Tribunal Judiciaire · JCTX CIVIL - 10 000€ — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98302cdc6046d47d28f67
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige [S] [F] & [I] [O] épouse [F] (les époux [F]) ont fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [V] [B] & [Z] [B] (les époux [B]), à raison de la distance des plantations entre leurs fonds voisins, laquelle s’est soldée par un échec en date du 11 mars 2025, selon constat du Conciliateur de Justice. Par assignation en date du 10 septembre 2025, [S] [F] & [I] [O] épouse [F] ont fait citer [V] [B] & [Z] [B], aux fins de coupe d’arbres. [S] [F] & [I] [O] épouse [F] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions, enrôlées en date du 18 décembre 2025, développées à l’audience. Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de Vannes de : 1° CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à couper toutes branches, des deux premiers chênes litigieux en partant du sud, sis sur leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 1], qui dépassent sur la propriété de Monsieur [S] [F] et Madame [U] [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à [Localité 1] ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : A titre principal : à abattre le troisième chêne le plus au nord, mitoyen pour être implanté sur la limite de leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 1] et celle de Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à [Localité 1] ; A titre subsidiairement (si le Tribunal estime ledit chêne sur la propriété des défendeurs) : à couper toutes branches dudit chêne le plus au nord, qui dépassent sur celle de Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à PLEUCADEUC ; DIRE que Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] devront remettre en état la parcelle de Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F] à leurs frais après les travaux ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F], la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance. REJETER toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; 2° A titre subsidiaire et avant-dire-droit: ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder à la vérification de l’implantation des bornes délimitant la propriété des époux [B] cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 3] à PLEUCADEUC de celle des époux [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à PLEUCADEUC, et ce avec la mission suivante : -Convoquer les parties et recueillir leurs observations et pièces ; -Se rendre sur les lieux litigieux, -Rechercher une éventuelle délimitation, des parcelles et des bornes posées, -Proposer une implantation des bornes limitatives des parcelles cadastrées ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 2], conformément au PV de remembrement publié le 5 mai 1986 et le PV de bomage du 14 septembre 2007 ; R.G. N° 25/00712. Jugement du 09 avril 2026 -Décrire le positionnement des arbres litigieux par rapport à cette limite séparative et constater tout dépassement des branches sur les parcelles des parties ; METTRE à la charge la consignation pour moitié pour les époux [F] et pour moitié pour les époux [B] ; SURSOIR A STATUER sur l’intégralité des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. [V] [B] & [Z] [X] épouse [B] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions n° 2 en défense, enrôlées en date du 22 janvier 2026, développées à l’audience. Vu l'article 673 du Code civil, Vu l'article 646 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code cle procédure civile, Vu les pièces produites, A titre principal, DÉBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à couper toutes branches des trois chênes litigieux sis sur leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 5] à [Localité 1], qui dépassent sur leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à [Localité 1]. A titre subsidiaire, Déclarer la demande de Monsieur et Madame [B] recevable et bien fondée, et en conséquence : ORDONNER qu'il soit procédé au bornage de la limite séparative des parcelles sises [Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 1] et portant les numéros 50 et [Cadastre 2] de la section ZR ; COMMETTRE pour y procéder tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout documents utiles, entendre les parties, ainsi que, tout, sachant, - Se rendre sur les lieux litigieux, - Rechercher une éventuelle délimitation, des parcelles et des bornes posées, - Définir la limite séparative des terrains des parties, - Dresser Procès-verbal de ces opérations dont le dépôt sera effectué au greffe. DIRE qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; DIRE que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuanl le bornage ; SURSEOIR A STATUER sur les autres demandes ; A titre très subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal afin de vérifier l’implantation des bornes existantes, délimitant la propriété des époux [B], cadastrée ZR [Cadastre 1] située au [Adresse 7] et la propriété des époux [F], cadastrée ZR [Cadastre 2], située au [Adresse 8] et ce avec la mission suivante : I-Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, ainsi que, tout, sachant, -Se rendre sur les lieux litigieux, -Rechercher une éventuelle délimitation, des parcelles et des bornes posées, -Proposer une implantation des bornes limitatives des parcelles ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 2] au regard de l'ensemble des pièces du dossier, -Décrire le positionnement des arbres litigieux par rapport à cette limite séparative. SURSEOIR A STATUER sur les autres demandes ; En toutes hypothèses : CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Texte intégral
