Tribunal Judiciaire · Chambre 9 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d98805cdc6046d47d2ea03
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 54 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils ont confié à la SAS JAMBERT, la construction d’une maison d’habitation, le 23 mai 2018, pour un montant de 166.545 €. Les travaux ont débuté le 15 mars 2019 et ont été réceptionnés avec des réserves concernant le carport et le garage inaccessible, le 20 février 2020. Par courrier du 23 février 2020, monsieur et madame [I] ont informé la société JAMBERT de nouveaux désordres à savoir : 1. Carport inaccessible au véhicule, 2. Garage inaccessible au véhicule, 3. Peinture de la porte d’entrée piquetée, 4. Rayures sur la porte du garage, 5. Thermostat de la chambre à l’étage à changer, 6. Encadrement de la porte intérieure du cellier abîmé, 7. Enduit sur le mur extérieur à reprendre, au niveau de la marche de la baie vitrée du salon. Les réserves 5 et 6 ont été levées puis la SAS JAMBERT a proposé un accord transactionnel : en cas de renoncement à toute éventuelle action judiciaire, la SAS reprendrait les réserves 1, 2 et 4. Par courrier recommandé du 25 mai 2021, monsieur et madame [I] ont demandé à la société de parfaire sa proposition de reprise, en chiffrant la destruction du carport actuel, la conservation du garage actuel avec des travaux, ainsi que la construction d’un nouveau garage remplaçant le carport. Le 1er décembre 2021, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a relevé l’absence de l’installation photovoltaïque contractuellement prévue et a relevé que la pente pour l’accès au garage était importante, avec une inclinaison d’environ 23 degrés. Par ailleurs, monsieur et madame [I] ont constaté l’apparition d’une fissure extérieure au niveau de l’étage de l’habitation et l’absence d’une deuxième place de stationnement contractuellement prévue. Aussi, par acte du 7 mai 2024, monsieur et madame [I] ont fait citer la SAS JAMBERT devant le juge des référés auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [Z]. Par ordonnance du 19 août 2025, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné monsieur [T], en remplacement de monsieur [Z], expert initialement commis. Par acte du 5 janvier 2026, la SA HEXAOM, venant aux droits de la société JAMBERT, a fait citer la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur responsabilité civile exploitation, devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise. À l’audience du 6 mars 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Texte intégral
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 10 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYGB AFFAIRE : S.A. HEXAOM Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. HEXAOM Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS DEFENDERESSE S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l’audience publique du 06 mars 2026, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils ont confié à la SAS JAMBERT, la construction d’une maison d’habitation, le 23 mai 2018, pour un montant de 166.545 €. Les travaux ont débuté le 15 mars 2019 et ont été réceptionnés avec des réserves concernant le carport et le garage inaccessible, le 20 février 2020. Par courrier du 23 février 2020, monsieur et madame [I] ont informé la société JAMBERT de nouveaux désordres à savoir : 1. Carport inaccessible au véhicule, 2. Garage inaccessible au véhicule, 3. Peinture de la porte d’entrée piquetée, 4. Rayures sur la porte du garage, 5. Thermostat de la chambre à l’étage à changer, 6. Encadrement de la porte intérieure du cellier abîmé, 7. Enduit sur le mur extérieur à reprendre, au niveau de la marche de la baie vitrée du salon. Les réserves 5 et 6 ont été levées puis la SAS JAMBERT a proposé un accord transactionnel : en cas de renoncement à toute éventuelle action judiciaire, la SAS reprendrait les réserves 1, 2 et 4. Par courrier recommandé du 25 mai 2021, monsieur et madame [I] ont demandé à la société de parfaire sa proposition de reprise, en chiffrant la destruction du carport actuel, la conservation du garage actuel avec des travaux, ainsi que la construction d’un nouveau garage remplaçant le carport. Le 1er décembre 2021, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a relevé l’absence de l’installation photovoltaïque contractuellement prévue et a relevé que la pente pour l’accès au garage était importante, avec une inclinaison d’environ 23 degrés. Par ailleurs, monsieur et madame [I] ont constaté l’apparition d’une fissure extérieure au niveau de l’étage de l’habitation et l’absence d’une deuxième place de stationnement contractuellement prévue. Aussi, par acte du 7 mai 2024, monsieur et madame [I] ont fait citer la SAS JAMBERT devant le juge des référés auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [Z]. Par ordonnance du 19 août 2025, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné monsieur [T], en remplacement de monsieur [Z], expert initialement commis. Par acte du 5 janvier 2026, la SA HEXAOM, venant aux droits de la société JAMBERT, a fait citer la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur responsabilité civile exploitation, devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise. À l’audience du 6 mars 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise. MOTIFS Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Z] (RG 24/287). Par ordonnance du 19 août 2025, monsieur [T] a été désigné, en remplacement de monsieur [Z]. La SA HEXAOM, venant aux droits de la société JAMBERT, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ABEILLE IARD & SANTE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la SAS JAMBERT, aux droits de laquelle intervient la SA HEXAOM, est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE peut être appelée à la cause. La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA HEXAOM, venant aux droits de la société JAMBERT, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DIT que les dispositions des ordonnances rendues les 26 juillet 2024 (RG : 24/287) et 19 août 2025 sont communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ; DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ABEILLE IARD & SANTE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; DIT que l’expert devra au besoin préciser ce qui relèverait de cette extension, s’il formule une demande de provision complémentaire ; DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ; RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ; LAISSE les dépens à la charge de la SA HEXAOM, venant aux droits de la société JAMBERT ; RAPPELLE que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d98805cdc6046d47d2ea03
Données disponibles
- Texte intégral