Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98740cdc6046d47d2db4c
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’est pas en capacité de faire connaître sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/00421 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFIN Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 09 Avril 2026 Décision du 09 Avril 2026 à 17 H 00 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23/02/2026 de : [L] [M] né le 29 Février 1960 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [L] [M] prise par le Docteur [S] le 03/04/2026 à 23H00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 08 Avril 2026 à 17H11,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [R] le 08/04/2026 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone, En l’absence de l’avocat commis d’office régulièrement avisé de la présente audience, observant la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l'ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026. La demande de désignation d'un avocat commis d'office pour le patient n'a donc pas été suivie d'effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [L] [M], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué, Vu l’avis du ministère public en date du 09/04/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’est pas en capacité de faire connaître sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En effet, [L] [M] était admis le 23 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent. Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [W] le 24/02/2026 indique que [L] [M] est arrivée aux urgences psychiatriques du Havre après transfert d’un hôpital de région parisienne, où il se trouvait hospitalisé pour errance sur la voie publique dans le contexte d’un voyage pathologique. Il souffre de schizophrénie. Il est noté une pensée désorganisée avec délire de persécution, des propos interprétatifs. Il existe une méconnaissance totale des troubles et un refus de soins. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 mars 2026. [L] [M] était placé à l’isolement le 3 avril 2026 à 23h00 par décision médicale motivée. Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [R] le 08/04/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [L] [M] très délirant persiste dans ses mises en danger de lui-même et d’autrui. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [M] au-delà de 96 heures à compter du 09/04/2026 à 23h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d98740cdc6046d47d2db4c
Données disponibles
- Texte intégral