N° RG 25/00712 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4EV MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES Madame [I] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES Madame [Z] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Copie à : - Me MARTIN - Me AUBRET-LEBAS - M. [N] [R], Expert - Régie R.G. N° 25/00712. Jugement du 09 avril 2026 Exposé du litige [S] [F] & [I] [O] épouse [F] (les époux [F]) ont fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [V] [B] & [Z] [B] (les époux [B]), à raison de la distance des plantations entre leurs fonds voisins, laquelle s’est soldée par un échec en date du 11 mars 2025, selon constat du Conciliateur de Justice. Par assignation en date du 10 septembre 2025, [S] [F] & [I] [O] épouse [F] ont fait citer [V] [B] & [Z] [B], aux fins de coupe d’arbres. [S] [F] & [I] [O] épouse [F] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions, enrôlées en date du 18 décembre 2025, développées à l’audience. Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de Vannes de : 1° CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à couper toutes branches, des deux premiers chênes litigieux en partant du sud, sis sur leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 1], qui dépassent sur la propriété de Monsieur [S] [F] et Madame [U] [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à [Localité 1] ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : A titre principal : à abattre le troisième chêne le plus au nord, mitoyen pour être implanté sur la limite de leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 1] et celle de Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à [Localité 1] ; A titre subsidiairement (si le Tribunal estime ledit chêne sur la propriété des défendeurs) : à couper toutes branches dudit chêne le plus au nord, qui dépassent sur celle de Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à PLEUCADEUC ; DIRE que Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] devront remettre en état la parcelle de Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F] à leurs frais après les travaux ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F], la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [I] [F], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance. REJETER toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; 2° A titre subsidiaire et avant-dire-droit: ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder à la vérification de l’implantation des bornes délimitant la propriété des époux [B] cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 3] à PLEUCADEUC de celle des époux [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à PLEUCADEUC, et ce avec la mission suivante : -Convoquer les parties et recueillir leurs observations et pièces ; -Se rendre sur les lieux litigieux, -Rechercher une éventuelle délimitation, des parcelles et des bornes posées, -Proposer une implantation des bornes limitatives des parcelles cadastrées ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 2], conformément au PV de remembrement publié le 5 mai 1986 et le PV de bomage du 14 septembre 2007 ; R.G. N° 25/00712. Jugement du 09 avril 2026 -Décrire le positionnement des arbres litigieux par rapport à cette limite séparative et constater tout dépassement des branches sur les parcelles des parties ; METTRE à la charge la consignation pour moitié pour les époux [F] et pour moitié pour les époux [B] ; SURSOIR A STATUER sur l’intégralité des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. [V] [B] & [Z] [X] épouse [B] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions n° 2 en défense, enrôlées en date du 22 janvier 2026, développées à l’audience. Vu l'article 673 du Code civil, Vu l'article 646 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code cle procédure civile, Vu les pièces produites, A titre principal, DÉBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à couper toutes branches des trois chênes litigieux sis sur leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 5] à [Localité 1], qui dépassent sur leur propriété cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à [Localité 1]. A titre subsidiaire, Déclarer la demande de Monsieur et Madame [B] recevable et bien fondée, et en conséquence : ORDONNER qu'il soit procédé au bornage de la limite séparative des parcelles sises [Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 1] et portant les numéros 50 et [Cadastre 2] de la section ZR ; COMMETTRE pour y procéder tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de : - Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout documents utiles, entendre les parties, ainsi que, tout, sachant, - Se rendre sur les lieux litigieux, - Rechercher une éventuelle délimitation, des parcelles et des bornes posées, - Définir la limite séparative des terrains des parties, - Dresser Procès-verbal de ces opérations dont le dépôt sera effectué au greffe. DIRE qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; DIRE que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuanl le bornage ; SURSEOIR A STATUER sur les autres demandes ; A titre très subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal afin de vérifier l’implantation des bornes existantes, délimitant la propriété des époux [B], cadastrée ZR [Cadastre 1] située au [Adresse 7] et la propriété des époux [F], cadastrée ZR [Cadastre 2], située au [Adresse 8] et ce avec la mission suivante : I-Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, ainsi que, tout, sachant, -Se rendre sur les lieux litigieux, -Rechercher une éventuelle délimitation, des parcelles et des bornes posées, -Proposer une implantation des bornes limitatives des parcelles ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 2] au regard de l'ensemble des pièces du dossier, -Décrire le positionnement des arbres litigieux par rapport à cette limite séparative. SURSEOIR A STATUER sur les autres demandes ; En toutes hypothèses : CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Motifs du jugement Les photographies produites au débat sans autre élément de nature à les circonstancier ne sont d'aucune utilité pour la solution du litige, faute de force probante suffisante. * Les époux [F] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée ZR [Cadastre 2] sis au [Adresse 9] à [Localité 1]. Leur parcelle jouxte celle des époux [B] cadastrée ZR [Cadastre 1] et sis au [Adresse 10] de la même avenue. Le 10 février 1975, les époux [B] ont acquis une parcelle à [Localité 1], cadastréc AH [Cadastre 3]. Les références cadastrales des parcelles ont été renumérotées. La parcelle [B] anciennement cadastrée [Cadastre 3] est aujourd’hui cadastrée ZR [Cadastre 1]. La parcelle [F] était cadastrée [Cadastre 4] et est désormais cadastrée ZR [Cadastre 2]. Il résulte de la comparaison entre le plan cadastral du 10 octobre 1974 et le plan cadastral actualisé que les limites séparatives entre les deux propriétés sont différentes. Selon les demandeurs, les époux [B] possèdent trois chênes, en limite de propriété dont les branches dépassent sur leur parcelle. Les époux [F] ont demandé à leurs voisins d’élaguer les branches de ces trois arbres qui seraient en mauvaise santé et constitueraient un risque pour les personnes et les biens. En vain. Ils lui ont envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 décembre 2024. Les époux [B] ont répondu par courrier en date du 31 décembre 2024, concluant leur courrier par la phrase « soyez rassuré, je vais m'informer pour que ces chênes deviennent des « trognes ›› selon vos souhaits ». Sans autre suite. Les époux [F] ont requis Maître [T] [P], Commissaire de justice qui a établi un Procès-verbal le 8 avril 2025 aux termes duquel : Je me rends sur la propriété des requérants. J'y accède depuis un portail, une fois après avoir passé ce dernier je constate immédiatement la présence d'imposantes branches feuillues qui dépassent très largement sur le terrain des requérants, au niveau du chemin d'accès à leur maison. Les branches sont nombreuses et forment comme une arche au-dessus de l'accès. ll s'agit de chênes se trouvant sur la propriété voisine. Je note sur le côté gauche la présence d'un muret, les requérants m'indiquent qu'il se trouve légèrement en retrait par rapport à la limite de propriété. J'observe que les 3 chênes implantés sur la propriété voisine se trouvent très proches de ce muret, à moins de deux mètres, l'un présente un tronc collé à la clôture. J'observe ces chênes et relève que la plus grande partie de leurs branches se trouvent sur le terrain des requérants où elles dépassent largement. ll y a ainsi moins de branches du côté du terrain voisin et elles sont moins longues. Je mesure le dépassement depuis le muret. Au niveau du deuxième chêne je relève un dépassement de 6,5 mètres sur la propriété des requérants. Je constate ensuite la branche qui dépasse le plus et mesure ainsi plus de 8,5 mètres de dépassement depuis le muret. J'observe ces chênes et note qu'ils présentent des branches visuellement en mauvaise santé, elles penchent fortement pour certaines et apparaissent très sèches, fragilisées, y compris pour ce qui est des branches se trouvant au niveau du passage jusqu'à la propriété des requérants. Je constate qu'en garant ma voiture dans l'allée des requérants je suis passée sous ces branches. Je relève également que ces branches occultent fortement un espace situé à la gauche, proche de l'entrée du terrain des requérants. J'observe que cet espace laisse de la place pour stationner des véhicules. Les époux [F] ont adressé une mise en demeure le 28 avril 2025. Sans résultat. À la requête des époux [B], Maître [D] [Y], Commissaire de Justice, le 23 octobre 2025, a constaté : Monsieur [B] m'a remis un plan cadastral à l'échelle 1/2000 en date du 10 octobre 1974. A la lecture de ce plan qui lui a été remis lors de l'acquisition de son terrain, il ressort que la parcelle de Monsieur [B] actuellement cadastrée section ZR numéro [Cadastre 1] était à l'époque cadastrée numéro [Cadastre 3]. La parcelle de son voisin propriétaire de la parcelle cadastrée section ZR numéro [Cadastre 2] ([Adresse 9]) était cadastrée numéro [Cadastre 4]. Je constate que sur ce plan la limite