Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d983decdc6046d47d29fb7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 14 468 700 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [B] et [P] [K], époux, ont eu cinq enfants: -[S] [B], -[A] [B], -[O] [B], -[T] [B], -[U] [B]. [P] [K] est décédée le [Date décès 1] 2017, [Z] [B] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants susnommés, parties aux présentes. Les époux [B] étaient propriétaires d’un pavillon à [Localité 7], vendu en décembre 2017 au prix de 85 000 euros, et de liquidités bancaires pour un montant global de 138 750,63 euros. Considérant que [T] [B] avait effectué des opérations douteuses sur les comptes bancaires de leurs parents au moyen d’une procuration, [S], [A], [O] et [U] [B] (ci-après « les consorts [B] ») ont demandé des explications sur l’utilisation de la procuration et diverses opérations bancaires. C’est dans ce contexte que les consorts [B] ont assigné [T] [B] devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession des époux [B], désigné Maître [F]-[I] pour y procéder, et condamné [T] [B] à régler à la succession une somme de 16 000 euros à titre de recel successoral. Par arrêt du [Date décès 1] 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé sa décision et y ajoutant a condamné [T] [B] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 13 000 euros et à la succession de son père la somme de 13 000 euros. Le 9 septembre 2022, Maître [F]-[I] a donné lecture aux parties de son état liquidatif, et recueilli leurs dires sur ce projet, et en a dressé procès-verbal. Le juge commis a rendu son rapport sur les difficultés subsistantes le 28 septembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, [T] [B] a demandé au tribunal judiciaire de fixer sa créance sur la succession de ses parents à la somme de 144 687 euros au titre de l’aide et de l’assistance qu’elle leur apportait, condamner [S] [B] à rapporter la somme de 1 953,32 euros à la succession de leurs parents, condamner [A] [B] à rapporter la somme de 12 227,92 euros à la succession leurs parents, et condamner [U] [B] à rapporter la somme de 4 576,74 euros. Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évreux a déclaré irrecevable les demandes d’[T] [B]. Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Rouen a confirmé sa décision. La clôture est intervenue le 2 juin 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de : renvoyer les parties devant Maître [F]-[I] pour établir l’acte constatant le partage des successions de [P] [K] et [Z] [B],condamner [T] [B] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner [T] [B] aux entiers dépens de la présente instance.Au visa des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, les consorts [B] font valoir qu’il n’existe aucune difficulté liquidative subsistante et qu’il y a donc lieu de procéder au partage en suivant la liquidation établie par Maître [F]-[I]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, [T] [B] demande au tribunal de : renvoyer les parties devant Maître [F]-[I] aux fins d’établir l’acte liquidatif définitif des successions,débouter les consorts [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.Au visa des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, [T] [B] fait valoir que la cour d’appel ayant confirmé que ses demandes étaient prescrites, il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif du notaire commis. S’agissant des frais irrépétibles, elle fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état et l’arrêt de la cour d’appel l’ont condamnée à verser aux demandeurs une somme à ce titre, concernant tant la première instance que la procédure d’appel et que leur demande a donc déjà été satisfaite. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 18/03833 - N° Portalis DBXU-W-B7C-FSUJ NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDEURS : Madame [S], [Y] [B] divorcée [N] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] De nationalité française, demeurant : [Adresse 1] - [Adresse 1] - [Localité 2] Monsieur [A], [L] [B] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] De nationalité française, demeurant : [Adresse 2] [Localité 3] Madame [O], [Z] [B] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] De nationalité française, demeurant : [Adresse 3] - [Localité 4] Monsieur [U], [W] [B] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1] De nationalité française, demeurant : [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEUR : Madame [T], [D] [B] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1], De nationalité française, demeurant : [Adresse 5] N° RG 18/03833 - N° Portalis DBXU-W-B7C-FSUJ - jugement du 09 avril 2026 - [Localité 6] Représentée par Me Estelle HELEINE, membre de la Selarl Cabinet HELEINE, avocat au barreau de l’EURE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de : - Madame Marie LEFORT, première vice-présidente - Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président - Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge lesquels ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [B] et [P] [K], époux, ont eu cinq enfants: -[S] [B], -[A] [B], -[O] [B], -[T] [B], -[U] [B]. [P] [K] est décédée le [Date décès 1] 2017, [Z] [B] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants susnommés, parties aux présentes. Les époux [B] étaient propriétaires d’un pavillon à [Localité 7], vendu en décembre 2017 au prix de 85 000 euros, et de liquidités bancaires pour un montant global de 138 750,63 euros. Considérant que [T] [B] avait effectué des opérations douteuses sur les comptes bancaires de leurs parents au moyen d’une procuration, [S], [A], [O] et [U] [B] (ci-après « les consorts [B] ») ont demandé des explications sur l’utilisation de la procuration et diverses opérations bancaires. C’est dans ce contexte que les consorts [B] ont assigné [T] [B] devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession des époux [B], désigné Maître [F]-[I] pour y procéder, et condamné [T] [B] à régler à la succession une somme de 16 000 euros à titre de recel successoral. Par arrêt du [Date décès 1] 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé sa décision et y ajoutant a condamné [T] [B] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 13 000 euros et à la succession de son père la somme de 13 000 euros. Le 9 septembre 2022, Maître [F]-[I] a donné lecture aux parties de son état liquidatif, et recueilli leurs dires sur ce projet, et en a dressé procès-verbal. Le juge commis a rendu son rapport sur les difficultés subsistantes le 28 septembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, [T] [B] a demandé au tribunal judiciaire de fixer sa créance sur la succession de ses parents à la somme de 144 687 euros au titre de l’aide et de l’assistance qu’elle leur apportait, condamner [S] [B] à rapporter la somme de 1 953,32 euros à la succession de leurs parents, condamner [A] [B] à rapporter la somme de 12 227,92 euros à la succession leurs parents, et condamner [U] [B] à rapporter la somme de 4 576,74 euros. Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évreux a déclaré irrecevable les demandes d’[T] [B]. Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Rouen a confirmé sa décision. La clôture est intervenue le 2 juin 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de : renvoyer les parties devant Maître [F]-[I] pour établir l’acte constatant le partage des successions de [P] [K] et [Z] [B],condamner [T] [B] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner [T] [B] aux entiers dépens de la présente instance.Au visa des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, les consorts [B] font valoir qu’il n’existe aucune difficulté liquidative subsistante et qu’il y a donc lieu de procéder au partage en suivant la liquidation établie par Maître [F]-[I]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, [T] [B] demande au tribunal de : renvoyer les parties devant Maître [F]-[I] aux fins d’établir l’acte liquidatif définitif des successions,débouter les consorts [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.Au visa des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, [T] [B] fait valoir que la cour d’appel ayant confirmé que ses demandes étaient prescrites, il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif du notaire commis. S’agissant des frais irrépétibles, elle fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état et l’arrêt de la cour d’appel l’ont condamnée à verser aux demandeurs une somme à ce titre, concernant tant la première instance que la procédure d’appel et que leur demande a donc déjà été satisfaite. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ». L'article 1375 du code de procédure civile énonce que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’il n’existe plus de contestation liquidative et qu’il y a lieu de procéder au partage en suivant la liquidation établie par Maître [F] [I], notaire commis. Il y a donc lieu d’homologuer purement et simplement le projet d’état liquidatif inclus dans le procès-verbal dressé par Me [F]-[I], et de prononcer le partage judiciaire de l’indivision dans les termes du dispositif ci-après, étant renvoyé au notaire pour procéder au partage. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, [T] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, si la cour d’appel de Rouen a statué par arrêt du 19 septembre 2024 sur les frais irrépétibles relatifs à la procédure d’incident de prescription, il n’a pas été statué sur les frais irrépétibles des demandeurs au titre de la procédure au fond. [T] [B], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux consorts [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros au regard de l’ancienneté du litige qu’elle a provoqué. PAR CES MOTIFS Le tribunal : HOMOLOGUE les dispositions du projet de liquidation établi par Me [F]-[I] figurant en son procès-verbal de lecture et recueil de dires du 9 septembre 2022, en page six et sept, annexé au présent jugement ; RENVOIE les parties devant Me [Q] [F]-[R], successeur de Me [G] [F]-[I], pour établir l'acte constatant le partage ; CONDAMNE [T] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE [T] [B] à payer à [S], [A], [O] et [U] [B] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d983decdc6046d47d29fb7
Données disponibles
- Texte intégral