Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98355cdc6046d47d295a7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 047 744 €
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IAFaits
disposition, CCC délivrées le à : - Me [Q] - Me [Localité 3] - service expertises - régisseur Copies(s) exécutoires délivrées le à : Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par acte du 1er décembre 2025, Monsieur [J] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] assignaient la SASU [O] CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur maison d’habitation située [Adresse 1] à ARZAL. Ils demandaient, en sus, la condamnation de la société [O] CONSTRUCTIONS à leur verser la somme provisionnelle de 10 477,44 euros au titre des pénalités de retard. Dans ses écritures en réponse, la société [O] CONSTRUCTIONS formulait toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00451 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5EG [J] [X], [N] [V] épouse [X] c/ Société [O] CONSTRUCTIONS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ENTRE Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES Madame [N] [V] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES ET Société [O] CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition, CCC délivrées le à : - Me [Q] - Me [Localité 3] - service expertises - régisseur Copies(s) exécutoires délivrées le à : Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par acte du 1er décembre 2025, Monsieur [J] [X] et Madame [N] [V] épouse [X] assignaient la SASU [O] CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur maison d’habitation située [Adresse 1] à ARZAL. Ils demandaient, en sus, la condamnation de la société [O] CONSTRUCTIONS à leur verser la somme provisionnelle de 10 477,44 euros au titre des pénalités de retard. Dans ses écritures en réponse, la société [O] CONSTRUCTIONS formulait toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Suivant acte en date du 25 octobre 2021, Monsieur et Madame [X] ont conclu un contrat en vue de la construction d’une maison individuelle avec la société [O] CONSTRUCTION. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 5 décembre 2024. Les époux [X] ont communiqué, dans les huit jours de la prise de possession des lieux, la liste des désordres qu’ils ont relevés et qu’ils entendaient voir ajoutés à la liste des réserves. Face à l’inaction de la société défenderesse pour la levée desdites réserves, les époux [X] ont fait appel à un expert amiable. Il ressort du rapport du 13 octobre 2025 du cabinet Arthex que les réserves n’ont été que très partiellement levées et que de nouveaux désordres sont apparus, à savoir la dégradation des solins, des bruits de sifflement au niveau des chambres, l’apparition de traces de rouille dans les enduits et la casse d’accessoires sur une baie vitrée. Sont, par ailleurs, soulignées des erreurs dans le calcul total du montant des travaux. Dès lors, les époux [X] justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise. Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif. Sur la demande provisionnelle L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Les requérants entendent voir condamnée provisionnellement la société [O] CONSTRUCTIONS au titre des pénalités de retard. Le contrat conclu entre les parties le 25 octobre 2021 prévoit que la durée d’exécution des travaux sera de 22 mois à compter de l’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 26 octobre 2022. Or, la maison n’a été réceptionnée que le 5 décembre 2024. S'il n'est pas contesté que la réception est intervenue le 5 décembre 2024, soit au-delà du délai initialement prévu au contrat du 25 octobre 2021 (22 mois à compter de l'ouverture du chantier le 26 octobre 2022), le quantum des pénalités de retard réclamé par les époux [X] fait l'objet d'une contestation sérieuse. Il convient de relever que douze avenants ont été régularisés entre les parties au cours de l'exécution du chantier. La signature de tels actes, susceptibles de modifier la consistance des travaux initialement convenus, est de nature à avoir un impact direct sur le calendrier d'exécution et, par voie de conséquence, sur la date d'exigibilité des pénalités. En l'état, le juge des référés ne dispose pas des éléments probatoires suffisants pour déterminer la part de retard imputable à l'entreprise et celle résultant des travaux supplémentaires commandés par les maîtres d'ouvrage. Le calcul des pénalités de retard ne présente donc pas le caractère d'évidence requis par l'article 835 du code de procédure civile. L'existence de l'obligation à paiement de la somme de 10 477,44 euros se heurte à une contestation sérieuse qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher. En conséquence, la demande de provision sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés. PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons [A] [U] - [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] - [Courriel 1] - 06.85.59.88.27 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [J] [X], Madame [N] [V] épouse [X] et de la SASU [O] CONSTRUCTIONS ; Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ; En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ; Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Chercher à concilier les parties ; Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [X] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/451 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Déboutons les époux [X] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard ; Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d98355cdc6046d47d295a7
Données disponibles
- Texte intégral