Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d987edcdc6046d47d2e838
- Date
- 10 avril 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00363 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3UP ORDONNANCE Rendue le 10 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [G] [T] [C], sous tutelle de Mme [O] [K] né le 27 Avril 2002 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] - Chez Mme [O] [K] - [Localité 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant, représenté par Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [K] [O], domiciliée [Adresse 3], tutrice tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [T] [C], sous tutelle de Mme [O] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00363 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3UP ORDONNANCE Rendue le 10 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [G] [T] [C], sous tutelle de Mme [O] [K] né le 27 Avril 2002 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] - Chez Mme [O] [K] - [Localité 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant, représenté par Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [K] [O], domiciliée [Adresse 3], tutrice tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [T] [C], sous tutelle de Mme [O] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [G] [T] [C] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 1er avril 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. M. [G] [T] [C] n’a pu être entendu à l’audience, son état ne le permettant pas ainsi que justifié par un certificat du 07 avril 2026. Son conseil s’en est rapporté à justice. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [G] [T] [C], qui était en programme de soins afin de faire un stage de 4 jours en Maison d’Accueil Spécialisé, a été motivée par un état d’agitation avec tendance à la violence sur son lieu de stage qui a dû être interrompu prématurément. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 07 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui souffre d’un retard mental du fait de séquelles d’une infection survenue lors de l’enfance, présente un comportement instable avec des gestes hétéro agressifs impulsifs et nécessite une présence soignante permanente. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [G] [T] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [T] [C], sous tutelle de Mme [O] [K] né le 27 Avril 2002 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] - Chez Mme [O] [K] - [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d987edcdc6046d47d2e838
Données disponibles
- Texte intégral