Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d98a96cdc6046d47d31332
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 17 841 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 25 septembre 2013, Madame [N] [R] épouse [U] et Monsieur [B] [U] ont contracté un prêt immobilier auprès de la SA [2] pour un montant total de 178 418 euros moyennant un taux effectif global de 4,65 % annuel et remboursable en 240 mensualités s'élevant à 1 136,22 euros. Les emprunteurs ont souscrit une assurance décès, perte totale irréversible d'autonomie et invalidité permanente auprès d'[3]. Madame [N] [R] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 juillet 2023. Par courrier du 27 janvier 2025, le conseil de Madame [N] [R] a mis en demeure la SA [2] de prendre en charge, en sa qualité d'assureur, les mensualités du prêt immobilier consenti à Madame [N] [R] épouse [U] et à Monsieur [B] [U]. —————————— Par acte de commissaire de Justice en date du 05 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [N] [R] épouse [U], a fait assigner la SA [1] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 145 et suivants et 834 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : - Ordonner une mesure d'expertise afin de l'examiner , avec la mission suivante : Convoquer les parties et dans le respect du principe du contradictoire ;Se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, son dossier médical auprès de tout tiers détenteur ;Procéder en présence des Médecins mandatés par les parties avec son assentiment à un examen clinique détaillé et recueillir ses doléances et au besoin de ses proches, en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire les affections dont elle souffre ayant fait l'objet d'un suivi médical, les modalités de diagnostic ainsi que les traitements nécessités selon les données actuelles de la science;Identifier de manière précise le fait générateur à l'origine de l'arrêt de travail du 17 juillet 2023 ;Préciser dans le cas de plusieurs pathologies, la date de diagnostic de chacune des pathologies, la date précise des arrêts de travail, leur durée et leur prise en charge, le suivi médical spécialisé réalisé, les résultats des examens réalisés, l'évolution pour chacune des pathologies ;Déterminer si son état de santé est consolidé et préciser la date de consolidation ;En cas de consolidation, déterminer si elle se trouve dans l'incapacité physique ou mentale, totale ou partielle, et définitive d'exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque ;Déterminer son taux d'invalidité selon la définition contractuelle ;Adresser un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production des observations écrites, délai qui ne pourrait être inférieur à un mois ;Dire que l'expert pourra s'adjoindre des sapiteurs de son choix sur autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;- Fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport ; - Fixer la consignation à valoir sur les frais d'expertise ; - Réserver les entiers frais et dépens. La SA [4] n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZIY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Madame [N] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Florence PLUTA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A. [1], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée —————————— Débats à l’audience publique du 24 FÉVRIER 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 25 septembre 2013, Madame [N] [R] épouse [U] et Monsieur [B] [U] ont contracté un prêt immobilier auprès de la SA [2] pour un montant total de 178 418 euros moyennant un taux effectif global de 4,65 % annuel et remboursable en 240 mensualités s'élevant à 1 136,22 euros. Les emprunteurs ont souscrit une assurance décès, perte totale irréversible d'autonomie et invalidité permanente auprès d'[3]. Madame [N] [R] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 juillet 2023. Par courrier du 27 janvier 2025, le conseil de Madame [N] [R] a mis en demeure la SA [2] de prendre en charge, en sa qualité d'assureur, les mensualités du prêt immobilier consenti à Madame [N] [R] épouse [U] et à Monsieur [B] [U]. —————————— Par acte de commissaire de Justice en date du 05 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [N] [R] épouse [U], a fait assigner la SA [1] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 145 et suivants et 834 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : - Ordonner une mesure d'expertise afin de l'examiner , avec la mission suivante : Convoquer les parties et dans le respect du principe du contradictoire ;Se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, son dossier médical auprès de tout tiers détenteur ;Procéder en présence des Médecins mandatés par les parties avec son assentiment à un examen clinique détaillé et recueillir ses doléances et au besoin de ses proches, en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire les affections dont elle souffre ayant fait l'objet d'un suivi médical, les modalités de diagnostic ainsi que les traitements nécessités selon les données actuelles de la science;Identifier de manière précise le fait générateur à l'origine de l'arrêt de travail du 17 juillet 2023 ;Préciser dans le cas de plusieurs pathologies, la date de diagnostic de chacune des pathologies, la date précise des arrêts de travail, leur durée et leur prise en charge, le suivi médical spécialisé réalisé, les résultats des examens réalisés, l'évolution pour chacune des pathologies ;Déterminer si son état de santé est consolidé et préciser la date de consolidation ;En cas de consolidation, déterminer si