Tribunal JudiciaireJCP/CIVIL
Tribunal Judiciaire · JCP/CIVIL — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982f3cdc6046d47d28e4d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. N° 23/00451. Jugement du 09 avril 2026 N° RG 23/00451 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EKAI MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [N] [B], Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1], venant aux droits de Madame [F] [M] épouse [B] représenté par Maître François MOULIERE, de la SELARL MOULIERE AVOXA, substitué par Maître Emmanuelle FOUCAULT, avocats au barreau de RENNES Madame [P] [B] épouse [I], Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître François MOULIERE, de la SELARL MOULIERE AVOXA, substitué par Maître Emmanuelle FOUCAULT, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026. DECISION : Contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Copie à : - Me GICQUEL - Me MOULIERE R.G. N° 23/00451. Jugement du 09 avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE Madame [F] [M] épouse [B] et monsieur [N] [B] occupaient depuis de nombreuses années un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], dont seul monsieur [B] est propriétaire. Madame [F] [B] était propriétaire de la maison voisine située [Adresse 1] à [Localité 1]. Alors que ce bien était loué aux [Z], madame [F] [B] leur a délivré un congé pour reprise du bien au profit de sa fille madame [X] [B] épouse [K] et de son gendre Monsieur [U] [K]. Les époux [Z] ont quitté les lieux le 15 juin 2002. Madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K] ont bénéficié d’un bail verbal et occupé le bien en versant un loyer mensuel. Madame [F] [B] a fait délivrer un congé pour reprise signifié le 2 mai 2022 par maître [D] [L], huissier de justice, à Madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K] motivé par la volonté de reprendre le logement pour y demeurer avec son époux en résidence principale eu égard à leur état de santé, à une meilleure accessibilité tout en demeurant dans le même environnement. Le congé a été donné pour le 15 juin 2023. Les locataires n’ont pas libéré les lieux à cette date. Une sommation de quitter les lieux a été délivrée aux occupants le 16 juin 2023. Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 juin 2023, Madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K] ont fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes, l’affaire a été enrôlée au Greffe sous le numéro 23/00451. Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juillet 2023, Madame [F] [B] a fait assigner Madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes, l’affaire a été enrôlée au Greffe sous le numéro 23/00498. Les deux affaires ont été jointes le 7 septembre 2023. Madame [F] [B] est décédée le 29 avril 2024. Selon ses dispositions testamentaires, elle a institué : - son époux monsieur [N] [B] légataire à titre universel de l’usufruit de l’ensemble des biens, - sa fille madame [P] [B] héritière réservataire et légataire universel, - sa fille madame [X] [B] héritière réservataire, créancière de l’indemnité de réduction due par sa sœur madame [P] [B]. Monsieur [N] [B] a entendu poursuivre la procédure. Madame [P] [B] épouse [I] est intervenue volontairement à la procédure. Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025, madame [X] [B] a fait assigner son père monsieur [N] [B] et sa sœur madame [P] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes sollicitant entre autres dispositions l’annulation des dispositions testamentaires de madame [F] [B]. Le 18 février 2025, le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Vannes a été saisi par requête de monsieur le Procureur de la République de Vannes de la situation de monsieur [N] [B] aux fins de son placement sous tutelle. L’affaire a été examinée le 6 mars 2025, puis après que la réouverture des débats ait été ordonnée à la demande des parties, à nouveau examinée le 15 janvier 2026. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 5 juillet 2023 ; Le Juge des contentieux de la protection n’a pas été destinataire d'une évaluation sociale de la situation du preneur. Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au Greffe le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter, développées oralement lors de l’audience, Madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K], sollicitent de : In limine litis, - sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Rennes concernant la succession de madame [F] [B], - sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la Protection de Vannes concernant l’éventuelle mise sous tutelle de monsieur [N] [B], Au fond, - déclarer non valide les congés en raison de l’absence de motif légitime et sérieux délivré le 2 mai 2022 par madame [F] [B], - prononcer la nullité des congés délivrés le 2 mai 2022 pour vice de forme en raison de l’erreur sur la date de fin de bail indiquée dans les congés, A titre subsidiaire, - débouter monsieur [N] [B] et madame [P] [B] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1389 €, - accorder un délai de 12 mois à Madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K] pour quitter les lieux qu’ils occupent, En tout état de cause, - débouter monsieur [N] [B] et madame [P] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner monsieur [N] [B] à leur payer 10000 € en réparation de leur préjudice moral, - condamner solidairement monsieur [N] [B] et madame [P] [B] à leur payer 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - écarter l’exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au Greffe le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, développées oralement lors de l’audience, monsieur [N] [B] et madame [P] [B], sollicitent de: - débouter madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter madame [X] [B] et son époux Monsieur [U] [K] de leurs demandes de sursis à statuer, - juger recevable l’intervention volontaire de monsieur [N] [B], en qualité d’usufruitier des biens de sa défunte épouse, et de madame [P] [B] en sa qualité de légataire universelle de sa mère, - constater que le décès de madame [F] [B] est postérieur au terme du préavis du congé pour habiter, - juger que les époux [K] sont déchus de plein droit de leur titre d’occupation depuis le terme du préavis soit le 15 juin 2023, A titre superfétatoire, - constater que la volonté de madame [F] [B] s’est poursuivie jusqu’au terme du préavis (le 15 juin 2023) et même jusqu’à son décès en avril 2024, - constater que monsieur [N] [B] avait, avec son épouse, la volonté d’habiter la maison [Adresse 1] [Localité 1] au jour de la signification du congé et postérieurement jusqu’à ce jour, - déclarer valides les congés pour reprise signifiés le 2 mai 2022 à effet du 15 juin 2023 par madame [F] [B] compte tenu de sa volonté d’habiter la maison au jour de la signification du congé, - en conséquence ordonner l’expulsion de madame [X] [B] et de Monsieur [U] [K] du logement occupé sis [Adresse 1] [Localité 1] ainsi que de tous les occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, - ordonner que le sort des meubles soir réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ; - condamner in solidum madame [X] [B] et de Monsieur [U] [K] à régler une indemnité d’occupation mensuelle de 1389 € à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner in solidum madame [X] [B] et de Monsieur [U] [K] à régler 6000 € à monsieur [N] [B] à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum madame [X] [B] et Monsieur [U] [K] au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026. Par note en délibéré reçue au Greffe le 10 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a été avisé par monsieur [N] [B] et madame [P] [B] du jugement du 30 janvier 2026 rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Vannes qui a dit n’y avoir lieu à mesure de protection à l’égard de monsieur [N] [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de monsieur [N] [B] et madame [P] [B] Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après le décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. Monsieur [N] [B] et madame [P] [B] sont recevables en leur intervention volontaire aux motifs que ces derniers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions de feu Madame [F] [M] épouse [B]. Les demandes de sursis à statuer étant considérées comme une exception de procédure, il convient donc de statuer en premier lieu sur celles-ci. Sur la demande de sursis à statuer à raison d’une demande de mise sous tutelle de monsieur [N] [B]. Outre le fait que monsieur [N] [B] poursuit l’action engagée par feu son épouse, et qu’il n’est pas à l’initiative de celle-ci ; que de plus il appartient en cas de tutelle au tuteur de poursuivre les actions engagées par son protégé, Il convient de relever que le Juge des Tutelles a retenu que l’altération des facultés mentales de monsieur [N] [B], au vu de l’ensemble des éléments médicaux communiqués, n’est pas suffisamment établie de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de protection judiciaire. Dès lors, Il ne sera pas fait droit à cette demande de sursis à statuer. Sur la demande de sursis à statuer à raison d’une demande en annulation des dispositions testamentaires de feu madame [F] [M] épouse [B] conduite devant le Tribunal judiciaire de Rennes. Par principe la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice à intervenir doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond. Toutefois, tel n'est pas le cas si un élément nouveau