Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982d7cdc6046d47d28c35
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 2026, [G] [F] et [O] [W] assignaient [S] [Y], notaire associé, exposant que la procédure concernait un litige concernant la succession de [Q] [U] dont était saisi le tribunal judiciaire au fond et madame [U]. Elles exposaient que le notaire, [S] [Y], avait interprêté lui-même le testament d’une façon favorable à sa cliente madame [U]. Dans le cadre de la procédure au fond, la communication de pièces était sollicitée et [S] [Y] refusait au motif que seule une procédure en levée du secret professionnel pouvait le lui permettre. [G] [F] et [O] [W] se désistaient alors de leurs demandes devant le juge de la mise en état. [G] [F] et [O] [W] sollicitaient la levée du secret professionnel concernant la copie des instructions écrites transmises par [Q] [U] au notaire instrumentaire quant au compte bancaire sur lequel les fonds du prix de vente de son pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 2] devaient être crédités, la copie du relevé d’identité bancaire sur lequel le prix de vente du pavillon et de son mobilier avait été effectivement crédité et d’ordonner à [S] [Y] la communication de ces éléments à [G] [F] et [O] [W] dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement elles sollicitaient les mêmes condamnations sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, et infiniment subsidiairement sur le fondement de l’article 8 du code de procédure civile, et en tout état de cause sa condamnation à leur payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, demande portée par conclusions ultérieures à 3.000 euros, et aux dépens. [S] [Y] rappelait que [G] [F] et [O] [W] n’étaient pas des légataires universelles mais des légataires à titre particulier et ne pouvaient de ce fait se voir communiquer les éléments sollicités. Il rappelait que les obligations du notaire relevaient non des fondements indiqués par les demanderesses mais de la loi du 25 ventôse an IX en son article 23. Il sollicitait le débouté et la condamnation des demanderesses à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l’audience, le président s’étonnait que l’ensemble des héritiers ne soient pas à la procédure, et mettait dans le débat la recevabilité de l’action au regard du principe du contradictoire. Les parties maintenaient leurs demandes et défenses.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6CX [G] [U] épouse [F], [O] [V] épouse [W] c/ [S] [Y] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Madame [G] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES Madame [O] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES ET Maître [S] [Y], notaire, domicilié [Adresse 3] Représenté par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, substituée par Maître Maïwenn VALLEE, avocats au barreau de RENNES CCC délivrées le à : - Me BOULANGER RICHARD Copies(s) exécutoires délivrées le à : -Me [Localité 1] JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. R.G. N° 26/00046. Ordonnance de référé du 09 avril 2026 PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 2026, [G] [F] et [O] [W] assignaient [S] [Y], notaire associé, exposant que la procédure concernait un litige concernant la succession de [Q] [U] dont était saisi le tribunal judiciaire au fond et madame [U]. Elles exposaient que le notaire, [S] [Y], avait interprêté lui-même le testament d’une façon favorable à sa cliente madame [U]. Dans le cadre de la procédure au fond, la communication de pièces était sollicitée et [S] [Y] refusait au motif que seule une procédure en levée du secret professionnel pouvait le lui permettre. [G] [F] et [O] [W] se désistaient alors de leurs demandes devant le juge de la mise en état. [G] [F] et [O] [W] sollicitaient la levée du secret professionnel concernant la copie des instructions écrites transmises par [Q] [U] au notaire instrumentaire quant au compte bancaire sur lequel les fonds du prix de vente de son pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 2] devaient être crédités, la copie du relevé d’identité bancaire sur lequel le prix de vente du pavillon et de son mobilier avait été effectivement crédité et d’ordonner à [S] [Y] la communication de ces éléments à [G] [F] et [O] [W] dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement elles sollicitaient les mêmes condamnations sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, et infiniment subsidiairement sur le fondement de l’article 8 du code de procédure civile, et en tout état de cause sa condamnation à leur payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, demande portée par conclusions ultérieures à 3.000 euros, et aux dépens. [S] [Y] rappelait que [G] [F] et [O] [W] n’étaient pas des légataires universelles mais des légataires à titre particulier et ne pouvaient de ce fait se voir communiquer les éléments sollicités. Il rappelait que les obligations du notaire relevaient non des fondements indiqués par les demanderesses mais de la loi du 25 ventôse an IX en son article 23. Il sollicitait le débouté et la condamnation des demanderesses à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l’audience, le président s’étonnait que l’ensemble des héritiers ne soient pas à la procédure, et mettait dans le débat la recevabilité de l’action au regard du principe du contradictoire. Les parties maintenaient leurs demandes et défenses. MOTIVATIONS Il est établi que la procédure concerne la succession de [Q] [U] dont [G] [F] et [O] [W] ne sont pas les seules héritières, la demande ayant notamment vocation à influer sur les droits de [I] [A] épouse [U], épouse de [Q] [U], et légataire à titre universelle. Force est de constater que cette dernière n’est pas à la procédure alors que celle-ci vise expressément à permettre la production de documents susceptibles de faire échec à ses droits dans la succession de [Q] [U], dès lors la demande visant en réalité à ordonner la levée du secret professionnel aux fins de communication des pièces dans une procédure concernant une partie, légataire universelle, que les demanderesses, légataires à titre particulier, n’ont pas jugée utile d’attraire à la présente, ne saurait être recevable, aucun motif justifiant cette atteinte au principe du contradictoire n’ayant été avancé. De plus il ne peut qu’être rappelé que le secret professionnel des notaires est régi par la loi du 25 ventôse an IX, loi particulière, dérogatoire aux dispositions générales du code de procédure civile, et que la qualité de légataire particulier ne saurait leur permettre qu’un accès aux actes réalisés par le notaire, et non aux documents sollicités. Il en résulte que [G] [F] et [O] [W] ne peuvent qu’étre déclarées irrecevables et supporter l’intégralité des frais irrépétibles de [S] [Y], dont le montant n’apparait pas disproportionné au regard de leur propre demande de ce chef, se montant au double et aux dépens. DISPOSITIF Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort : Déclarons irrecevables [G] [F] et [O] [W] ; Déboutons [G] [F] et [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamnons [G] [F] et [O] [W] à payer à [S] [Y] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons [G] [F] et [O] [W] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d982d7cdc6046d47d28c35
Données disponibles
- Texte intégral