Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d98b0dcdc6046d47d31b5f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 493 447 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er août 2023, M. [M] [K] et mme [W] [K] ont consenti à M. [Z] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution. Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 14 mai 2025. Par acte d'huissier du 9 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [Z] [S] devant ce tribunal, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner l'expulsion de M. [Z] [S] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police, - condamner M. [Z] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4934,48 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, M. [Z] [S] reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 N° RG 25/00951 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXY5 Minute JCP n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LDGR, substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laurent FIOLLE GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 06 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me LEMONNIER (LS) - copie certifiée conforme délivrée le à Me LEMONNIER (LS) EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er août 2023, M. [M] [K] et mme [W] [K] ont consenti à M. [Z] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution. Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 14 mai 2025. Par acte d'huissier du 9 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [Z] [S] devant ce tribunal, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner l'expulsion de M. [Z] [S] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police, - condamner M. [Z] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4934,48 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, M. [Z] [S] reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée. MOTIFS DE LA DECISION La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 15 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable. L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 11 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [Z] [S] est redevable de la somme de 4934,48 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 25 février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. M. [Z] [S] n'a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 14 mai 2025. Compte tenu de l'absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 15 juillet 2025. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de M. [Z] [S] et de tous occupants de son chef. Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l'indemnité d'occupation mensuelle due par le défendeur jusqu'à la libération définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] [S], concernant le logement situé [Adresse 5], [Localité 1], à compter du 15 juillet 2025, Ordonne l'expulsion de M. [Z] [S] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, Condamne M. [Z] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4934,48 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 25 février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [Z] [S] à son paiement au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES jusqu'à libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [Z] [S] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer. Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-Président , assisté de Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Vice-Président
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d98b0dcdc6046d47d31b5f
Données disponibles
- Texte intégral