intervient en cours d'instance de nature à justifier un sursis à statuer qui n'aurait pas pu être demandé précédemment. En l'espèce, Madame [X] [B] et Monsieur [U] [K] fondent leur demande de sursis à statuer sur un événement procédural, à savoir l'issue une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Rennes saisi d'une demande en nullité du testament de madame [F] [B], décédée au cours de la présente instance, pour insanité d'esprit. Le sursis n'est pas de droit puisque hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, tel est le cas si l'action en justice en considération de laquelle il est demandé le sursis à statuer apparaît ou non manifestement recevable et fondée. Les qualités héréditaires des parties à l’instance dépendent toutes entières du testament de feu madame [F] [B]. En effet, en l'absence de ce testament, madame [X] [B] recevrait des biens de l’actif successoral en nue-propriété. L'objet de l'instance civile pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes porte directement ainsi sur la validité du testament dont dépend l'issue du litige soumis au Juge des contentieux de la protection. Monsieur [N] [B] et madame [P] [B] font valoir que l'action en annulation du testament introduite le 19 mars 2025 ne pourra prospérer, les pièces versées aux débats établissant que madame [F] [B] était parfaitement lucide. Le Docteur [Q], médecin généraliste, certifie le 22 mai 2023 que madame [F] [B] ne présente aucun signe d’affectation psychiatrique ni de détérioration intellectuelle décelable. Le Docteur [E], médecin généraliste, certifie le 22 novembre 2023 que madame [F] [B] ne présente pas d’altération de santé mentale. Et le Docteur [O], médecin à l’EHPAD [Etablissement 1], certifie le 18 janvier 2024 que madame [F] [B] ne présente aucune altération cognitive. Tout au contraire, Madame [X] [B] et Monsieur [U] [K] affirment que madame [F] [B] ne se trouvait pas en état de tester, ni le 30 juin 2020, ni le 2 avril 2020. Ils affirment que madame [F] [B] était atteinte d’une maladie pulmonaire à un stade très avancé la rendant vulnérable et sous emprise de son mari et de sa fille dans un contexte de dégradation des liens avec les époux [K]. Madame [H] atteste que son amie madame [F] [B] était “sous contrôle”. Madame [T] atteste le 1er octobre 2024 que madame [F] [B], mère de son amie madame [X] [B], “aura finie sous l’emprise de son mari et de son autre fille”. Le 9 janvier 2018, monsieur [N] [B] évoque à sa fille que sa “mère vient de partie avec le psychiatre … que sa mère semble aller de moins en moins bien, elle ne veut rien entendre, aucune logique … “ . Il résulte des éléments du dossier que madame [F] [B] était atteinte d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post tabagique depuis 2007, d'une insuffisance respiratoire chronique obstructive, sous traitement et oxygénothérapie avec épisode dépressif (Hôpital gériatrie [Etablissement 2] 23 mai 2023), et d’une altération de l’état général (Dr [J] le 19 decembre 2023), et vraisemblablement suivie par un psychiatre. De plus il résulte également du dossier que des phénomènes de violences intra familiales objets de plaintes, et d’auditions, sont survenus, notamment au cours de l’année 2020, entre les parties à l’instance, mais également avec leurs proches, qui pourraient être venues altérer ou influencer les actes de madame [F] [B], ainsi fragilisée par sa santé et le contexte familial. Madame [F] [M] épouse [B] a établi ses dispositions testamentaires au cours de l’année 2020, un premier testament manuscrit établi le 2 avril 2020 déposé sous enveloppe auprès de son Notaire et un second testament notarié reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 3] et Maître [V] Notaire à [Localité 4] le 30 juin 2020. Ces dispositions sont remises en cause par madame [X] [B]. Au vu de ces éléments qui concernent la recevabilité et le bienfondé de l'action en annulation du testament, il ne peut être retenu que cette action présente un caractère purement dilatoire. La juridiction n'étant pas saisie de l'action en nullité du testament, elle ne peut se prononcer sur la recevabilité de cette action, mais elle doit tenir compte de son résultat avant de statuer sur l’issue de la présente instance. Il y a donc lieu de recevoir la demande de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE monsieur [N] [B] et madame [P] [B] épouse [I] recevables en leur intervention volontaire, Par décision avant dire droit, SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Rennes statuant sur les dispositions testamentaires de madame [F] [B]. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP/CIVIL
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982f3cdc6046d47d28e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel