Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98359cdc6046d47d295fb
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
disposition, Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. ❊ ❊ ❊ PRÉTENTIONS ET MOYENS Par actes des 20 et 24 novembre et 5 décembre 2025, la SCCV LES TERRASSES DE LA PLAGE assignait la SARL LE BEL ET ASSOCIES, la SARL MSR ARCHITECTURE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [E] aux fins d’expertise en raison de désordres apparus sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Les sociétés LE BEL ET ASSOCIES, MSR ARCHITECTURE et SMABTP formulaient toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société MAF , Monsieur [S] et Madame [E] ne comparaissaient pas.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00459 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E47W S.C. SCCV LES TERRASSES DE LA PLAGE c/ S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS, S.A.R.L. LE BEL ET ASSOCIES, S.A.R.L. MSR ARCHITECTURE, [R] [N], [L] [E] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE S.C. SCCV LES TERRASSES DE LA PLAGE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES ET S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] RDC [Localité 2] Non comparante Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT CCC délivrées le à : - Me LE MASSON - Me NOTHUMB - Me GROLEAU - service expertises - Régisseur Copies(s) exécutoires délivrées le à : S.A.R.L. LE BEL ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT S.A.R.L. MSR ARCHITECTURE [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES Monsieur [R] [N] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparant Madame [L] [E] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition, Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. ❊ ❊ ❊ PRÉTENTIONS ET MOYENS Par actes des 20 et 24 novembre et 5 décembre 2025, la SCCV LES TERRASSES DE LA PLAGE assignait la SARL LE BEL ET ASSOCIES, la SARL MSR ARCHITECTURE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [E] aux fins d’expertise en raison de désordres apparus sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Les sociétés LE BEL ET ASSOCIES, MSR ARCHITECTURE et SMABTP formulaient toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société MAF , Monsieur [S] et Madame [E] ne comparaissaient pas. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La SCCV LES TERRASES DE LA PLAGE justifie avoir confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société MSR ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, pour la construction de six logements collectifs à [Localité 8]. La mission de revêtements des sols et de la faïence a été confiée à la société LE BEL ET ASSOCIES, assurée auprès de la SMABTP. Dans le cadre de ce chantier, il était prévu que la société LE BEL ET ASSOCIES intervienne du 1er au 26 mai 2023. Néanmoins, malgré de nombreuses relances dont les preuves sont versées aux débats, l’entreprise n’intervenait que partiellement. La requérante a ainsi fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 19 octobre 2023. Il en ressort que la pose du sol n’a été réalisée que de manière très partielle. Au deuxième étage de l’immeuble, il est indiqué que le sol n’a été posé dans aucun des espaces, ni dans les parties privatives, ni dans les parties communes. N’est relevé ni carrelage, ni sol souple. Faute de retour de la part de la société LE BEL, malgré les sommation d’avoir à reprendre le chantier et mise en demeure d’avoir à transmettre son planning d’intervention, la résiliation du marché lui a été signifiée par courrier du 14 novembre 2023. Le lot dont les Monsieur [S] et Madame [E] ne sont portés acquéreurs, à savoir le lot numéro 101, a été réceptionné avec réserves le 27 février 2024. Le 11 mars suivant, par courrier, ont été dénoncés des vices apparents, et notamment le mouvement de deux dalles dans la cuisine. Une expertise amiable a alors été diligentée. Le cabinet Ingetex Atlantique indique dans son rapport du 18 juillet 2025, un défaut de planéité du sol de la cuisine, du séjour-salle à manger, de l’entrée et du couloir, un décollement des dalles du sol, des fissurations du sol et un défaut d’adhérence des dalles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise. Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés. PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons [I] [F] - [Adresse 8] à [Localité 9] - [Courriel 1] - 06.22.08.28.91 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCCV LES TERRASSES DE LA PLAGE , la SARL LE BEL ET ASSOCIES, la SARL MSR ARCHITECTURE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [E] ; Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ; En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ; Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; Procéder à l’apurement des comptes ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Chercher à concilier les parties ; Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCCV LES TERRASSES DE LA PLAGE devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/459 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d98359cdc6046d47d295fb
Données disponibles
- Texte intégral