Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9882ccdc6046d47d2eca4
- Date
- 10 avril 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00336 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3RQ ORDONNANCE Rendue le 10 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 25 Février 1981 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], tuteur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00336 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3RQ ORDONNANCE Rendue le 10 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 25 Février 1981 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], tuteur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de Mme [M] [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 1er avril 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [M] [R] a contesté sa réadmission en hospitalisation complète. Elle estime ne pas souffrir de troubles psychologiques mais de troubles physiques. Elle demande à rentrer chez elle et reprendre le cours de sa vie. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [M] [R], qui était en programme de soins depuis le 10 juillet 2025, a été motivée par la recrudescence d’hallucinations. La patiente se montre par ailleurs anosognosique et ne respecte pas son programme de soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 03 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours des idées délirantes à thématique persécutive accompagnées d’hallucinations. Elle ne comprend par ailleurs pas son hospitalisation et se trouve dans le déni de ses troubles psychiatriques. En outre, il apparait nécessaire de réinstaurer son traitement. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [M] [R] souffre de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 25 Février 1981 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d9882ccdc6046d47d2eca4
Données disponibles
- Texte intégral