Tribunal Judiciaire · Civil JCP PROCEDURE ORALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d98798cdc6046d47d2e227
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 105 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] sont propriétaires d’un appartement meublé à usage d’habitation en rez-de-chaussée situé 118 rue d’Etretat, au HAVRE (76600) qu’ils proposent à la location par l’intermédiaire de plateformes telles que AIRBNB ou BOOKING. Ils ont confié la gestion de la location de leur appartement à la conciergerie « Les clés de Fab » qui les a informés qu’une famille voulait louer leur appartement pour une durée de trois mois indépendamment des plateformes de location, ce qu’ils ont accepté dans la mesure où la conciergerie connaissait cette famille. Ils ont donc consenti à Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] un bail verbal prenant effet le 18 novembre 2024 concernant l’appartement ci-dessus indiqué moyennant un loyer de 850 euros par mois. Dès le début de la location, ils ont réglé les loyers de façon irrégulière et se sont maintenus dans les lieux au bout des trois mois de location. Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, les époux [C] ont fait délivrer aux preneurs, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, une sommation de payer la somme de 6 800 euros arrêtée au 31 août 2025 et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs. Par acte de commissaire de justice Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de l’acte introductif d’instance, de : - les recevoir dans leur assignation et les en déclarer bien fondés ; - prononcer la résiliation de la location verbale conclue avec Monsieur et Madame [T], pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de production de la quittance d’assurance, constituant un motif réel et sérieux résultant de l’inexécution contractuelle ; - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [T] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur payer la somme de 8 500 euros, arrêtée au 3 novembre 2025, avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2025, au titre des loyers et charges ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur régler la somme de 1 618, 96 euros au titre de la surconsommation d’eau ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur régler la somme de 1 465, 25 euros au titre de la facture d’électricité ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à leur profit ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 2 500 euros à leur profit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris la sommation de payer et la signification de l’assignation ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 16 février 2026, Monsieur et Madame [C] étaient représentés par Maître [N], substituée par Maître THILLARD qui a actualisé le montant à la somme de 11 050 euros au 13 février 2026. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs. Monsieur et Madame [T], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 Minute : N° RG 25/01149 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBPC NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion DEMANDEURS : Madame [B] [Z] épouse [C] née le 14 Septembre 1979 à PARIS, demeurant 10 avenue Antoine Bourdelle - 95240 CORMEILLES EN PARISIS Représentée par la SCP INTERBARREAUX MORIVAL AMISSE MABIRE, Avocats au barreau de ROUEN Monsieur [S] [C] né le 04 Janvier 1979 à AQUIN (HAITI), demeurant 10 avenue Antoine Bourdelle - 95240 CORMEILLES EN PARISIS Représenté par la SCP INTERBARREAUX MORIVAL AMISSE MABIRE, Avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEURS : Madame [L] [M] épouse [T] née le 28 Juin 1981 à ILE MAURICE (99373), demeurant 118 rue d'Etretat - 76600 LE HAVRE Non comparante, ni représentée Monsieur [O] [T], demeurant 118 rue d'Etretat - 76600 LE HAVRE Non comparant, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU DÉBATS : en audience publique le 16 Février 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] sont propriétaires d’un appartement meublé à usage d’habitation en rez-de-chaussée situé 118 rue d’Etretat, au HAVRE (76600) qu’ils proposent à la location par l’intermédiaire de plateformes telles que AIRBNB ou BOOKING. Ils ont confié la gestion de la location de leur appartement à la conciergerie « Les clés de Fab » qui les a informés qu’une famille voulait louer leur appartement pour une durée de trois mois indépendamment des plateformes de location, ce qu’ils ont accepté dans la mesure où la conciergerie connaissait cette famille. Ils ont donc consenti à Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] un bail verbal prenant effet le 18 novembre 2024 concernant l’appartement ci-dessus indiqué moyennant un loyer de 850 euros par mois. Dès le début de la location, ils ont réglé les loyers de façon irrégulière et se sont maintenus dans les lieux au bout des trois mois de location. Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, les époux [C] ont fait délivrer aux preneurs, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, une sommation de payer la somme de 6 800 euros arrêtée au 31 août 2025 et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs. Par acte de commissaire de justice Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de l’acte introductif d’instance, de : - les recevoir dans leur assignation et les en déclarer bien fondés ; - prononcer la résiliation de la location verbale conclue avec Monsieur et Madame [T], pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de production de la quittance d’assurance, constituant un motif réel et sérieux résultant de l’inexécution contractuelle ; - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [T] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur payer la somme de 8 500 euros, arrêtée au 3 novembre 2025, avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2025, au titre des loyers et charges ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur régler la somme de 1 618, 96 euros au titre de la surconsommation d’eau ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] à leur régler la somme de 1 465, 25 euros au titre de la facture d’électricité ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à leur profit ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 2 500 euros à leur profit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner conjointement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris la sommation de payer et la signification de l’assignation ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 16 février 2026, Monsieur et Madame [C] étaient représentés par Maître [N], substituée par Maître THILLARD qui a actualisé le montant à la somme de 11 050 euros au 13 février 2026. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs. Monsieur et Madame [T], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.” Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les bailleurs ont fait délivrer le 10 septembre 2025 aux locataires une sommation de payer la somme de 6 800 euros, arrêtée au 31 août 2025, au titre des loyers impayés. Or, à la lecture du décompte actualisé au 13 février 2026, il résulte que Monsieur et Madame [T] n’ont pas apuré leur dette et continuent de ne pas régler leurs loyers depuis la délivrance de la sommation de payer. En conséquence, les locataires ne satisfont pas à leur obligation contractuelle de payer le loyer. Ce défaut de paiement constitue un grave manquement à leurs obligations contractuelles. Dès lors, par application de l’article 1224 du code civil, il convient de résilier le bail et d’ordonner l’expulsion des défendeurs dans les conditions prévues par la loi et précisées au dispositif. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Monsieur et Madame [C] produisent le détail de leur créance dont il ressort que la dette locative est d’un montant de 11 050 euros arrêtée au 13 février 2026. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 11 050 euros aux bailleurs avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ainsi qu’à une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer et des charges en cours à compter du jugement, outre revalorisation légale, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement. Sur les autres demandes en paiement Sur la demande au titre de la consommation d’eau Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce les demandeurs sollicitent le remboursement d’une facture d’eau pour un montant de 1 618,96 euros. Cependant cette facture concerne la consommation d’eau du logement entre le 2 août 2024 et le 13 septembre 2025. Les locataires n’étant rentrés dans le logement qu’à compter du 18 novembre 2024, il n’est pas possible de mettre l’intégralité de cette somme à leur charge. Il convient de les condamner au prorata de la consommation d’eau pour la période du 18 novembre 2024 au 13 septembre 2025, soit la somme de 1 189, 36 euros. Sur la demande au titre de la consommation d’électricité Les demandeurs sollicitent également la condamnation des locataires à leur rembourser une facture d’électricité d’un montant de 1 465, 25 euros pour la période du 19 décembre 2024 au 17 avril 2025, qui correspond à une période bien à une période d’occupation du logement par les défendeurs. Monsieur et Madame [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 465, 25 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur et Madame [C] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. Il résulte des éléments que les défendeurs ont fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en s’attribuant le logement à des fins d’habitation alors qu’ils savaient pertinemment qu’il était destiné à la location touristique et s’y maintiennent sans rien payer. A ce titre, ils sont condamnés solidairement à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur et Madame [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur et Madame [T] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] recevables en leur demande en résiliation de bail ; CONSTATE que Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ne respectent pas leurs obligations de locataires en ce qu’ils ne payent pas le prix du bail aux termes convenus ; PRONONCE, en conséquence, la résiliation du bail verbal portant sur l’appartement situé 118 rue d’Etretat, au HAVRE (76600) à compter du présent jugement ; DIT que Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 118 rue d’Etretat, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 11 050 euros (onze mille cinquante euros) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 13 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C], une indemnité d’occupation qui sera due à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux et équivalente à une somme égale au montant du dernier loyer et des charges du bail outre revalorisation légale ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 1 189, 36 euros (mille cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) au titre de la consommation en eau entre le 18 novembre 2024 et le 13 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 1 465, 25 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros et vingt-cinq centimes) au titre de la consommation en électricité entre le 19 décembre 2024 et le 17 avril 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer en date du 10 septembre 2025, de la signification de l’assignation du 27 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ; CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] épouse [T] et Monsieur [O] [T] à payer à Madame [B] [Z] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé le 10 AVRIL 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d98798cdc6046d47d2e227
Données disponibles
- Texte intégral