservons les frais irrépétibles et dépens ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982b4cdc6046d47d2898f
Données disponibles
- Texte intégral