Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982bacdc6046d47d28a2e
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. R.G. N° 25/00429. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 PRÉTENTIONS ET MOYENS Par actes des 24 et 25 novembre 2025, la SARL HOLDING [Q] assignait la SAS CONSTRUCTIONS BOIS METALLIQUES CHARPENTE - CBM CHARPENTE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, en qualité d’assureur de la société CBM CHARPENTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’immeuble situé lieudit [Adresse 4] à PLOERMEL. Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E47K S.A.R.L. HOLDING [Q] c/ S.A.S. CONSTRUCTIONS BOIS METALLIQUES CHARPENTE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de la CBM CHARPENTES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ENTRE S.A.R.L. HOLDING [Q], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses co-gérants, Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [F] domiciliés audit siège Représentée par Maître Michel PEIGNARD, susbtitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES ET S.A.S. CONSTRUCTIONS BOIS METALLIQUES CHARPENTE - CBM CHARPENTE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président, la Société TOLETUM dont le gérant est Monsieur [P] [N], tous deux domiciliés en cette qualité au siège social de la Société CBM CHARPENTE Réprésentée par Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de la CBM CHARPENTES, dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES CCC délivrées le à : - Me PEIGNARD Copies(s) exécutoires délivrées le à : - Me KERGOULAY JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. R.G. N° 25/00429. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 PRÉTENTIONS ET MOYENS Par actes des 24 et 25 novembre 2025, la SARL HOLDING [Q] assignait la SAS CONSTRUCTIONS BOIS METALLIQUES CHARPENTE - CBM CHARPENTE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, en qualité d’assureur de la société CBM CHARPENTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’immeuble situé lieudit [Adresse 4] à PLOERMEL. Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La requérante justifie de la propriété de l’immeuble litigieux ainsi que de l’intervention de la société CBM CHARPENTE pour la réalisation de travaux de couverture et de bardage dans le cadre de la rénovation du bâtiment industriel en cellules. Lesdits travaux ont été réalisés et facturés (factures de 2017 et 2018 produites aux débats). La société CBM est assurée jusqu’au 31 décembre 2022 auprès de la société AVIVA. La société HOLDING [Q] sollicite une mesure d’expertise au motif qu’elle a constaté divers désordres à compter de l’été 2021, à savoir un chéneau rouillé, un défaut de bardage entraînant la présence de rongeurs et le passage de feuilles à chaque extrémité du chéneau, lesquels ont été rapportés à la société CBM CHARPENTE dans un courrier du 16 juillet 2021. Par ailleurs, la société HOLDING [Q] a constaté, en 2024, l’apparition d’infiltrations dans le bâtiment. Néanmoins, eu égard aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, les constatations d’une partie ne pouvant être probatoire, nul ne pouvant se constituer lui-même de preuve. Dès lors, il appartenait à la requérante de faire constater les désordres ou de solliciter d’un expert amiable qu’il établisse un rapport sur ceux-ci. En l’état, il ne pourra être fait droit à la demande de la société HOLDING [Q]. Aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir la vraisemblance des désordres allégués. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, la société HOLDING [Q] supportera la charge des dépens de la présente instance. R.G. N° 25/00429. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déboutons la SARL HOLDING [Q] de sa demande d’expertise judiciaire ; Condamnons la SARL HOLDING [Q] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982bacdc6046d47d28a2e
Données disponibles
- Texte intégral