séparative entre les deux fonds marque un décroché d'un millimètre environ au Sud de la borne Nord-Est, à l'intérieur de la parcelle de Monsieur [B]. Je constate que le plan cadastral actuel ne reprend pas le décroché décrit ci-dessus. Il semblerait par conséquent que le décroché à l'intérieur de la parcelle de Monsieur [B] soit d'environ 2 mètres à l'emplacement de la borne Nord-Est. La clôture grillagée matérialisant la séparation entre les deux fonds ne semble pas respecter la limite cadastrale et l'arbre situé le plus au Nord des trois arbres litigieux serait implanté sur la parcelle des voisins de Monsieur [B]. S'agissant des deux autres arbres, en l’absence de borne à l'angle Sud-Est, il est impossible d'affirmer avec certitude qu'ils appartiennent à Monsieur et Madame [B]. Sur la demande de bornage Le bornage judicaire n’est pas recevable lorsqu’un remembrement a déjà donné lieu à la pose de bornes (Cass. Civ. 3ème - 8 juin 1983 -Pourvoi n°81-13. 795 -Bull. civ. IIIn°133, p.105) Les demandeurs plaident que les parcelles des parties ont déjà fait l’objet d’un bornage consécutif à un remembrement, selon Procès Verbal de remembrement, publié le 5 mai 1986. Mais, ils admettent qu’une borne est manquante. Les défendeurs font valoir que la borne sud-est de leur fonds a disparu ce qui ne permet pas de déterminer avec exactitude la propriété des deux chênes au sud. Ils ajoutent qu’en prenant la borne Nord-Est de leur fonds en référence, l’arbre situé le plus au Nord des trois chênes litigieux est implanté sur la parcelle [F]. Les défendeurs n’ont signé aucun procès verbal de bornage relatif à leur fonds. Au constat qu’une borne a été enlevée, il y a lieu d’ordonner une expertise pour replacer la borne manquante, selon les modalités arrêtées au dispositif et déterminer la position des arbres en litige. Chaque partie consignera la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire. Le sursis à statuer sur les autres demandes sera ordonné, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Solution du litige Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire, confiée à : [N] [R] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de : · se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, · consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, · rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, · rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, * procéder à la vérification de l’implantation des bornes délimitant la propriété des époux [B] cadastrée ZR [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 1] de celle des époux [F] cadastrée ZR [Cadastre 2] et sise au [Adresse 4] à [Localité 1], * Rechercher une éventuelle délimitation, des parcelles et des bornes posées, * Proposer une implantation des bornes limitatives des parcelles cadastrées ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 2], conformément au PV de remembrement publié le 5 mai 1986 et le PV de bomage du 14 septembre 2007 ; * Décrire le positionnement des arbres litigieux par rapport à cette limite séparative et constater tout dépassement des branches sur les parcelles des parties ; · proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des limites : 1) en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après l'arpentage les excédents aux manquants proportionnellement aux contenances, 2) à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, · Le cas échéant, constater l'accord que les parties auraient trouvé entre elles. Dit que les époux [F] et les époux [B] consigneront [C] dans le mois de la notification de la présente décision par le Greffe une somme de 2500 Euros à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes : - par virement portant la référence RG 25/00712 sur le compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 - ou par chèque bancaire à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque. Dit que le versement de cette consignation sera vérifié à l'audience du 21 mai 2026, à 14 heures, Tribunal judiciaire, salle 3, [Adresse 12]. Dit que les opérations d'expertise seront diligentées sous le contrôle du Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans. Dit que l'expert remettra son rapport aux Conseils des parties et en deux exemplaires au Greffe du Tribunal dont un en version numérique à adresser par courrier électronique au Greffe : [Courriel 2] avant le 10 novembre 2026, sauf à ce qu'en cas de difficultés le Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans soit saisi par la partie la plus diligente. Dit qu'au cas où, à la suite de la première réunion d'expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l'expert d'en informer le Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans en indiquant les difficultés particulières qu'il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport (ou son pré-rapport le cas échéant) sera remis aux parties et déposé au Greffe du présent Tribunal et, en tant que de besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires. Réserve à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans de toute difficulté éventuelle. Surseoit à statuer sur les autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCTX CIVIL - 10 000€
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d98302cdc6046d47d28f67
Données disponibles
- Texte intégral