elle se trouve dans l'incapacité physique ou mentale, totale ou partielle, et définitive d'exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque ;Déterminer son taux d'invalidité selon la définition contractuelle ;Adresser un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production des observations écrites, délai qui ne pourrait être inférieur à un mois ;Dire que l'expert pourra s'adjoindre des sapiteurs de son choix sur autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;- Fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport ; - Fixer la consignation à valoir sur les frais d'expertise ; - Réserver les entiers frais et dépens. La SA [4] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, SA [4] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. A l'appui de sa demande, Madame [N] [R] épouse [U] produit un rapport d'expertise amiable établi le 25 mai 2025 par le Docteur [Z] [H]. Bien que ce rapport ne parvienne à objectiver aucune pathologie apparente lors de l'examen clinique, il fait néanmoins état d'antécédents médicaux de Madame [N] [R] épouse [U] établie en ALLEMAGNE où son suivi médical s'effectue. Ces antécédents médicaux seraient les suivants : - Autre douleur chronique Chronicisation de la douleur stade I selon [K] ; - Syndrome lombaire dégénératif ; - Atteinte discale lombaire ; - Dégénérescence discale lombaire ; - Endométriose ; - Syndrome épaule-nuque-bras ; - Syndrome de la colonne cervicale ; - Syndrome douloureux musculosquelettique ; - Syndrome du tunnel tarsien ; - Tumeur odontogène bénigne de la mandibule ; - Névralgie faciale atypique ; - Syndrome du côlon irritable ; - Urticaire allergique d'origine indéterminée ; - Trouble somatoforme douloureux persistant ; - Anxiété et dépression ; - Trouble de sommeil ; - Syndrome de la fibromyalgie. En outre, Madame [R] épouse [U] a été en arrêt maladie du 17 juillet 2023 au 23 mai 2025. Madame [N] [R] épouse [U] rapporte la preuve d'une possible pathologie pouvant ouvrir droit à la mobilisation du contrat d'assurance assortissant le prêt souscrit. La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [N] [R] épouse [U]. Sur les dépens Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [N] [R] épouse [U] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Monsieur le Docteur [M] [F] Service de Médecine Légale CHU de [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance : 1. Renseignements d'identité : - Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l'expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ; 2. Renseignements sur la victime : - Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; - Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ; 3. Informations données aux parties : - Recueillir les observations éventuelles des parties ; - En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ; - Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ; - En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ; 4. Doléances de la victime : - Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d'apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité… - Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d'expertise ; - Résumé, au besoin, des déclarations de l'entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - Résumé des observations du défendeur s'il est présent ; - Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ; 5. Documents médicaux fournis : - Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ; TITRE II : EXAMEN CLINIQUE 1. Constatations médicales : - Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique ; 2. Examens complémentaires : - Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ; - Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou " sapiteur ", ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ; TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT - Décrire les affections dont souffre Madame [N] [R] épouse [U] ayant fait l'objet d'un suivi médical, les éléments de diagnostic de ces affections ainsi que les traitements appliqués ; - Identifier le fait générateur à l'origine de l'arrêt de travail de Madame [N] [R] épouse [U] du 17 juillet 2023 ainsi que les arrêts suivants ; - Préciser pour chacune des pathologies concernées la date de diagnostic, la date précise des arrêts de travail en lien avec celles-ci, leur durée et leur prise en charge, le suivi médical spécialisé réalisé, les résultats des examens réalisés, l'évolution de chacune de ces pathologies; - Indiquer si Madame [N] [R] épouse [U] se trouve dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnel suite à une maladie ; - Déterminer si l'état de santé de Madame [N] [R] épouse [U] se trouve consolidé et dans ce cas, préciser la date de consolidation ; - Déterminer le taux d'invalidité permanente de Madame [N] [R] épouse [U] en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle conformément aux termes de l'article II.2 du dépliant assurance-emprunteur-convention [5] régissant le contrat ; TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ; TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE FIXE à 1 400 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [N] [R] épouse [U], avant le 07 juin 2026, sous peine de caducité ; INVITE Madame [N] [R] épouse [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Madame [N] [R] épouse [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; TITRE VI : RAPPORT D'EXPERTISE DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; CONDAMNE Madame [N] [R] épouse [U] aux dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d98a96cdc6046d47d31332
Données disponibles
- Texte intégral