Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d98a68cdc6046d47d31016
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 112 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2025, l’URSSAF [V] a émis à l’encontre de Monsieur [Q] [X], affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de société, une contrainte d’avoir à payer la somme de 1124€, contrainte signifiée le 9 janvier 2025, correspondant à des cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2024. Monsieur [X] a formé opposition par courrier reçu le 14 janvier 2025. Par conclusions reçues le 21 octobre 2025, l’URSSAF [V] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner l’opposant à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, lors de laquelle l’URSSAF [V] était dûment représentée, et Monsieur [X] était non-comparant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 14 mars 2025. L’URSSAF a indiqué s’en remettre sur le fond à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDYR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [Q] [X] [Adresse 4] [Localité 2] non-comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF ILE DE FRANCE [Q] [X] le EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2025, l’URSSAF [V] a émis à l’encontre de Monsieur [Q] [X], affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de société, une contrainte d’avoir à payer la somme de 1124€, contrainte signifiée le 9 janvier 2025, correspondant à des cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2024. Monsieur [X] a formé opposition par courrier reçu le 14 janvier 2025. Par conclusions reçues le 21 octobre 2025, l’URSSAF [V] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner l’opposant à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, lors de laquelle l’URSSAF [V] était dûment représentée, et Monsieur [X] était non-comparant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 14 mars 2025. L’URSSAF a indiqué s’en remettre sur le fond à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». L’opposition formée par Monsieur [X] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. En l’espèce, l’URSSAF [V] a parfaitement exposé ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 1124€. Si Monsieur [X] a, dans son recours, entendu contester ladite contrainte au motif de son absence de régularité formelle et d’une incohérence des montants demandés, outre qu’il n’a pas soutenu ses explications devant le tribunal à l’audience de plaidoirie, il apparaît que la contrainte en litige apparaît parfaitement régulière dès lors qu’elle permet d’identifier la date et la nature des cotisations demandées, et que l’URSSAF [V], dans ses écritures et pièces, a parfaitement justifié de ses réclamations. Ainsi, Monsieur [X] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige. Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner l’opposant aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE Monsieur [Q] [X] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte en litige du 7 janvier 2025, notifiée le 9 janvier 2025, émise par l’URSSAF [V], correspondant aux cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024 pour un montant de 1124 euros (mille cent vingt-quatre euros) ; CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à verser à l’URSSAF [V] ladite somme de 1124€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ; CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d98a68cdc6046d47d31016
Données disponibles
- Texte intégral