Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98723cdc6046d47d2d8f5
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/00406 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFG4 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Débats à l'audience du 09 Avril 2026 Décision du 09 Avril 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique au centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [X] né le 11 Mars 1963 à [Localité 1] Date de l’admission : 30/03/2026 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], [Adresse 1] Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 2] Tiers demandeur : [G] [X] [Adresse 2] [Localité 2] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 03 Avril 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE Après avoir entendu en ses observations [M] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence de l’avocat commis d’office régulièrement avisé de la présente audience, observant la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l'ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026. La demande de désignation d'un avocat commis d'office pour le patient n'a donc pas été suivie d'effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 30/03/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [X] [G], sa fille. 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [T] le 30/03/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30/03/2026 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [J] le 31/03/2026 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [C] le 02/04/2026 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 02/04/2026 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 02/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet [M] [X] a été admis le 30 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un arrêt de son alimentation à visée autolytique dans un contexte de troubles maniaques. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [J] notait une légère amélioration de l’humeur malgré un pessimisme persistant. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [C] mentionnait une exaltation de l’humeur à l’opposé de son état à l’arrivée traduisant une énorme fluctuation de son état psychique. L’avis médical du Docteur [C] en date du 2 avril 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du Docteur [W] du 8 avril 2026 notait une amélioration clinique avec une stabilisation de l’humeur. Lors de son audition, [M] [X] indique que la période d’hospitalisation a été bénéfique, qu’il a retrouvé le sommeil et n’a plus d’idées suicidaires. Il considère que néanmoins, son état a encore besoin d’être stabilisé. En conséquence, au vu des débats et du dernier avis médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [M] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 642 du code de procédure civilearticle 433 du code de procédure civile dans unearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d98723cdc6046d47d2d8f5
Données disponibles
- Texte intégral